Références Légales et réglementaires.
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Installations électriques.
Classement des établissements Article G N 1 (1) Classement des établissements § 1. Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation: a) Etablissements installés dans un bâtiment: • L Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple; • M Magasins de vente, centres commerciaux; • N Restaurants et débits de boissons; • O Hôtels et pensions de famille; • P Salles de danse et salles de jeux; • R Etablissements d’enseignement, colonies de vacances; • S Bibliothèques, centres de documentation; • T Salles d’expositions; • U Etablissements sanitaires; • V Etablissements de culte; • W Administrations, banques, bureaux; • X Etablissements sportifs couverts; • Y (Arrêté du 23 janvier 1985.) « Musées. » b) Etablissements spéciaux: • PA Etablissements de plein air; • CTS Chapiteaux, tentes et structures; • SG Structures gonflables; • PS Parcs de stationnement couverts; • (Arrêté du 10 juillet 1987.) «GA Gares; « OA Hôtels restaurants d’altitude. » (I) Le paragraphe 1 résulte de l’arrêté du 7 juillet 1983, modifié par l’arrêté du 23 janvier 1985 et l’arrêté du 11 septembre 1989 § 2. a) En outre, pour l’application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes: – le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories; – le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie. b) L’effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d’établissement. Il comprend: D’une part, I’effectif des personnes constituant le public; D’autre part, l’effectif des autres personnes se trouvant à un titre quel conque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public. Toutefois, pour les établissements de 5° catégorie, ce dernier effectif n’intervient pas pour le classement. Article G N 2 Classement des groupements d’établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux. § 1. Les bâtiments d’un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d’isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement. § 2. La catégorie d’un tel groupement est déterminée d’après l’effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l’effectif de chacune des exploitations. Si les exploitations sont de types différents, l’effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la Se catégorie est l’un des nombres suivants: • 50 en sous-sol; • 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation; • 200 au total. Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l’une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie. § 3. Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d’exploitations groupées dans l’établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus. Article G N 3 Classement des groupements d’établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux Les bâtiments d’un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d’isolement, sont considérés comme autant d’établissements pour l’application du présent règlement. SECTION II Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d’application du règlement Article G N 4 Procédure d’adaptation des règles de sécurité § 1. Les dispositions prises en application de l’article R. 123-13 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention.
Le permis de construire ou l’autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l’autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l’objet de la part du constructeur d’une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser. Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d’évacuation supplémentaires. Article G N 5 Etablissements comportant des locaux de types différents Lorsqu’un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d’eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé de la même catégorie que cet établisse ment. Article G N 6 Utilisations exceptionnelles des locaux § 1. L’utilisation, même partielle ou occasionnelle d’un établissement: Pour une exploitation autre que celle autorisée, ou Pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation présentée par l’exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations. Lorsque l’organisateur de la manifestation n’est pas l’exploitant de l’établissement, la demande d’autorisation doit être présentée conjointement par l’exploitant et l’utilisateur occasionnel des locaux. § 2. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu’elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l’effectif prévu les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées. § 3. L’autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs. Article G N 7 Etablissements situés dans les immeubles de grande hauteur Les établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de vingt-huit mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie doivent répondre aux dispositions du présent règlement et du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixées par ce dernier. Article G N 8 Admission des handicapés § 1. En application des dispositions de l’article R. 123-3 du code de la construction et de l’habitation, les effectifs, déterminés en pourcentage par rapport à l’effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l’adoption de mesures spéciales de sécurité, sont définis comme suit. Types d’établissement Rez de Chaussé Autre niveau Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple 5p.100 de handicapés accompagné ou non avec un minimum de deux 1p.100 de handicapés accompagné avec un minimum de deux Restaurants cafés discothèques, musées 10p.100 de handicapés accompagné ou non avec un minimum de Quatre 1p.100 de handicapés accompagné avec un minimum de deux Magasin de vente, supermarché ou hypermarché, hall d’exposition, 2p.100 de handicapés accompagné ou non avec un minimum de Quatre 0,5p.100 de handicapés accompagné avec un minimum de deux Centres Commerciaux 5p.100 de handicapés accompagné ou non avec un minimum de Quatre 2p.100 de handicapés accompagné avec un minimum de deux Hôtels 25p.100 de handicapés accompagné ou non avec un minimum de Quatre 1p.100 de handicapés accompagné avec un minimum de deux Etablissements d’enseignement primaire et secondaire public ou privé 1,5p.100 de handicapés accompagné ou non avec un minimum de Quatre Même effectif qu’en rez de chaussé Etablissements d’enseignement supérieur public ou privé 5p.100 de handicapés accompagné ou non avec un minimum de deux Même effectif qu’en rez de chaussé Etablissements sanitaires public ou privé sans objet sans objet Etablissements de culte sans limitations 10p.100 de handicapés accompagné avec un minimum de cinq Banques et administrations publiques ou privées sans limitations sans limitations Piscines et établissements sportifs couvert sans limitations 10p.100 de handicapés accompagné avec un minimum de cinq § 2. Lorsque le nombre de personnes handicapées dépasse les effectifs fixés ci-dessus, les mesures spéciales prévues au paragraphe 1 comportent notamment les dispositions générales indiquées ci-après et, pour certains types d’établissements, les dispositions particulières fixées dans la suite du présent règlement.