Vécus et représentations des Psychiatres et
Pédopsychiatres dans la rencontre avec un patient MNA
Cadre légal des MNA
La protection de l’enfance : “enfants en migration”
Les MNA sont des enfants privés de responsables légaux dans un pays étranger. Ils sont donc considérés comme « enfants en danger ». A ce titre, ils bénéficient en France d’un droit à une protection et ce, peu importe leur nationalité. La France s’engage à protéger tous les enfants considérés comme en danger. En effet, il est notifié dans l’article L.122‐3 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) que « la protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge » (9). La protection est administrative et judiciaire au même titre que celles des mineurs en dangers dont les parents sont présents sur le territoire. D’après la loi du 6 janvier 1986, La protection de l’enfance incombe aux services départementaux. L’article L.226‐3 du Code de l’Action Sociale et des Familles du 14 mars 2016 prévoit que « le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et qu’elle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. » (10) Dans le département des Bouches du Rhône, l’ADDAP 13 est une association conventionnée et subventionnée par le conseil départemental pour porter la politique globale de la protection de l’enfance. Au sein de son association, il existe un pôle spécifique dans la prise en charge des MNA qui garantit sa protection (9). L’article 1 de la loi n°216‐297 du 14 mars 2016 concernant la protection de l’enfant, précise que « la protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits (9). » Le pôle MNA de l’ADDAP doit ainsi s’assurer que les MNA bénéficient de leurs droits fondamentaux, dont le droit à la santé. 10 Néanmoins, l’accès aux droits fondamentaux est particulier pour le MNA. Il existe une procédure spécifique etsingulière qui consiste à évaluerleurssituations afin de leur permettre d’accéder à cette protection. Les critères de minorités et d’isolement familial doivent absolument être vérifiés pour que la personne soit « reconnue mineure » et obtienne une protection (11).
Accès au dispositif de protection pour les MNA
Le parcours permettant d’accéder à une protection de l’enfance est long et fastidieux. Quand le jeune arrive sans parents, il doit se présenter au commissariat pour être orienté vers le Conseil Départemental, qui va le recueillir. Cet accueil est une des missions des Conseils Départementaux (CD). Le conseil départemental d’arrivée organise et met en place l’accueil d’urgence, la mise à l’abri pendant 5 jours puis l’évaluation de la situation du jeune. Durant cette période, le CD ou l’association à laquelle cette mission est déléguée (ADDAP 13 à Marseille) évalue la situation du jeune afin d’affirmer ou d’infirmer sa minorité́ et son isolement sur le territoire français. L’évaluation de la situation comprend un entretien individuel avec le jeune ainsi que l’examen des papiers d’identités (12). Quand l’évaluation est terminée, le CD transmet la conclusion au parquet des mineurs. Le procureur prend alors une des décisions suivantes : ‐Soit le parquet considère que le jeune n’est pas mineur : il peut demander une enquête sans délivrance d’une Ordonnance de Placement Provisoire* : le jeune reste donc sans protection. ‐Soit le parquet considère que le jeune est mineur et informe la cellule nationale d’orientation de la Protection Judiciaire de la Jeunesse **(PJJ). Le procureur délivre une OPP puis transmet le dossier au parquet concerné qui saisit le Juge des Enfants (JE) de la même juridiction (celle du lieu d’arrivée ou une autre). Lorsque la cellule nationale d’orientation de la PJJ a fait connaître sa décision, le parquet transmet le dossier au parquet désigné qui saisit le JE de la même juridiction. Le juge des enfants tient une audience où il va déclarer : 11 * OPP est une mesure qui permet au juge des enfants ou au procureur de la république de placer un mineur dans une structure susceptible d’assurer son accueil et son hébergement. **la PJJ pilote le dispositif national d’orientation des mineurs selon un quota par département. Beaucoup de mineurs sont réorientés. ‐Soit que le jeune est « majeur » ; le juge ne délivre ni d’OPP ni de Jugement d’Assistance Éducative (JAE)***. ‐Soit il reconnaît le jeune comme ayant moins de 18 ans ; il produit alors un Jugement d’Assistance Éducative. ‐ Soit des éléments complémentaires sont nécessaires à l’enquête afin de prendre une décision et délivre alors une OPP pour un temps provisoire. Si une enquête est demandée par le procureur, alors la Police Aux Frontières (PAF) est sollicitée et convoque le jeune. Elle prend ses papiers, contrôle s’il n’est pas recherché, compare les empreintes digitales, prend des photos et opère un contrôle documentaire. On peut aussi lui proposer un test osseux. Le jeune peut accepter ou refuser ce test. La loi de réforme de la protection de l’enfance de 2016 a légalisé ce test, Le refus est risqué pour le jeune qui peut se voir, du coup, considéré comme majeur (13). *** L’expression « Assistance éducative » désigne un ensemble de mesures qui sont plus spécialement de la compétence du Juge des enfants
Droit à la santé
L’un des droits fondamentaux en protection de l’enfance est de promouvoir la santé physique et psychique des mineurs protégés. La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) recommande « de n’apporter aucune restriction à l’accès des MNA aux soins médicaux, de quelque nature qu’ils soient. A cet égard, il est indispensable de renforcer et d’améliorer l’accès des Mineurs isolés étrangers à la prévention et d’assurer la continuité des soins » (14). La prise en charge en matière de santé physique et psychique doit être effective dès la mise à l’abri du jeune MNA (15) Selon l’article 26 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant « les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité́ sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité́ avec leur législation nationale. ». Les MNA pris en charge par les services de l’ASE ou de la PJJ doivent pouvoir bénéficier d’une couverture maladie universelle et complémentaires. Si ils ne peuvent pas solliciter la Couverture Maladie Universelle, alors les MNA en attente d’une reconnaissance doivent pouvoir bénéficier de l’Aide Médicale État (AME) dès leur arrivée en France (16).
INTRODUCTION |