Taxe sur les véhicules automobiles et TTR :
L’assujettissement à la TTR libère le véhicule de la taxe sur les véhicules automobiles (vignette ordinaire).L’inverse toutefois n’est pas vrai. Deux cas peuvent se présenter en dehors de celui visé ci-dessus où le véhicule assujetti à la taxe est cédé en cours d’année, mais conserve son affectation au transport public cf. III. 1 er cas : il est réglé par l’article [268 du LPF]. Il s’agit d’un cas où ou un véhicule soumis à la TTR est cédé à un tiers qui cesse de l’utiliser comme moyen de transport public. Dans ce cas, la TTR acquittée libère le cessionnaire pour l’année d’imposition en cours de paiement de la vignette auto ordinaire. C’est la conséquence normale du caractère libératoire de la TTR au regard de la vignette auto ordinaire. 2 ème cas :il est réglé par l’article [268 du LPF]. Il s’agit du cas où un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules automobiles est cédé à un tiers qui l’affecte au transport public. Dans ce cas la vignette auto ordinaire acquittée par le cédant ne libère pas le concessionnaire du paiement, pour l’année en cours, de la TTR. Il acquittera toutefois cette taxe au taux réduit de moitié si le véhicule cédé est affecté au transport public après le 30 septembre.
Tarif et liquidation de la taxe
Le tarif applicable est celui en vigueur au premier jour de la période d’imposition (1er janvier). L’article [182] du CGI (…) indique, compte tenu des caractéristiques du véhicule et de son âge, le montant de la taxe due. L’âge et les caractéristiques du véhicule à préciser au vu obligatoirement de la carte grise sont les deux éléments à prendre en considération pour le calcul de la TTR. 1) Caractéristiques des véhicules Les véhicules sont classés en deux catégories l’une concernant les véhicules affectés au transport public de personnes, l’autre concernant les véhicules affectés au transport public des biens. Il est précisé toutefois (article [182, II, 2. du CGI]) qu’un véhicule à usage mixte est assimilé pour le calcul de la TTR à un véhicule servant exclusivement au transport des marchandises. Pour la première catégorie, la taxe due est fonction du nombre de places que compte le véhicule. Pour la seconde catégorie, la taxe due est fonction de la charge utile (exprimée en tonnes ou en litres). Les tracteurs, c’est-à-dire les engins munis d’un moteur auxquels peuvent être attelés des semi-remorques, sont, pour le calcul de la TTR, assimilés obligatoirement à des véhicules d’une charge utile supérieure à 24 tonnes ou 24.000 litres. 2) Âge du véhicule Celui à prendre en considération est celui qu’a le véhicule au 1er janvier de l’année d’imposition. Il se calcule à partir du premier janvier de l’année de mise en circulation. Les Created by Neevia docuPrinter Pro trial version http://www.neevia.com Taxe sur les véhicules automobiles et TTR : L’assujettissement à la TTR libère le véhicule de la taxe sur les véhicules automobiles (vignette ordinaire). L’inverse toutefois n’est pas vrai. Deux cas peuvent se présenter en dehors de celui visé ci-dessus où le véhicule assujetti à la taxe est cédé en cours d’année, mais conserve son affectation au transport public cf. III. 64 véhicules du point de vue de l’âge sont classés en deux catégories. Ceux qui ont dix ans d’âge ou moins et ceux qui ont plus de dix ans d’âge, le 1 er janvier de l’année d’imposition.
Dans la pratique on s’en tiendra pour la détermination de l’âge du véhicule à l’application de la règle simple suivante. – Véhicules mis en circulation en 1980 et postérieurement Ils acquitteront, en 1990, la taxe prévue pour les véhicules ayant dix ans d’âge ou moins. En effet les véhicules les plus anciens de cette tranche d’âge, c’est-à-dire ceux mis en circulation le 1er janvier 1980, n’auront pas plus de dix ans d’âge au 1er janvier 1990. – véhicules mis en circulation en 1979 et antérieurement. Ils acquitteront, en 1990, la taxe prévue au tarif prévu pour les véhicules ayant plus de dix ans d’âge. En effet, les véhicules les moins anciens de cette tranche d’âge, c’est-à-dire ceux mis en circulation le 31 décembre 1979, auront quand même plus de dix ans d’âge au 1er janvier 1990. La date au 1er janvier de l’année d’imposition devra, quelque soit le cas, être seule prise en considération pour l’appréciation de l’âge du véhicule et cela même si le véhicule n’est affecté au transport public qu’en cours d’année. 3) Liquidation de la taxe La taxe sera obligatoirement liquidée au vu des mentions figurant sur la carte grise. Les indications portées sur la carte grise relatives au nombre de personnes, à la charge utile, à l’âge du véhicule sont les seules qui doivent être prises en compte par l’Administration pour le calcul de la taxe. Il s’ensuit qu’au cas où certaines des précisions nécessaires pour le calcul de la taxe ne figuraient pas sur la carte grise, il faudra inviter l’intéressé à se rendre auprès du service qui a établi la carte grise afin qu’il y porte les mentions manquantes. Il en découle que l’acquéreur d’une vignette TTR devra se présenter muni obligatoirement de la carte grise du véhicule concerné. – Véhicules affectés au transport public après le 30 septembre La taxe sera en ce qui les concerne réduite de moitié (Article [266 du LPF]). Pour que cette disposition soit applicable, il ne suffit pas bien entendu que le véhicule ait été acquis après le 30 septembre, mais qu’il ait été affecté au transport public seulement après le 30 septembre, mais qu’il ait été affecté au transport public seulement après cette date. Lorsqu’un véhicule servant effectivement au transport public depuis le début de l’année est vendu après le 30 septembre, il reste en effet passible de la taxe au tarif plein. On verra d’ailleurs que le cessionnaire est responsable du paiement de la taxe si le cédant ne l’a pas acquitté. En ce qui concerne ces véhicules comme d’ailleurs d’une manière générale les véhicules affectés au transport public après le 31 mars, la difficulté est de savoir s’il s’agit effectivement de véhicules affectés au transport après le 31 mars, ou s’il s’agit de véhicules servant déjà au transport et dont le propriétaire cherche à acquitter la taxe sans avoir à payer l’amende pour achat hors délai ou cherché même à l’acquitter au demi-tarif, en déclarant que le véhicule a été mis en service après le 30 septembre ce qui le ferait dans ce cas échapper à l’amende, mais bénéficier aussi de la réduction de moitié du tarif. Il sera difficile au service chargé de délivrer la vignette de se prononcer sur cette question. On pourra toutefois demander, en cas de Created by Neevia docuPrinter Pro trial version http://www.neevia.com 65 suspicion de fraude, au propriétaire du véhicule, une attestation émanant de l’ONT et certifiant qu’à la connaissance de ce service le véhicule n’était pas affecté au transport public avant la date avancée par son propriétaire. – Exemple de calcul de la TTR – véhicule comportant 22 places – mis en circulation en 1983 – affecté au transport depuis cette date. Montant de la taxe 210.000 F – camion de 15 tonnes mis en circulation en 1978 immatriculé au Mali le 15 avril 1990 et affecté au transport public à compter de cette date. Montant de la taxe : 185.000 F – camion de 20 tonnes mis en circulation en 1976. Affecté au transport public à compter du 15 octobre 1990. Montant de la taxe due 145.000/2 = 72.500 F.
Redevables de la taxe
Le paiement de la taxe incombe à la personne propriétaire du véhicule au 1er janvier de l’année d’imposition ou à la date de début d’exploitation du véhicule. Cette règle est posée par l’article [266 du LPF]. Il en résulte qu’en cas de location (crédit-bail ou de leasing par exemple) et si la TTR est due, elle ne peut être réclamée qu’au propriétaire du véhicule et non au locataire. (On précise que dans le cas de leasing le propriétaire du véhicule est la société de leasing ou crédit-bail). Par ailleurs, en cas de cession d’un véhicule en cours d’année, le paiement de la Taxe due au titre de l’année de cession peut être poursuivi à l’encontre du dernier cessionnaire. L’article [266 du LPF] rend en effet le dernier cessionnaire responsable de la taxe afférente à l’année de cession. Exemple : a exploité un camion le 1er janvier 1990. Il le vend à B sans avoir acquitté la TTR le 15 avril de la même année, B le revend à C le 15 novembre suivant, sans avoir lui aussi acquitté la TTR 1990. La TTR 1990 pourra être réclamée à C : elle sera due au tarif prévu pour les véhicules mis en exploitation avant le 1er octobre. VII. Fait générateur de la taxe Il se situe à la date à laquelle un véhicule a été affecté au transport public routier. Si celle-ci se situe avant le 1er octobre de l’année d’imposition. La taxe est due au taux plein. Si celle-ci se situe après le 30 septembre de l’année d’imposition. La taxe est due au tarif réduit de moitié. VIII. Date de paiement 1) Véhicules affectés au transport public antérieurement au 1er avril : La taxe pour ces véhicules doit être acquittée le 31 mars au plus tard. 2) Véhicules affectés au transport public à compter du 1er avril : La taxe doit être acquittée le jour même ou débute l’activité taxable (transport public). Created by Neevia docuPrinter Pro trial version http://www.neevia.com 66 3) Vignettes 1990 : à titre exceptionnel, la vignette 1990 devra être acquise le 31 mai au plus tard, ou dès les premiers jours du début de l’activité taxable, si celle-ci se situe après le 31 mai. IX. Mode de paiement de la TTR 1) Le paiement de la TTR est constaté au moyen de la délivrance d’une vignette mobile constituée d’un reçu et d’un timbre adhésif remis au contribuable, la souche de laquelle sont détachés reçu et timbre adhésif étant conservée par le service. 2) La vignette ne peut être délivrée qu’au vu de la carte grise du véhicule. La vignette délivrée doit correspondre au tarif découlant des mentions portées sur la carte grise ; il conviendra le cas échéant de tenir compte de la réduction de moitié applicable aux véhicules mis en service à compter du 1er octobre. Après le paiement de la taxe, le service remplira la souche de la vignette mentionnera sur le reçu et sur le timbre adhésif le numéro minéralogique du véhicule et ensuite il apposera au verso du reçu et du timbre son cachet suivi de la date de délivrance. Il remettra le reçu et le timbre adhésif à l’intéressé. Celui-ci devra apposer le timbre adhésif sur le pare-brise du véhicule dans l’angle inférieur droit. Il conservera par-devers lui le reçu. a) Catégories de vignettes Il existe 32 catégories de vignette « normales » – 16 catégories de vignette plein tarif ; – 16 catégories de vignettes demi-tarif. (Véhicules affectés au transport public à compter) Dans ces 16 catégories, 8 sont réservées au transport de personnes, 8 au transport de marchandises. À l’intérieur de chacune de ces 8 catégories, 4 concernent les véhicules ayant 10 ans d’âge ou moins, 4 concernant les véhicules ayant plus de 10 ans d’âge. Il n’existe pas de vignette gratis. À ces 32 catégories de vignettes normales, il convient d’ajouter la catégorie Duplicata. Le duplicata comprend comme la vignette normale : une souche, un reçu et un titre adhésif. Le prix du duplicata est fixé uniformément à 5000 F quelle que soit la catégorie de vignette qu’il est destiné à est destiné à remplacer. Le duplicata doit être délivré en cas de perte, destruction, vol, etc. du timbre adhésif ou du reçu. Il ne peut être délivré que si le redevable justifie qu’il a effectivement acquis pour le véhicule en cause une vignette de la série normale. Le transporteur devra donc préciser dans sa demande de duplicata au receveur de l’Enregistrement qui a vendu la vignette perdue, volée ou détruite ou dont dépend le bureau auprès duquel la vignette a été acquise, la date d’acquisition de vignette. Le duplicata ne sera délivré que si le receveur a la preuve : – soit par la souche de la vignette qu’il conserve s’il s’agit de vignettes vendues par lui, soit par une attestation demandée au Trésorier ou au Percepteur. – s’il s’agit de vignettes vendues par ces comptables, que la taxe a été effectivement acquittée. Il reproduira sur le duplicata le numéro du véhicule afférent à la vignette perdue. Il apposera au verso du timbre et du reçu son cachet et la date d’acquisition.