Cadre juridique et institutionnel Malagasy
A Madagascar, afin de prévenir et répondre aux pollutions industrielles, plusieurs réglementations sont mises en vigueur à savoir la loi n° 90-033 du 21 décembre 1993, modifiée par la loi n° 97-012 du 06 Juin 1997 relatif au Charte de l’environnement réactualisé en 2015, le décret n° 99-954 du 15 Décembre 1999 modifié par le décret n° 2004-167 du 03 Février 2004 relatif à la Mise En Compatibilité des Investissements avec l’Environnement (MECIE) , la politique sur la gestion de contrôle de pollution régit par la loi n° 99-021 du 19 Aout 1999, et la procédure de gestion des produits en fin de vie régit par le décret n° 2012-754 du 07 Aout 2012.
CHARTE DE l’ENVIRONNEMENT MALAGASY
La Charte de l’environnement Malagasy intégrée dans le droit positif Malagasy sous la forme de Loi (loi 90-033 du 21 décembre 1990, modifiée par la loi n° 97-012 du 6 juin 1997) a une valeur qui régit plusieurs aspects de la gestion de l’environnement. Elle englobe les orientations et les principales lignes directrices de la politique nationale de l’environnement.
Selon l’article 4: la protection et le respect de l’environnement sont d’intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du cadre dans lequel il vit. A cet effet, toute personne physique ou morale doit être en mesure d’être informée sur les décisions susceptibles d’exercer quelque influence sur l’environnement et ce directement ou par l’intermédiaire de groupements ou d’associations. Elle a également la faculté de participer à des décisions. Cela signifie que la protection de l’environnement et du principe du droit à l’information est une obligation clairement mentionnée dans la charte.
Par ailleurs, le principe de réalisation des études d’impact environnemental pour les projets d’investissements publics ou privés est énoncé dans l’article 10: « Les projets d’investissements publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’environnement doivent faire l’objet d’une étude d’impact, compte tenu de la nature technique, de l’ampleur desdits projets ainsi que de la sensibilité du milieu d’implantation. Les projets d’investissements soumis à l’autorisation ou à l’approbation d’une autorité administrative font également l’objet d’une étude d’impact dans les mêmes conditions que les autres projets. » .
LE DECRET MECIE
Le décret n° 99-954 du 15 décembre 1999, modifié par le décret n° 2004-167 du 03 février 2004 relatif à la Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement est un instrument juridique obligeant les investisseurs public et privés à procéder à une étude d’impact environnemental. C’est le cas pour la société Galana Raffinerie Terminal S.A. La société figure parmi les investissements relatif aux unités de l’annexe I : « Stockage de produits pétroliers et dérivés ou de gaz naturel d’une capacité combinée de plus de 25 000 m3 ». Depuis son implantation la société a déjà reçu son Permis Environnemental en 2006 pour le Stockage et en 2008 pour le Pipeline suivant la référence de la lettre officiel N°42/08 MEEFT/ONE/DG/PE, octroyé par le Directeur Général de l’Office National pour l’Environnement. Un suivi environnemental est réalisé périodiquement par l’ONE suivant la conformité de la société par rapport aux cahiers de charges environnementales à savoir le Plan de Gestion Environnementale du Projet.
Cependant, se souciant des impacts potentiels sur le stockage des déchets de slops actuel dans le site, GRT se conforme à ces décrets pour le projet de transfert de déchets et de valorisation des déchets de slops, car selon l’article 3: « les projets d’investissements public ou privés, qu’ils soient soumis ou non à autorisation ou à approbation d’une autorité administrative, ou qu’ils soient susceptibles de porter atteinte à l’environnement doivent faire l’objet d’une étude d’impact. » .
POLITIQUE DE GESTION ET DE CONTROLE DES POLLUTIONS INDUSTRIELLES
Régit par la Loi n°99-021 du 19 Aout 1999 relatif à la politique de gestion et de contrôle de pollutions industrielles à Madagascar, étant une société pétrolière, GRT est tenu de se conformer à cette loi en vigueur.
Selon l’article 2: toute activité de fabrication ou de production à l’échelle industrielle, toute création de travaux de transformation, d’aménagement ou d’extension de ces activités portent atteinte à l’environnement soit par le seuil fait de l’occupation du sol, soit par l’utilisation de ressources naturelles, soit par usage d’intrants ou de produits susceptibles de générer des effets polluants, soit la production dans l’atmosphère ou dans les eaux de rejets ou de nuisances.
L’article 3 mentionne qu’il y a pollution industrielle lorsque l’environnement est alerté dans sa composition par la présence d’une substance polluante ayant comme origine une activité industrielle qui lui fait subir des modifications quantitatives et qualitatives.
Selon l’article 7, les effets nocifs des pollutions produites par les dites activités ainsi que les dangers, risques et inconvénients qu’elles présentent font l’objet de mesures appropriées et action de prévention et d’altération, de maîtrise procédant d’une gestion globale de l’environnement industriel et d’un contrôle rationnellement conçu tenant compte de l’altération subie par l’environnement, de l’importance des dommages causés et du degré de gravité des risques et dangers encourus ou prévisibles. Par ailleurs, suivant, l’article 9: tout exploitant industriel a l’obligation de sauvegarder l’environnement par une production plus propre et une réduction, valorisation, traitement et élimination de ses déchets.
Dans ce projet, la société est tenue de se conformer à la mise en place d’un système de gestion des pollutions industrielles. Selon l’article 23: sans préjudice de mesures prises ou à prendre dans d’autres domaines de pollutions, les objectifs prioritaires de protection concernent la gestion des déchets solides, la gestion des effluents liquides et gazeux, les troubles de voisinage et nuisances sonores.
Suivant l’article 25: la mise en place d’un système de gestion des effluents liquides d’origine industrielle comporte notamment:
– Une réglementation limitant le rejet, le déversement ou l’écoulement dans le milieu récepteur, le réseau de collecte ou d’assainissement public de substance dont l’action ou les réactions sont susceptibles d’entrainer des effets nuisibles sur la santé humaine, la flore et la faune.
– Un contrôle permanent par les autorités compétentes des effluents liquides provenant d’activités industrielles.
En raison des dangers qu’ils peuvent comporter, des mesures d’ensemble concernant les déchets industriels spéciaux devront être prises par voie réglementaire suivant l’article 32. L’objectif étant de:
– exclure la pratique d’usage tels que la récupération ou le recyclage ou l’incinération à l’air libre des déchets solides industriels spéciaux;
– aménager des modes d’éliminations dans des installations réglementées à cet effet et conçues selon des modes de bonne gestion pour assurer la protection de l’environnement;
– concevoir à termes des plans nationaux et régionaux l’élimination des déchets solides industriels spéciaux;
– prévoir la mise en œuvre des mesures d’urgences pour les cas où les déchets particulièrement dangereux pour leur toxicité présenteraient un risque immédiat pour l’environnement naturel ou humain;
– interdire l’importation des déchets solides industriels spéciaux à quelques fins que ce soit.
L’article 42 stipule que tout exploitant doit adopter la pratique de l’auto surveillance. A cet effet, suivant l’article 43: l’auto surveillance comporte notamment:
– une surveillance constante et une amélioration corrélative des dispositifs des contrôles des rejets, des modalités techniques de traitement;
– une mise en conformité permanente à tous les dispositifs réglementaires visant à assurer la sécurité à l’intérieur de l’entreprise et à préserver des risques et dangers potentiels;
– une gestion rationnelle des déchets et des actions visant à réduire, voire éliminer les nuisances;
– toutes initiatives faisant appel aux connaissances techniques, à l’ingéniosité et à l’esprit d’invention de l’exploitant et qui sont de nature à maintenir à un niveau de qualité l’hygiène et la salubrité environnantes et à préserver l’environnement;
– un réarrangement des procédés de transformation et de fabrication lorsque des émissions polluantes sont les conséquences d’un dysfonctionnement des installations;
– un effort en permanence pour mettre en œuvre toute mesure propre à préserver l’environnement ainsi que les conditions de gestion environnementale de l’entreprise. Particulièrement les mesures et les plans de mise en œuvre qui vaut cahier des charges .
Selon l’article 77: l’exploitant adresse sa déclaration, avant la mise en opération de l’installation, au Ministère chargé de l’Industrie. La déclaration doit être notamment accompagnée des pièces suivantes :
– le permis de construire ;
– tout document concernant la nature et le volume des activités ainsi que l’emplacement de l’installation;
– une notice mentionnant l’engagement de l’exploitant de se soumettre aux prescriptions générales de l’article 75 et décrivant les mesures qu’il envisage pour s’y conformer et pour préserver l’environnement;
– le permis environnemental.
Selon l’article 75: sont soumises à une simple déclaration de l’exploitant les installations qui ne présentent pas les dangers et inconvénients mentionnés à l’article 59 et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au régime de l’autorisation d’opération octroyée par arrêté ministériel.
Toutefois, l’exploitant qui formule sa déclaration doit également s’engager à se conformer à toutes les prescriptions générales:
– contenues dans la réglementation relative à la protection de l’environnement dans les textes législatifs d’ordre général ;
– édictées par les autorités des services déconcentrées ou des collectivités territoriales décentralisées, en ce qui concerne les mesures spécifiques de gestion relatives aux départements, régions ou communes.
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