LES RESPONSABILITÉS LÉGALES
À l’évidence, il faut entendre par responsabilités ou garanties légales, celles que la loi impose pour certains contrats788. Cela vaut notamment en matière de vente, avec la responsabilité du vendeur qui se doit de garantir l’acheteur, contre les vices cachés et l’éviction789, ou encore dans le domaine des baux, avec l’obligation de jouissance paisible du bien loué790. Toutefois, la présente étude n’a pas vocation à traiter de l’ensemble des garanties légales qui accompagnent chaque contrat spécial, pas plus qu’elle ne pourrait se soucier de tout type de marché de travaux. Elle ambitionne plutôt de restreindre le champ d’application des responsabilités légales au seul contrat de louage d’ouvrage ayant pour objet des travaux réalisés sur un bâti existant. Les garanties légales qui pèsent sur les constructeurs trouvent leurs principales sources aux articles 1792 et suivants du Code civil791. Leur ouverture est en principe conditionnée par l’existence d’un ouvrage de construction immobilière. Dans le processus traditionnel d’application de la qualification d’ouvrage à des travaux, on peut relever une multitude de critères se rapportant à l’ampleur des travaux, à la mise en œuvre des techniques de travaux de bâtiment, à l’apport de matériaux nouveaux ou encore à la fonction technique et non uniquement esthétique des travaux réalisés792. Toutefois, comme nous le verrons au fil de nos développements, c’est principalement en matière de travaux sur existants que la qualification d’ouvrage pose le plus de difficultés. C’est pourquoi d’autres critères ont pu être développés, puis utilisés par la jurisprudence.
Au-delà de la notion d’ouvrage qui constitue traditionnellement la première condition d’application des responsabilités spécifiques des constructeurs793, il convient de rappeler très synthétiquement que ces garanties sont des responsabilités de plein droit. De plus, les garanties légales sont d’ordre public794 et très favorables aux intérêts des maîtres et acquéreurs d’ouvrage. Par conséquent, l’autorité judiciaire dénie toute portée aux clauses par lesquelles les constructeurs pourraient tenter de s’y soustraire795. Avant d’étudier plus en détail le régime de la garantie décennale, de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie de parfait achèvement, il convient de s’intéresser à leur application aux travaux sur existants. Cela est d’autant plus capital, puisque depuis deux ans maintenant, la question des modalités de réparation des désordres affectant des éléments d’équipement dissociables installés sur existants, connaît une actualité mouvementée. Nous verrons que l’application des responsabilités légales aux hypothèses de travaux sur existants est sous-tendue par des considérations à la fois classiques (Section I) et nouvelles, dans la mesure où la jurisprudence récente tend à s’affranchir de l’exigence d’un ouvrage, pour appliquer la garantie décennale des constructeurs à certaines opérations de travaux sur existants (Section II).
Par travaux neufs, il faut entendre tous ceux qui s’additionnent ou se greffent à l’existant, par opposition aux travaux réalisés sur terrain vide ou ex nihilo. Dans tout processus d’apprentissage et de compréhension, la répétition est importante. Cette formule prend tout son sens au moment de rappeler les nuances desquelles peuvent résulter l’exécution d’opérations aussi délicates. Cela se traduit notamment par la difficulté de déterminer un cadre bien défini à chaque type de travaux, eu égard à leur pluralité et leur frontière qui n’est pas toujours aisée à tracer. C’est sans doute pour cette raison que le débat qui a toujours été intense en matière de responsabilité afférente aux travaux sur existants, se cristallise davantage. Dans le cas de figure d’une opération de construction classique, l’attribut d’ouvrage ne pose que très peu de difficultés, étant donné que la projection de travaux sur un terrain nu, suppose la réunion des critères qualificatifs d’ouvrage au sens traditionnel (A). La tâche s’avère naturellement plus ardue pour les acteurs du secteur de la construction, lorsqu’il convient d’accorder ou reconnaître la qualité d’ouvrage à des travaux envisagés sur un bâtiment déjà bien implanté. le génie civil. Conséquemment, la responsabilité des architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître d’ouvrage, était conditionnée par la présence de vices affectant des constructions, sous réserve qu’elles constituaient des édifices. Cela rendait la mise en œuvre des garanties, complexe et peu protectrice des intérêts du maître de l’ouvrage. C’est ainsi qu’on en est arrivé à adopter la loi Spinetta du 4 janvier 1978 qui a remplacé la notion d’édifice, par celle d’ouvrage. Dès lors, la consécration du concept d’ouvrage au détriment de ceux de bâtiment ou d’édifice se justifie à travers son caractère extensif. Toutefois, la réalité est toute autre. L’ouvrage dans sa perception demeure délicat à manipuler. Le législateur ne dit pas clairement ce qu’est un ouvrage, pourtant il s’y réfère régulièrement. Comme toujours, le défaut de définition légale est compensé par les efforts de la doctrine et des prétoires.