SANCTIONS PENALES

SANCTIONS PENALES

La pénalisation des obligations. Il est acquis aujourd‟hui que la «moralisation» des activités de commerce électronique doit passer par la pénalisation de certains comportements lorsqu‟ils contreviennent à des règles considérées comme contraires à la loyauté des transactions électroniques. D‟une manière générale, la technique législative visant à assortir de sanctions pénales les obligations d‟information mises à la charge du professionnel au profit du consommateur est devenue d‟une utilisation courante dans le domaine du droit de la consommation. L‟idée qui sous-tend ce mouvement législatif est que l‟information, en particulier, celle du cocontractant, est considérée comme essentielle dans la vie des affaires entendues au sens large. Elle est un gage de loyauté dans les relations contractuelles. Aussi, l‟émergence d‟une véritable «protection pénale en matière d’obligation d’information» visant à assurer le respect de cette loyauté et à « protéger le faible contre le fort» ne doit pas étonner.

L’application de la technique de pénalisation au commerce électronique

Cette technique législative de pénalisation a été appliquée par le législateur dans l‟ordonnance n° 2001-743 du 23 août 2001 précitée portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation, qui a notamment transposé la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. Le nouvel article L. 121-20-10, introduit par cette ordonnance dans le Code de la Consommation, dispose que la violation de l‟article L. 121-18 du Code de la Consommation constitue une infraction constatée et poursuivie dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l‟article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du Code de Commerce672. Un décret n° 2003-137 du 18 février 2003 instituant des sanctions pour la violation de dispositions relatives aux contrats conclus à distance et modifiant le Code de la Consommation673 est venu préciser, dans un nouvel article R. 121-1 du Code de la Consommation674, la sanction pénale encourue par les professionnels en cas de méconnaissance de l‟article L. 121-18 (§ 1°).

La pénalisation attachée au respect de l’article 19 de la LCEN

Plus étonnante, peut-être, est l‟application de cette technique législative pour sanctionner la violation de l‟article 19 de la loi pour la confiance dans l‟économie numérique. En effet, ce texte s‟impose à tous commerçants électroniques (professionnels ou non) et vise à protéger tous les destinataires potentiels (consommateurs ou non). Ainsi, le troisième alinéa de l‟article 19 de la loi pour la confiance dans l‟économie numérique reprend une disposition similaire à celle figurant à l‟article L. 120-20-10 du Code de la Consommation, en prévoyant que « les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du Code de Commerce »

La pénalisation attachée à l’article L 121-18 du Code de la Consommation

Par ailleurs, la création d‟une infraction spécifique visant à réprimer la violation de l‟article L. 121-18 du Code de la Consommation, pose deux questions auxquelles il convient de répondre. Signifie-t-elle que la seule sanction pénale applicable en cas de méconnaissance de ce texte du Code de la Consommation est celle prévue par l‟article R. 121-1 du Code de la Consommation ? Cette première question pose en fait le problème des autres qualifications pénales susceptibles de s‟appliquer en cas de méconnaissance par le commerçant électronique du formalisme informatif entourant l‟offre de contrat de commerce électronique en général. Comment cette qualification pénale s‟articule-t-elle ensuite avec les autres qualifications pénales prévues en cas de violations des textes (tels l‟article L. 113-3 du Code Civil) auxquels l‟article L. 121-18 du Code de la Consommation fait référence ? Cette seconde question amènera à aborder le problème plus vaste du concours de qualifications pénales. 

La responsabilité pénale des personnes morales

Toutefois, avant d‟examiner en détail les différentes questions suscitées par les conséquences pénales de l‟inobservation du formalisme informatif entourant l‟offre de contrat de commerce électronique, il est important de signaler la modification législative du nouveau Code Pénal touchant au champ d‟application de la responsabilité pénale des personnes morales676. Jusqu‟à cette réforme, la matière était régie par un principe de spécialité posé par l‟article 121-2, alinéa l, du nouveau Code Pénal: la responsabilité pénale d‟une personne morale ne pouvait être engagée que si un texte légal ou réglementaire le prévoyait de manière spéciale. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a supprimé ce principe qui restreignait considérablement les cas où une personne morale était susceptible de voir engager sa responsabilité pénale677. L‟article 54 de la loi n° 2004- 204 du 9 mars 2004 a en effet généralisé la responsabilité pénale des personnes morales à l‟ensemble des infractions. Aussi, les développements ci-après sont susceptibles d‟intéresser d‟une manière générale le commerçant électronique, qu‟il soit une personne physique ou une personne morale. Néanmoins, la modification de l‟article 121-2, alinéa l, du nouveau Code Pénal étant assez récente et la loi pénale nouvelle n‟étant pas d‟application rétroactive, il paraît encore utile d‟envisager les différentes situations qui seront présentées dans le cas où elles seraient régies par la loi ancienne. Il convient d‟abord d‟examiner la qualification pénale d‟inobservation du formalisme informatif spécialement mise en œuvre pour régir l‟obligation d‟information afférente à l‟offre de contrat de commerce électronique (section 1) puis les autres qualifications pénales du droit de la consommation pouvant être mises en œuvre en cas de méconnaissance de l‟obligation d‟information (section 2). 

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