VIOLENCES PHYSIQUES FAITES AUX FEMMES

VIOLENCES PHYSIQUES FAITES AUX FEMMES

 INSTANCES DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES PHYSIQUES

ENGAGEMENT INTERNATIONAL

Bien que dépourvue de valeur contraignante, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 constitue le texte de référence. Il pose les grands principes de protection des droits humains. Son article 03 pose la protection de la personne humaine en ces termes : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sureté de sa personne ». La sureté ici doit être entendue au sens large, comme étant tout ce qui donne à l’individu le sentiment permanent de n’être pas à la merci du pouvoir et des autres individus, ni physiquement ni moralement. C’est donc le sentiment de sécurité pour la personne (intégrité corporelle, libertés physiques) et pour son domicile (notamment vie privée) [10,47]. La CEDEF a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979 et ratifiée par le Sénégal en février 1985 sans réserve. Elle a pour objectif principal de corriger les inégalités entre les hommes et les femmes et de faire reconnaitre, dans toute leur ampleur, les droits des femmes. A titre illustratif, on peut citer quelques dispositions réprimant les violences faites aux femmes. Ainsi, l’article premier, dans sa définition de la discrimination, englobe la violence surtout dans sa dimension morale. Il ressort de cet article qu’ « aux fins de la présente Convention, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe. Ce qui a pour effet de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ». Quant à l’article 06, il exhorte les Etats partis à prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer « sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des 42 femmes ». S’agissant de la recommandation générale numéro 19, on peut retenir en substance que la violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination qui empêche sérieusement les femmes de jouir des droits et libertés au même titre que les hommes [10]. La Déclaration de 1993 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes est un texte remarquable qui a, non seulement le mérite de définir la violence basée sur le genre, mais aussi d’en faire une typologie. Au terme de son article premier, « les termes « violence à l’égard des femmes » désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ». En plus de cette définition, la déclaration propose une classification des violences suivant le cadre dans lequel elles interviennent [10]. L’AVFT, créée en 1985, a puissamment contribué à mettre en avant la question du harcèlement sexuel au travail, terme lui-même inexistant avant 1989, et incité à l’élaboration d’un projet de loi sur la question. Le premier rapport publié par la Commission Européenne sur la question du harcèlement sexuel au travail sert de référence pour la définition de nouvelles recommandations en direction des gouvernements et des syndicats et incite à de nouvelles propositions législatives dans les différents pays européens selon Rubenstein [5]. Dans le système juridique américain, la responsabilité financière des employeurs est engagée en cas de harcèlement sexuel, les entreprises ont élaboré des règlements intérieurs pour punir les harceleurs et prévenir le harcèlement sexuel. Dans la loi française, en revanche, la responsabilité des employeurs est beaucoup moins développée, si bien que les employeurs français n’estiment pas qu’ils leur appartiennent de combattre ou de prévenir le harcèlement sexuel. Il semble que c’est l’une des raisons majeures qui expliquent qu’en France la 43 tolérance de ce type de comportements soit plus grande et la prise de conscience moins développée qu’aux États-Unis [48]. UNIFEM a souligné, en 2000, les nombreuses actions entreprises contre les violences faites aux femmes. Au total, 45 pays ont désormais des lois spécifiques contre la violence domestique et 21 en élaborent. D’autres appliquent les lois générales aux cas de violence domestique. Désormais, cette violence est condamnée dans 80% des pays latinoaméricains, 40% des pays du Maghreb et du Moyen-Orient, 20% en Afrique au Sud du Sahara et autant en Asie. Par ailleurs, 31 pays d’Amérique latine et de la Caraïbe ont signé la Convention interaméricaine pour prévenir, sanctionner et éradiquer la violence envers les femmes [7,10]. Ainsi, une quarantaine de membres d’organisations gouvernementales et non gouvernementales de sept pays d’Afrique de l’Ouest, réunis en 2002 à Ouagadougou (Burkina Faso) sous l’égide de l’International Planned Parenthood Fédération (IPPF), ont adopté un plan d’action. Ces organisations comptent agir sur plusieurs fronts : les médias pour informer sur les droits et les recours qui protègent les femmes ; le changement de mentalité des hommes et des femmes, en mettant surtout l’accent sur la sensibilisation des hommes ; des formations pour les femmes analphabètes sur le contenu des livres saints en ce qui concerne les violences ; les manuels scolaires et des programmes de formation des professionnelles de la santé afin d’y inclure des chapitres sur les violences exercées à l’égard des femmes [10,7]. V.2. ENGAGEMENT NATIONAL  Les normes constitutionnelles Attentant à la dignité humaine, la violence à l’égard des femmes est interdite par la constitution sénégalaise. D’emblée, dans son préambule, la Constitution proclame son attachement au respect des libertés fondamentales et aux droits du citoyen comme base de la société sénégalaise. Par conséquent, elle rejette, sous 44 toutes ses formes, l’injustice, les inégalités, et les discriminations à l’égard des femmes [10]. Dans le corps de la Constitution du 22 janvier 2001, les dispositions allant dans le sens de la répression de la violence à l’égard des femmes ne manquent pas. L’article 07 dispose que : « la personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger ». Et l’alinéa deuxième, énumérant un certain nombre de droits fondamentaux, de renchérir en disposant que « tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle notamment à la protection contre les mutilations physiques ». Ces dispositions condamnent sans réserve toute violence à l’égard de la personne humaine dont la femme. Sur le même registre, l’article 18 proscrit les mariages forcés en précisant que « le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans les conditions fixées par la loi » [10]. Il s’agit là d’une réaffirmation de la liberté du consentement dans le mariage. En effet, le mariage forcé est aussi une forme de violence.  Les dispositions juridiques S’il est indéniable que les instruments, tant internationaux que régionaux, condamnent et appellent à la répression des violences faites aux femmes, il n’en demeure pas moins que c’est le droit interne qui sanctionne de la manière la plus efficace ces dernières. Mais, il faut également noter que, dans cet arsenal juridique interne, le privilège revient au droit pénal. En effet, c’est ce dernier droit qui répertorie les différentes infractions, mais aussi fixe, de la manière la plus précise possible, autant les règles de fond, de forme, de compétence que le quantum des peines applicables à la variété des infractions de cette nature. Pour s’en convaincre, il suffit de parcourir le code pénal et le code de procédure pénale. Toutefois, on remarquera la présence 45 d’autres infractions dans d’autres codes ou dans d’autres lois spécifiques notamment le code de la famille. Le code pénal qui était, jusque-là, muet sur certaines questions, a connu une évolution. En effet, la loi 99-05 du 29 janvier 1999 constitue une avancée considérable, en modifiant le code pénal de façon à légiférer spécifiquement sur les violences faites aux femmes par l’introduction des termes de « violence conjugale », « viol », « pédophile », « inceste », « excision », qui sont, désormais, pénalement distincts des « coups et blessures » [10]. V.3. ENGAGEMENT LOCAL A Tambacounda, le CLVF est un comité qui s’implique activement dans la lutte contre les violences faites aux femmes ; sa lutte s’articule autour de cinq axes [46] :  la prévention et le plaidoyer ;  le renforcement des capacités ;  la vulgarisation des textes de loi ;  l’assistance juridique et la réinsertion socio-économique ;  la formation de clubs et des relais pour vulgariser le travail. Ses partenaires dans cette lutte sont : Amnesty international, Mouvement planning familial 38 de Grenoble et Action Aid. Néanmoins, le comité est confronté à des difficultés financières et de moyens logistiques. Cette lutte contre les violences faites aux femmes, s’inscrit dans le code pénal sénégalais, permettant ainsi de sanctionner les agresseurs selon la sévérité du préjudice causé. 

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CADRE JURIDIQUE DES VIOLENCES PHYSIQUES AU SENEGAL 

VIOLENCES PHYSIQUES 

Les coups et blessures volontaires Une distinction s’impose puisque la sanction est modulée en fonction de la gravité des coups portés. Ainsi, on distinguera les coups et blessures volontaires ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à 20 jours de ceux ayant causé une ITT de plus de 20 jours. Aux termes de l’article 296 alinéa premier du code pénal issu de la loi susvisé, « lorsque les blessures ou les coups ou d’autres violences ou voies de fait n’auront pas occasionné une maladie ou une incapacité de travail personnel mentionné en l’article 294, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement ». L’alinéa deuxième, prévoyant les circonstances aggravantes s’il y a eu préméditation ou guet-apens, porte la peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 50 000 à 200 000 francs CFA [49]. Concernant les coups et blessures ayant provoqué une incapacité temporaire de travail de plus de 20 jours, le législateur est sans complaisance. L’alinéa premier de l’article 294 dispose que : « tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, s’il est résulté de ces sortes de violence une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus de 20 jours, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 20 000 à 250 000 francs » [49]. Mieux, il prévoit deux catégories de circonstances aggravantes. L’une est liée à la vulnérabilité de la victime, alors que l’autre se rapporte à la gravité du résultat. Dans le cadre de sa politique de renforcement de la protection des femmes et des personnes vulnérables, le législateur adjoint à l’article suscité un second alinéa libellé comme suit : « quand les violences ci-dessus spécifiées 47 auront été commises sur une personne de sexe féminin ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entrainé une déficience physique, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 à 150 000 francs CFA. Le sursis de la peine ne pourra pas être prononcé » [49]. Toutefois, le fait de mettre la femme dans la rubrique des personnes vulnérables ne manquera pas de susciter des réactions d’indignation criant à la discrimination. Relativement aux circonstances aggravantes du fait de la gravité du résultat, il faut se référer à l’article 295 du code pénal qui précise que « lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s’en est suivi ou si les violences ont eu pour conséquence la mutilation, l’amputation, ou la privation de l’usage d’un membre, la cécité, la perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes, celle des travaux forcés de 10 ans à 20 ans ; dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 294, la peine d’emprisonnement sera de 5 à 10 ans » .

Table des matières

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : RAPPELS
I. DEFINITIONS DES TYPES DE VIOLENCES
I.1. Violence physique
I.2. Violence psychologique
I.3. Violence économique
I.4. Violence spirituelle
I.5. Violence conjugale
I.6. Violence sexuelle
I.7. Cycle de la violence
II. EPIDEMIOLOGIE DES VIOLENCES PHYSIQUES
II.1. Dans le monde
II.2. En Afrique
II.3. Au Sénégal
III. EFFETS DES VIOLENCES PHYSIQUES SUR LA SANTE DES FEMMES
III.1. Les effets traumatiques
III.2. Les troubles psychologiques
III.3. Les troubles psychiatriques
III.4. Les troubles gynécologiques
III.5. Les effets obstétricaux
III.6. Les pathologies chroniques aggravées ou déséquilibrées
III.7. Les décès
III.8. Les enfants témoins
III.9. Les facteurs favorisants
III.. Les facteurs aggravants
III.11. Le surcoût économique
IV. PROBLEMATIQUES DES VIOLENCES PHYSIQUES DANS LA REGION DE TAMBACOUNDA
V. INSTANCES DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES PHYSIQUES
V.1. Engagement international
V.2. Engagement national
V.3. Engagement local
VI. CADRE JURIDIQUE DES VIOLENCES PHYSIQUES AU SENEGAL
VI.1. Violences physiques
VI.2. Violences économiques
VI.3. Violences psychologique
VI.4. Violences sexuelles
VII. PRISE EN CHARGE MEDICALE DES VICTIMES DE VIOLENCES PHYSIQUES
VII.1. Accueillir et être à l’écoute
VII.2. Dépister les violences
VII.3. Evaluer la gravité
VII.4. Assurer les soins et constituer un dossier
VII.5. Prendre en charge les victimes d’agression sexuelle
VII.6. Assurer la prise en charge psychologique
VII.7. Rédiger le certificat médical
VII.8. Informer et orienter la patiente
DEUXIEME PARTIE : NOTRE ETUDE
I. BUT ET OBJECTIF
I.1. But
I.1. Objectifs
II. CADRE D’ETUDE
II.1. Données géographiques et administratives
II.2. Données sociodémographiques et culturelles
II.3. Situation économique
II.4. Situation sanitaire
II.5. Le tribunal régional de Tambacounda
III. METHODOLOGIE
III.1. Type d’étude
III.2. Population d’étude
III.3. Echantillonnage
III.4. Variables de l’étude
III.5. Procédures de collectes de données
III.6. Méthodes d’analyse
III.7. Considérations éthiques
IV. RESULTATS
IV.1. Etude descriptive
IV.1.1. Caractéristiques sociodémographiques des victimes et agresseurs
IV.1.2. Données sur l’agression
IV.1.3. Etat clinique de la victime
IV.1.4. Sanctions judiciaires des agresseurs
IV.2. Etude analytique
V. DISCUSSION
V.1. Limites de l’étude
V.2. Profil sociodémographique des victimes et des agresseurs
V.3. Circonstances de l’agression physique
V.4. Etat clinique des victimes
V.5. Sanctions judiciaires de l’agresseur
V.6. Facteurs associés au viol
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
REFERENCES
ANNEXE

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