REGLEMENT MINIER.
Carré : l’unité de base du périmètre minier ou de carrière telle que définie par le quadrillage cadastral du Territoire National selon les dispositions de l’article 39 ci-dessous ; 4. Code Minier : la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier dont le champ d’application couvre les mines et les carrières ; 5. Concentration: le processus par lequel les substances minérales sont séparées de la gangue et rassemblées de façon à augmenter la teneur en éléments valorisables en vue d’obtenir un produit marchand ; 6. Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier : Service chargé de la Protection de l’Environnement Minier ; 7. Droit de carrières de recherches : l’Autorisation de Recherches des produits de carrières ; 8. Droit de carrières d’exploitation : l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente et l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ; 9. Droit minier de recherches : le Permis de Recherches ; 10. Droit minier d’exploitation : le Permis d’Exploitation, le Permis d’Exploitation des Rejets ou le Permis d’Exploitation de Petite Mine ; 11. Erreur manifeste : une erreur évidente qui apparaît sans analyse ; 12. Matériaux de construction à usage courant : les substances minérales classées en carrières et utilisées dans l’industrie du bâtiment comme matériaux ordinaires non décoratifs. Il s’agit notamment de : – argiles à brique ; – sables ; – grès ; – calcaire à moellon ; – marne ; – quartzite ; – craie ; – gravier alluvionnaire ; – latérites; – basaltes ; 13. Milieu sensible : le milieu ambiant ou écosystème dont les caractéristiques le rendent particulièrement vulnérable aux impacts négatifs des opérations des mines ou de carrières, conformément à l’Annexe XII du présent Décret. 14. Minéraux industriels : les substances minérales classées en carrières et utilisées comme intrants dans l’industrie légère ou lourde. Il s’agit notamment de : – gypse ; – kaolin ; – dolomie ; – calcaire à ciment ; – sables de verrerie ; – fluorine ; – diatomites ; – montmorillonite ; – barytine. 15. Moyen le plus rapide et le plus fiable : le moyen de communication qui permet la transmission la plus rapide de l’information écrite par l’expéditeur au destinataire sans distorsion du contenu et avec confirmation de réception, notamment fax et courrier électronique ; 16. Plan d’Ajustement Environnemental : la description de l’état du lieu d’implantation de l’opération minière et de ses environs à la date de la publication du présent Décret ainsi que des mesures de protection de l’environnement déjà réalisées ou envisagées et de leur mise en œuvre progressive. Ces mesures visent l’atténuation des impacts négatifs de l’opération minière sur l’environnement et la réhabilitation du lieu d’implantation et de ses environs en conformité avec les directives et normes environnementales applicables pour le type d’opération minière concerné ; 17. Personne publique : toute personne morale de droit public constituant, aux termes de la loi, une entité territoriale dotée de la personnalité juridique ou un service public personnalisés.
Plan Environnemental .
En cas de désaccord, la réponse du titulaire doit comprendre sa proposition quant à la hauteur réelle de l’indemnité. Si l’Etat rejette la proposition du Titulaire lésé, ce dernier peut requérir que le litige soit statué par le tribunal compétent ou par la procédure d’arbitrage prévue aux articles 317 à 320 du Code Minier. L’exercice du recours judiciaire ou arbitral est également possible lorsqu’il n’y a pas eu notification de la déclaration de classement, du montant de l’indemnité ou en cas de notification tardive, ou enfin, lorsque l’indemnité n’est pas payée six mois après la date de la signature du Décret portant classement de la zone protégée. Article 4 : Des zones interdites En cas de déclaration d’une zone en zone interdite conformément aux dispositions de l’article 6 du Code Minier, il ne peut être octroyé des droits miniers ou de carrières, ni érigé une zone d’exploitation artisanale sur une superficie comprise dans cette zone interdite. Si la déclaration de classement d’une zone interdite porte atteinte à l’exercice des droits miniers ou de carrières préexistants, une juste indemnité est payée au titulaire des droits concernés conformément aux dispositions des alinéas 6 à 12 de l’article 3 ci-dessus. Article 5 : Des zones empiétant sur des zones de réserve Des droits miniers ou de carrières peuvent être octroyés sur des périmètres qui empiètent sur des zones de réserve. Toutefois, les plans environnementaux pour les opérations en vertu de tels droits doivent noter l’existence de ces zones de réserve, reconnaître leur raison d’être, et comprendre des mesures adéquates pour atténuer les effets nuisibles des opérations sur la zone de réserve concernée ainsi que sur l’objectif en raison duquel la zone de réserve a été établie. Article 6 : Des zones de restriction Nul ne peut occuper une zone de restriction sans avoir obtenu au préalable l’accord de l’autorité compétente, du propriétaire ou de l’occupant légal, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 279 du Code Minier. Les autorités compétentes visées à l’article 279 du Code Minier sont celles prévues par les législations particulières en la matière telles que reprises à l’annexe I. Chapitre III : DES PREROGATIVES DU MINISTERE CHARGE DES MINES Section Ière : Des compétences du Ministère Article 7 : Des compétences du Ministère chargé des Mines Le Ministère chargé des Mines est compétent pour : 1. concevoir et proposer au Président de la République la politique du pays dans le secteur des Mines, et conduire celle-ci conformément aux dispositions du Code Minier ; 2. assurer et coordonner la promotion de la mise en valeur optimale des ressources minérales du pays, ainsi que la promotion et l’intégration du secteur minier aux autres secteurs économiques du pays ; 3. exercer conjointement avec le Ministère ayant les Finances dans ses attributions la tutelle du Cadastre Minier ; 4. veiller à la coordination des activités du Cadastre Minier et des autres services dans le cadre de l’octroi, de la gestion et de l’annulation des droits miniers et de carrières ; 5. exercer, en harmonie avec les autres Ministères ou Services, la tutelle des Institutions, Organismes publics ou para-étatiques se livrant aux activités minières ou de carrières ; 6. assurer l’inspection et le contrôle des activités minières et des travaux de carrières, la protection de l’environnement et la lutte contre la fraude, conformément aux dispositions du Code Minier ; 7. soumettre les travaux de recherches et d’exploitation des mines et des carrières ainsi que leurs dépendances respectives, à la surveillance administrative, technique, économique et sociale conformément aux dispositions du Code Minier ; 8. conserver, centraliser et organiser la circulation de l’information du secteur minier ; 9. organiser l’encadrement de toutes les exploitations minières ou des carrières artisanales ou semi-industrielles en vue de promouvoir l’amélioration de leur rentabilité ainsi que les techniques pour la conservation et la gestion de la mine suivant les règles de l’art ; 10. appliquer d’une manière générale le Code Minier et ses mesures d’application.
La déclaration de prospection est faite sur un formulaire établi par le Cadastre Minier central et comporte les éléments suivants : a) L’identité du prospecteur, son domicile et ses coordonnées ; b) La ou les zone(s) administrative(s) où le prospecteur compte réaliser ses activités de prospection ; c) L’engagement de respecter le code de conduite environnementale du prospecteur. Article 19 : Du dépôt de la déclaration de prospection Tout prospecteur est tenu de déposer sa déclaration de prospection auprès du Cadastre Minier provincial. Ce dernier lui délivre un récépissé qui indique son nom et son adresse, ainsi que la date du dépôt de sa déclaration de prospection recevable. Il est tenu de respecter le code de conduite environnementale du prospecteur défini à l’Annexe III au présent Décret. Lors du dépôt de la déclaration de prospection, le prospecteur paie les frais de dépôt dont le montant est fixé à l’équivalent en Francs congolais de USD 25,00. Article 20 : De la recevabilité de la déclaration de prospection La déclaration de prospection est recevable à condition que : a) le prospecteur soit éligible à réaliser les activités de prospection ; b) la déclaration comporte les éléments précisés à l’article 18 ci-dessus ; c) la déclaration soit accompagnée du paiement des frais de dépôt. Article 21 : De la délivrance de l’Attestation de Prospection Conformément aux dispositions de l’article 18 du Code Minier, le Cadastre Minier provincial délivre une Attestation de Prospection au prospecteur qui a déposé une déclaration de prospection recevable dans les cinq jours qui suivent le dépôt. L’Attestation de Prospection contient : a) l’adresse du Cadastre Minier provincial qui la délivre ; b) le nom et l’adresse du prospecteur ; c) le territoire pour lequel il a déclaré son intention de prospecter ; d) le numéro et la date de la délivrance de l’attestation ; e) la date de l’échéance de l’attestation. Au moment de la délivrance de l’Attestation de Prospection, le Cadastre Minier provincial l’inscrit dans le Registre des Déclarations et Attestations de Prospection et en informe le Cadastre Minier central immédiatement. Aussitôt après l’inscription, le Cadastre Minier provincial transmet, pour suivi, une copie de l’Attestation de Prospection à la Division Provinciale des Mines du ressort, à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, à la Direction de Géologie, à la Direction des Mines et à la Direction des Investigations. En application de l’article 18 du Code Minier, le récépissé vaut Attestation de Prospection dans le cas où le Cadastre Minier ne l’aurait pas délivrée dans le délai imparti. Passé ledit délai, le Cadastre Minier provincial est obligé d’établir et d’inscrire l’Attestation de Prospection et d’en informer les services concernés, énumérés à l’alinéa 4 du présent article. Article 22 : De la quantité et du volume des échantillons de la prospection La quantité et le volume des échantillons que le détenteur d’une Attestation de Prospection est autorisé à prélever sont fonction des besoins d’analyses. Ces analyses visent uniquement la détermination de la composition chimique et minéralogique des échantillons en vue de découvrir les indices de l’existence des gîtes minéraux. La Direction de Géologie détermine, par voie de circulaire, la quantité et le volume des échantillons nécessaires pour l’analyse de chaque substance minérale trouvée sur le Territoire National. La circulaire sera disponible au public dans les services centraux et provinciaux de la Direction de Géologie et sur le site web du Ministère chargé des Mines. Article 23 : Du dépôt des échantillons témoins Le dépôt des échantillons témoins se fait au moyen d’un formulaire de description établi par la Direction de Géologie qui contient les éléments suivants : a) les nom, adresse et coordonnées du prospecteur ; b) les références de l’Attestation de Prospection du prospecteur.