Cours sur la gestion alternative et les règles d’investissement

Sommaire: La gestion alternative

1. Comment la gestion alternative est-elle née ?
2. OPCVM à Règles d’Investissement Allégées sans effet de levier
3. OPCVM à Règles d’Investissement Allégées avec effet de levier
4. OPCVM à Règles d’Investissement Allégées de fonds alternatifs
5. OPCVM Contractuels
6. Fonds commun d’intervention sur les marchés à term
7. Lexique

Extrait du cours la gestion alternative

1 Comment la gestion alternative est-elle née ?
Les OPCVM recherchant une performance décorrélée des indices de marché sont apparus en France au début des années 1990 et se sont, dans un premier temps,développés de façon marginale. Les premiers fonds concernés par ce type de gestion n’étaient pas destinés à une diffusion auprès d’un large public et représentaient de faibles encours.
Un contexte de marché difficile et les demandes particulières de certains investisseurs ont entraîné, ces dernières années, le développement de cette activité en France, parallèlement à celle des hedge funds*et des fonds de hedge funds au plan international.
De la gestion alternative indirecte…
Afin d’organiser et de réglementer la pratique de la sélection de fonds d’investissement, essentiellement de droits étrangers,la Commission des opérations de bourse avait été amenée, en avril 2003, à préciser.
…à la gestion alternative directe
L’offre n’était pourtant pas complète sans la possibilité de mettre en œuvre l’ensemble de la gamme des stratégies alternatives directes via des véhicules d’investissement de droit français (ou «on shore»), offrant plus de souplesse en matière d’investissement et d’effet de levier que des OPCVM classiques.
La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a ainsi créé deux nouveaux véhicules d’investissement, les OPCVM agréés à règles d’investissement allégées (ARIA) et les OPCVM contractuels.
Quels véhicules d’investissement pour accéder à la gestion alternative ?
Les produits d’épargne permettant de mettre en œuvre une gestion dite « alternative » sont les suivants :
•les OPCVM ARIA simples, c’est-à-dire sans effet de levier (dérogation portant essentiellement sur les ratios de dispersion des risques et d’emprise)
•les OPCVM ARIA à effet de levier (dérogation sur les ratios de dispersion des risques et d’emprise, mise en œuvre d’un effet de levier de 4 et contrainte réduite en termes de risque de contrepartie) ;
•les OPCVM ARIA de fonds alternatifs (investis dans d’autres fonds alternatifs) ;
•les OPCVM contractuels : support permettant de proposer une réponse d’investissement « sur-mesure » aux investisseurs expérimentés, grâce à un régime dérogatoire extrêmement souple (que ce soit pour mettre en œuvre une gestion alternative ou tout autre type de gestion ou d’investissement) ;
2-OPCVM à Règles d’Investissement Allégées sans effet de levier
Information spécifique des investisseurs
Le prospectus est semblable à celui des OPCVM à vocation générale (prospectus simplifié, note détaillée, règlement ou statuts).
Il est soumis à l’approbation préalable de l’AMF. Le prospectus mentionne obligatoirement l’avertissement suivant :
“L’OPCVM X est un OPCVM à règles d’investissement allégées sans effet de levier.
Il n’est pas soumis aux mêmes règles que les OPCVM « tous souscripteurs » et peut donc être plus risqué. Seules les personnes mentionnées à la rubrique « souscripteurs concernés » peuvent acheter des [parts/actions] de l’OPCVM X.”
Lorsque l’OPCVM est exclusivement commercialisé hors de France, le prospectus peut être rédigé dans une langue financière usuelle autre que le français, par exemple l’anglais. Un avertissement spécifique doit alors être, également, inséré dans le prospectus.

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