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Émergence de l’expression « monument historique »
Si cette expression n’apparaît dans les ouvrages encyclopédiques qu’au premier quart du XXe siècle25, celle-ci se réfère à de nombreux débats, pour la reconnaissance et la protection du patrimoine monumental, nés près d’un siècle auparavant.
Dès le dernier quart du XVIIIe siècle, dans le cadre institutionnel, la caractérisation de l’héritage architectural est essentiellement centrée sur les lieux de culte ou sur des vestiges de l’Antiquité. Ainsi, durant les débats parlementaires, il n’était pas rare d’entendre l’expression monuments vénérables de la piété antique »26 – formule portée par J. de Clermont-Tonnerre, évêque de Châlons-sur-Marne, le vingt-six novembre 1790 – de « monument religieux »27, voire de « monuments de la plus haute antiquité ecclésiastique »28.
De ce fait, le premier lien direct, entre des édifices monumentaux et l’Histoire de France, est effectué devant l’Assemblée nationale constituante, lors de la séance du neuf décembre 1790. Dès l’annonce de l’ordre du jour, un rapprochement est effectué. L’accent est alors porté sur le lien essentiel entre la reconnaissance de cet héritage et des moyens à mettre en œuvre pour le sauvegarder :
Une autre députation des amis des arts et des sciences, qui supplient l’Assemblée nationale de prendre les moyens de conserver les chefs d’œuvre du génie et les monuments intéressants pour l’histoire, placée dans les abbayes, monastères et autres lieux devenus domaines natio-naux.29
Cet ordre du jour permet d’introduire l’intervention de A.-L. Millin de Grandmaison, orateur de cette députation, retranscrite ci-après : Messieurs, vous avez ordonné la vente des domaines nationaux, et le succès de cette vente assure pour jamais la prospérité de cet Empire régénéré par vos sages décrets. Mais les amis des lettres et des arts et les citoyens jaloux de la gloire de la nation ne peuvent voir sans peine la destruction de chefs-d’œuvre du génie ou de monuments intéressants pour l’histoire; nous avons aussi gémi de l’oubli dans lequel ces monuments allaient être plongés, et nous avons tenté de les lui arracher. […]
Nous ne sollicitons ni privilège, ni secours d’aucune espèce; nous vous demandons seule-ment, si notre ouvrage vous parait le mériter, de nous accorder la permission de vérifier tous les lieux claustraux, toutes les maisons nationales, d’y pénétrer sans difficulté, et de nous y livrer sans obstacle à l’objet de nos recherches.30
Dans ce discours, M. le député dresse le constat d’un risque, pesant sur un certain nombre d’édifices, qu’il conviendrait de mesurer. Il propose donc un recensement des « domaines nationaux », en requérant l’autorisation de les visiter. Il n’est cependant fait nulle mention de la protection desdits édifices. Seule leur expertise semble pour l’heure requise, afin d’éviter que le savoir lié à ces monuments ne disparaisse.
La réponse du président de l’Assemblée est sans équivoque, la proposition est adoptée et plé-biscitée :
L’entreprise que vous avez formée est grande et utile. Sauver des ravages du temps, qui con-sume tout, ces antiques et précieux monuments du génie, c’est faire des conquêtes à l’empire de la raison. […] l’ignorance est la source de leurs maux.
C’est vous dire assez l’accueil [que cette Assemblée] fait à l’ouvrage que vous lui présentez ; elle vous accorde les honneurs de la séance.31
Toutefois, contrairement à l’idée communément admise, l’expression monument historique n’est ici pas formellement employée, l’unique exception étant l’évocation de « monuments intéressants pour l’histoire », parmi d’autres édifices constitutifs des « domaines nationaux ». De même, dans son propre recueil32, sur lequel s’appuie le discours de M. le député A.-L. Millin de Grandmaison, l’expression n’apparait pas distinctement.
Certes le terme de « monument » est alors cité à cinquante-six reprises, parfois adjoint des qualificatifs « remarquables »33, « éternel »34, « précieux »35, « superbe »36, etc.
Cependant, là encore, la notion de monument historique n’est pas employée. Seul le titre de ce recueil indique un lien entre des édifices monumentaux et l’Histoire générale et particulière de l’Empire François.
Le discours, prononcé le neuf décembre 1790, constitue néanmoins le premier jalon, vers la constitution d’une Commission des monuments historiques. Créée en 1837, sur ordre du comte de Montalivet, ministre de l’Intérieur, celle-ci succède au Comité des arts et monu-ments, précédemment créé en 1835 par F. Guizot, ministre de l’Intérieur, et réorganisé en 184837. Comme le rappelle R. Leroy, ce Comité se place : en juge des méthodes scientifiques dans le domaine de l’archéologie et de la restauration
Le Comité des arts et monuments incarne l’intervention de l’État et la centralisation parisienne, car les monuments sont un domaine de confrontation entre l’administration centrale et les municipalités, jalouses de leurs pouvoirs qui s’étendent progressivement.
Mais […] il en vient à critiquer l’administration elle-même, ainsi que la Commission des monuments historiques, et à se faire le relais des voix qui s’élèvent en province contre l’intrusion de l’État.38 Supplantant le Comité des arts, la Commission des monuments historiques ne doit pas cepen-dant pas être confondue avec celui-ci, ni avec la Commission des monuments, comme le sou-ligne J.-D. Pariset, conservateur général du patrimoine :
La Commission des Monuments, qui dépend de l’Académie des inscriptions et belles lettres et effectue une grande enquête sur les monuments, patronnée par Montalivet (1820). Le Co-mité des arts et monuments [relevant du ministère de l’Instruction publique], qui dépend du Comité des travaux historiques (1837) successeur du Comité pour la recherche et la publica-tion des documents inédits relatifs à l’histoire de France, créé par Guizot en 1833. […] Ces deux instances ont comme mission d’élaborer ou de susciter des études sur les monu-ments et des fiches pratiques sur la manière d’étudier les monuments.39
Il rappelle alors que la Commission des monuments historiques est, quant à elle, chargée : d’assister l’Inspecteur général des Monuments historiques et le bureau des Monuments his-toriques (l’Administration – sic -) dans sa politique d’inscription sur la Liste des monuments susceptibles de recevoir une aide de l’État pour leur restauration.40
Cette commission est rattachée au ministère de l’Intérieur, mais est instituée par un arrêté de chaque préfet de département. Liée aux sociétés savantes, elle est alors composée de représen-tants de l’État, dont un membre du Conseil d’État, ainsi que d’érudits et spécialistes agréés, tels que des archéologues, architectes, etc.
Les membres sont nommés par M. le préfet, mais le règlement peut varier selon les départe-ments. De ce fait, le règlement de la Commission des monuments historiques de la Gironde (1839)41 diffère de celui du département du Cantal (1841)42. Par exemple, ce dernier précise que la commission du Cantal est composée de « six membres résidents et de vingt membres correspondants par dans les divers arrondissements du département »43, tandis qu’en Gironde « leur nombre est illimité »44.
Néanmoins, si les formulations diffèrent, ces règlements départementaux ont tous pour but :
1o- De rechercher les anciens monuments et les antiquités du département, et d’indiquer ceux auxquels il importe de faire des réparations ;
2 o- De faire la notice historique et la description de ces monuments, accompagnés de l’exposé de leurs besoins et de leur état actuel ;
3 o- D’examiner les projets des travaux de toute nature à faire à ces édifices et de surveiller, sous le rapport de l’art, l’exécution de ces travaux ;
4 o- De recueillir et de former une collection de tous les objets et documents qui intéressent l’archéologie et l’histoire locale.45
Ainsi, coordonnées par la Commission [nationale] des monuments historiques, ces commis-sions départementales examinent, à leur niveau, les édifices susceptibles d’accéder au titre de monument historique. Identifiés, ces monuments feront dès lors l’objet d’une attention parti-culière, seront précisément décrits, conservés, voire des travaux de réparation seront entrepris, s’ils s’avèrent nécessaires.
Néanmoins, si ces inventaires (1838 et 1840) ont permis d’identifier des édifices remar-quables, et de leur attribuer des subventions, ils ne constituent pour l’heure aucune garantie quant à la sauvegarde de ces monuments.
il n’est pas douteux que, pour être vraiment utiles, les restaurations doivent être exécutées rapidement et d’une manière complète ; que des secours lents et partiels suffisent à peine pour pallier les progrès de la destruction, en n’ont, en dernière analyse, d’autre résultat que de retarder le moment où il faut opter entre une restauration entière ou un abandon définitif.54
De fait, lorsque ce rapport paraît en 1840, il n’existe en France aucun cadre légal pour rendre obligatoire de tels travaux, à l’insu des propriétaires. En effet, avant la mise en place d’un cadre légal spécifique pour les monuments historiques, la seule alternative pour les pouvoirs publics consistait en l’expropriation, volontaire ou forcée, pour cause d’utilité publique.
L’expropriation pour cause d’utilité publique existe en France depuis le XVIIe siècle55. Ainsi, dans cet ouvrage complété et annoté56, C. de Lalleau, avocat à la Cour de Paris, indique que, sous Louis XIV, de grands travaux – tels que le canal du Languedoc – ont pu justifier de prendre toutes les terres et héritages nécessaires [après dédommagements] payés aux parti-culiers propriétaires, suivant l’estimation qui en sera faite par experts qui seront nommés »57.
Néanmoins, ces expropriations n’étaient ordonnées que pour de grands travaux nationaux (« canaux […] routes […] pont à construire »58). De plus, pour procéder à de telles expropria-tions, l’intérêt public devait être démontré, argumenté, et ne pouvait être prononcé pour de simples travaux d’entretien ou de réparation de monuments existants.
En effet, la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (1791) précise que « la propriété est inviolable et sacrée ; nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité »59.
De plus, dans une précédente édition de ce Traité (1828-1836), à propos de la loi sur les ex-propriations pour cause d’utilité publique, du huit mars 1810, les tribuns J. Grenier et T.P. Riboud citaient plusieurs rapports faits au corps législatif, en insistant sur l’importance du respect de la propriété individuelle.
Le respect dû au droit individuel de propriété […] est un de ces dogmes politiques que l’homme, dans quelque position qu’il soit, ne peut méconnaitre […]. Les funestes expé-riences qui nous ont été transmises par les monumens historiques [sic] de toutes les nations, établiraient seules la nécessité de le maintenir plus que ne pourraient le faire tous les rai-sonnements.60
La dégradation voire le démantèlement de certains édifices, furent-ils monumentaux, était alors justifiée, du point de vue de l’Histoire :
Il serait plus curieux qu’utile de rechercher, si chez les peuples anciens les plus distingués par leurs travaux et leurs édifices publics, les propriétaires étaient indemnisés des sacrifices nécessairement fréquens [sic] qu’exigeait l’exécution de tant d’ouvrages dont les vestiges excitent encore notre admiration. […]
on convertissait en carrières les monuments vénérables de ces routes presque indestruc-tibles, de ces aqueducs, temples, bains, théâtres, qui attestaient avec majesté de la domina-tion romaine. […]
Dictées par de très-bonnes vues, ces lois ont néanmoins dû porter l’empreinte, soit de l’habitude née de moyens faciles et simples en apparence, soit du désir d’entamer plus promptement l’exécution des travaux, soit enfin la crainte de voir l’administration lésée par des réclamations qui pouvaient être exagérées.61
Ainsi, ces extraits révèlent l’importance accordée au droit individuel de propriété. Les rares exemples d’expropriation sont alors marqués par la nécessaire justification d’une utilité pu-blique, et contraignent l’État à indemniser les propriétaires lésés.
La Commission des monuments historiques est alors chargée de contrôler et d’expertiser les édifices, mais se trouve, de fait, soumise à ce dogme de la propriété privée.
En définitive, malgré la liste des monuments (1840)62, il faudra attendre près d’un demi-siècle pour que soit édictée la toute première « Loi pour la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique » (1887)63.
Cette loi de 1887, adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, fixe alors un cadre pour les édifices « dont la conservation peut avoir, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt national »64. Quel que soit le statut de propriété du bien concerné, seul cet intérêt, étudié dans le cadre d’une instruction diligentée par M. le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts, est désormais susceptible d’entraîner un classement au titre des monuments historiques. Les articles suivants précisent en effet que cette mesure est applicable à tout édifice, que ce-lui-ci appartienne « à l’État […] à un département, à une commune, à une fabrique ou à tout autre établissement public, [ou à] un particulier »65. Cependant, l’article 3.- précise que dans les cas de propriétés privées, le classement au titre des monuments historiques « ne pourra l’être qu’avec le consentement du propriétaire ».
Dans le cadre juridique, les monuments historiques se trouvent ainsi définis par une notion héritée de la Révolution française, et maintes fois reprise66, celle de biens communs de la na-tion. Toutefois, les critères permettant l’appréciation ou la caractérisation des monuments his-toriques sont alors peu explicités. Ceux-ci semblent définis par consensus, après l’obtention d’un « accord avec le ministre ». Néanmoins, la législation prévoit, dès sa promulgation, une possibilité de recours, en cas de « contestation sur l’interprétation et sur l’exécution de cet acte »67. Cette mesure est alors clairement énoncée, préfigurant des annulations de protections au titre des monuments historiques, dont les archives seront présentées en seconde partie.
Si le choix des édifices à monumentaliser est soumis à interprétation, donc à débats, la loi de 1887 édicte cependant les premières règles de conservation de ces édifices. La reconnaissance d’un intérêt, au point de vue de l’histoire ou de l’art, n’est alors qu’une préoccupation de se-cond plan. Cette vision sera ensuite profondément réexaminée lors de l’élaboration, en 1913, de la loi sur les monuments historiques, comme cela sera présenté au chapitre III.1.
Après ce bref historique des prémices du statut juridique des monuments historiques, de leur expertise et caractérisation, intéressons-nous aux débats culturels et idéologiques, vers la prise de conscience d’une nécessaire protection des héritages architecturaux jugés dignes d’être transmis.
Construction de la valeur monumentale
Une protection jugée indispensable
La création de la première liste des monuments, pour lesquels des secours ont été demandés (1840)68, apparaît, en France, comme une réponse au vandalisme postrévolutionnaire.
Cette expression est employée, dans un rapport de l’abbé H. Grégoire, pour critiquer les « di-lapidations immenses […] la cupidité […] l’orgueil de l’ignorance »69.
Présenté devant la Convention, ce rapport dénonce ainsi le pillage et les destructions opérés par des vandales70, tant sur des bâtiments civils ou religieux, que sur les « plus belles biblio-thèques de la République [alors employées comme] dépôts de matières combustibles »71.
Auparavant, plusieurs voix s’étaient élevées pour dénoncer les atteintes aux édifices civils ou religieux. La notion de protection est donc indissociable de la notion de perte. L’historien de l’art J.-M. Leniaud évoque alors plusieurs cas d’« embryon de législation patrimoniale »72, suite aux désordres perpétrés, par exemple, au Portugal au début du XVIIIe siècle et en France au sortir de la Révolution française. Progressivement, cette protection naissante :
interdit le dépeçage et la démolition des monuments laissés par les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les Goths et les Arabes. La décision vise les édifices et les ruines, les statues, marbres, les stèles, les médailles, les monnaies et autres éléments73
De même, auparavant, le pape Pie II, dans une bulle (1462), interdisait publiquement : tous, religieux ou laïcs, sans exception quels que soient leur pouvoir, leur dignité, leur sta-tut ou leur rang, […] de mettre en pièces, d’endommager ou de convertir en chaux, directement ou indirectement, publiquement ou secrètement, tout édifice public de l’Antiquité ou tous vestiges d’édifices antiques […] même s’ils se trouvent dans des propriétés qui leur ap-partiennent en ville ou à la campagne 74
Par cet acte juridique, l’Église catholique réprimait donc les auteurs de dégradations sur les édifices antiques, en les sanctionnant de peines « d’excommunication et de sévères amendes »75.
L.-B. Alberti dénonçait également l’atteinte portée à certains édifices, par négligence : O Seigneur Dieu, ie [sic] ne puis aucune fois garder de grand’cholere, voyant que par la nonchallance d’aucuns (afin de ne rien dire qui soit plus odieux, ie l’appeleray avarice) certaines choses deperissent lesquelles l’ennemy barbare & furieux n’eust eu le cueur de demolir ; a cause de leur dignité, & que le temps mesme obstiné destructeur de l’universel, eust bien permis d’estre eternelles […]
Or tous accidens qui surviennent, ne sont pas de telle nature qu’on ne puisse amender, & mesmes s’il y a faulte de l’Architecte, elle ne sera pas tousiours tele qu’on la puisse racconstrer : car ce qui est corrompu de fos en comble, & en toutes ses parties, ne sauroit recevoir aucun amendement. En cas pareil si certains edifices sont tant mal ordonnez qu’on ne puisse rabiller sinon en changeant tous les traictz lon n’y doit perdre le temps & la dépense, ains les convient razer, pour les refaire tout de neuf.76
Cette annonce, qui deviendra une référence dans la pensée viollet-le-ducéenne77, atteste d’un intérêt particulier en Europe, dès le XVe siècle, sur cette question de l’héritage architectural. Ces deux exemples illustrent les interrogations suscitées par la préservation des monuments, auprès des élites de la société occidentale, tant les autorités administratives et religieuses, que les intellectuels et praticiens de l’architecture.
En France, outre la dénonciation des dégradations perpétrées, le rapport de l’abbé Grégoire78 permit l’adoption d’un décret (1794), condamnant les « provocateurs et les auteurs de dilapi-dations et dégradations de ces bibliothèques et monumens [sic] »79.
Après la Révolution française, durant le Premier Empire puis la Restauration, les destructions ont cependant perduré. Tandis que les parlementaires débattaient sur l’élaboration d’une légi-slation spécifique80, quelques érudits s’insurgeaient contre les actes de vandalisme.
Ce titre fait alors écho aux Pamphlets de V. Hugo (1825), contre « tous les genres de profana-tion, de dégradation et de ruine [et la] démolition successive et incessante de tous les monu-ments de l’ancienne France »82.
Âgé de vingt-trois ans, l’auteur en appelle de son « cri universel […] à la conscience de qui-conque »83. Reprenant la notion de vandalisme84, V. Hugo dénonce ainsi les démolisseurs, mais également ceux qui tolèrent ces méfaits. Précisant sa pensée, il impute donc ouvertement la faute au laxisme des autorités, qu’il rend responsable des dégradations causées :
soit par le fait de l’autorité locale de l’aveu de l’autorité centrale, soit par le fait des parti-culiers sous les yeux et avec la tolérance de l’autorité locale. […] pendant que les prud’hommes jargonnaient, croassaient et délibéraient […]
À Paris, le vandalisme florit et prospère sous nos yeux. Le vandalisme est architecte. […] Le vandalisme est fêté, applaudi, encouragé, admiré, caressé, protégé, consulté, subvention-né, défrayé, naturalisé. Le vandalisme est entrepreneur de travaux pour le compte du gou-vernement.85
Dans une autre édition de cette revue, le parlementaire C. de Montalembert s’interroge sur le rôle et la mobilisation des institutions françaises en faveur du patrimoine :
Il s’agit simplement de savoir si la France arrêtera enfin le cours des dévastations qui s’effectuent chez elle depuis deux siècles, et spécialement depuis cinquante ans, avec un acharnement dont aucune autre nation et aucune autre époque n’ont donné l’exemple ; ou bien si elle persévérera dans cette voie de ruines, jusqu’à ce que le dernier de ses anciens souvenirs soit effacé, le dernier de ses monuments nationaux rasé quelques clameurs énergiques ont interrompu le silence coupable et stupide qui régnait une loi pour l’art, une loi pour la nationalité de la France, une loi pour les souvenirs, une loi pour les cathédrales, une loi pour les plus grands produits de l’intelligence humaine, une loi pour l’œuvre collective de nos pères, une loi pour l’histoire, une loi pour l’irréparable qu’on détruit, une loi pour ce qu’une nation a de plus sacré après l’avenir, une loi pour le passé, cette loi juste, bonne, excellente, sainte, utile, nécessaire, indispensable, urgente, on n’a pas le temps, on ne la fera pas ! Risible ! risible ! risible ! 88
Ces discours ont dès lors fait émerger la notion de monument, en France, à partir d’édifices qui nécessitaient une mise sous protection.
L’attention ainsi portée contribua à la constitution d’un cadre administratif, puis législatif, pour la sauvegarde des biens communs de la nation. De nombreuses études et publications scientifiques ont également complété ce dispositif, telles que les bulletins monumentaux de la Société française d’archéologie89, ou, plus récemment, sur l’Histoire du vandalisme90.
Dans cet ouvrage, L. Réau revient sur les notions esquissées dans un précédent article91. Se référant au discours de l’abbé Grégoire, L. Réau évoquait alors des actes emblématiques de destruction, commis dans un premier temps à l’encontre de lieux de cultes, tels que l’incendie de la Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans92, durant les guerres de religion. Puis, l’historien dé-nonce les saccages menés à la suite de la Révolution française, telles que « les destructions systématiques d’œuvres d’art […] contre les édifices religieux : églises, abbayes et contre les monuments civils : châteaux, statues royales, etc. »93.
L. Réau propose donc un réexamen de l’histoire des protections monumentales. Par un recen-sement des actes de vandalisme, il établit ainsi clairement la corrélation entre la dégradation d’un édifice physique, tangible, et l’atteinte au monument symbolique, porteur de valeurs. Il démontre donc la nécessité d’associer reconnaissance et protection.
Ce travail a suscité de nombreuses réactions dans le cadre universitaire, donnant lieu à plu-sieurs recherches dédiées, de P. Béghain, sur le vandalisme lyonnais94, à D. Hermant95.
travers son étude sur des destructions postrévolutionnaires, ce dernier accuse les historio-graphes de « myopie volontaire »96. D. Hermant soutient la thèse selon laquelle la dénoncia-tion du vandalisme, largement répandue à partir de la Révolution française, a pu dissimuler un certain nombre de destructions, perpétrées par les autorités elles-mêmes. Il tend ainsi à dissi-per une vision manichéenne, opposant généralement conservateurs et vandales.
Le complot vandale permet en effet de maintenir face à la réalité des destructions républi-caines, la fiction d’une idéologie – celle des Lumières – c’est-à-dire la lecture bourgeoise des événements révolutionnaires, car les Lumières ne sont pas neutres.
Donc calcul ? Le vandalisme n’est pas innocent, faire coïncider la notion de destruction avec celle de vandalisme définie comme purement négative, c’est oublier volontairement que l’acte destructeur est simplement l’aspect négatif d’une motivation positive
Qu’est-ce donc que dénoncer des destructions vandales, sinon supposer l’existence du précieux et la volonté de le détruire, définir un domaine et tenter de le faire respecter.
Sur ce plan, le discours contre le vandalisme ne constitue pas un refuge hors de la réalité pour des gens dépassés par l’évolution politique, mais un puissant moyen d’action pour modifier le cours des événements.97
Ainsi, en marge de la vision salvatrice des protections au titre des monuments historiques, D. Hermant intègre le vandalisme au processus de valorisation, comme indice révélateur du précieux », attestant d’une dialectique, entre démolition et processus de conservation98.
La mise en place de protections spécifiques pour l’héritage bâti résulte donc de prises de posi-tions fortes, en opposition à des actes de vandalisme, notamment postrévolutionnaires. Cependant, l’histoire des monuments historiques se révèle plus complexe. Le vandalisme fit en effet partie intégrante du processus de législation, et pourrait être considéré non comme un simple élément à charge, mais comme un axe révélateur des édifices à préserver. En outre, ce phénomène dépasse largement nos frontières. Celui-ci est fréquemment observé lors de con-flits armés, lorsque des édifices sont mis à sac ou détruits pour leur portée symbolique, identi-taire, religieuse ou politique99.
Si les édifices révélés par cette nécessaire protection vont faire « jurisprudence », ils ne cons-tituent cependant qu’une part des patrimoines potentiels. Il s’agit là d’un corpus spécifique, exacerbé par une situation de péril, dans un processus plus vaste de définition des monuments à valoriser et à préserver.
Définir la valeur d’ancienneté
La caractérisation des édifices susceptibles d’intégrer la liste des monuments historiques a été, avant même la création de cette protection, source de débats épistémologiques et de diver-gences d’opinions.
Les travaux de J.-M. Leniaud (1992) ont depuis témoigné de la persistance de ces dissensions, et des difficultés rencontrées dans l’élaboration d’une « démarche rationnelle d’inventaire et de sélection fondée sur des choix typologiques »100, vers la définition de critères objectivables.
Plus précisément, il critique le sacro-saint « droit à la mémoire », livrant, en 1994, sa propre définition de ce droit, dont il dénonce la tribune excessive :
une zone confuse, faite de restrictions mentales et de mauvaises consciences, qui […] constitue un danger dans la marche des sociétés vers l’avenir. Le goût du passé, derrière lequel se dissimuleraient tant bien que mal tendances nostalgiques et réveils identitaires 101
Pourtant, dès 1887, la législation102 définit la sélection des monuments historiques par la no-tion d’intérêt, au point de vue de l’histoire ou de l’art. Il n’est donc pas directement fait réfé-rence aux enjeux mémoriels, mais à des arguments davantage tangibles, objectivables. La reconnaissance de cet intérêt a néanmoins suscité, dès la création de la Commission des monuments historiques, de vifs débats, tant au niveau institutionnel que sociétal. En l’absence de règles, de critères de sélection, il est délicat de déterminer exactement le corpus d’édifices à protéger, pour leur accorder une attention particulière et des crédits spécifiques.
Tout semble néanmoins indiquer que cette sélection est « évidente », s’organisant d’elle-même, dogmatisée. Celle-ci doit pourtant répondre à des exigences strictes, en fonction de la valeur intrinsèque du bâti mais également des coûts d’entretien ou de réparation. La propor-tion des crédits à allouer, sous forme de subventionnements, implique donc un choix drastique des édifices bénéficiaires.
Or, contrairement à une idée communément admise, les premières propositions de protection ne concernaient pas exclusivement des édifices anciens.
Ainsi, dès 1840, parmi les mille-quatre-vingt-deux sites proposés, figurent quatorze édifices du XVIIe siècle et un du XVIIIe siècle. En effet, ce dernier, la « Colonne de Fontenoy » pour le département du Nord, correspond à la pyramide de Fontenoy (commune de Cysoing)103. Érigée en l’honneur de Louis XV, en 1750, cet obélisque sculpté fut ainsi inscrit sur la liste, bien qu’il ne datât alors que de quelques décennies.
Par ailleurs, sur cette liste de 1840, le département de l’Aube compte vingt-huit monu-ments104, dont quinze édifices du XVIe siècle, formant alors la plus forte proportion d’édifices modernes105 recensés. Néanmoins, certains édifices ont pu être listés en méconnaissance de leur date de construction.
En consultant des rapports antérieurs106, nous avons pu constater que certaines estimations se sont avérées infondées et ont depuis été révisées. Un de ces exemples est ainsi détaillé par la Société française pour la conservation et la description des monuments historiques :
La Société a visité dans le plus grand détail cette église de Pontorson, qui a déjà été décrite dans le Bulletin. Après un léger examen, elle a reconnu que la date gravée en chiffres arabes l’un des angles de la tour et que l’on avait toujours prise pour 1022, bien qu’à cette époque les chiffres arabes ne fussent pas encore en usage, indiquait au contraire l’année 1622 ; l’erreur provenait de ce qu’il était impossible de distinguer à l’œil nu la queue du 6 qui était caché par la mousse.107
La rectification des dates de construction, bien qu’attestée, demeure toutefois un épiphéno-mène. Il est en revanche notable que, jusqu’à une époque récente (tel que détaillé au chapitre IV.1), les édifices sélectionnés étaient majoritairement anciens, datant de l’Antiquité (Gaule romaine, du Ier siècle avant J.C. au IVe après J.C.), du Moyen-âge classique (Xe-XIVe siècles), ou de la Renaissance (XVe-XVIe siècles).
Il convient toutefois de définir cette valeur d’ancienneté, modèle historique de sélection des édifices à protéger, qui perdurera durant près d’un siècle et demi :
XIIe siècle, ancïeneté. Dérivé d’ancien.
☆1. Caractère ou état de ce qui existe depuis longtemps. Une institution vénérable par son ancienneté. […]
La « Colonne de Fontenoy » (département du Nord). Notice PA00107444 – base Architecture-Mérimée.
À noter, cette liste, pour le département de l’Aube, correspond en tout point aux propositions faites en 1838, sur un document préparatoire. Ces vingt-huit édifices sont exclusivement constitués d’églises.
La notion de modernité est ici envisagée sous l’angle historique, diachronique, non architectural. Parmi ces rapports, préfigurant le travail de la Commission, citons les bulletins monumentaux, des recherches ou tablettes historiques menées sur certaines villes et régions, ainsi que des procès-verbaux des Commissions départementales des antiquités.
☆2. Nombre d’années passées dans l’exercice d’une fonction, d’un métier. […] Avancement l’ancienneté, par opposition à Avancement au choix.108 travers ses travaux, J.-M. Leniaud retient deux principaux critères, discriminant les édifices préserver : l’antériorité – ou ancienneté – et la qualité109. Toutefois, pour cette dernière, l’auteur concède qu’il s’agit d’une notion bien plus « complexe »110.
L’ancienneté serait donc la représentation d’une valeur évolutive, capitalisée au fil du temps. Néanmoins, cette définition académique ne saurait caractériser de manière exhaustive la no-tion interrogée, notamment dans le cadre spécifique des immeubles bâtis.
Pour cela, il est nécessaire de se référer aux valeurs de remémoration définies par A. Riegl (1903), à savoir les « valeur d’ancienneté », de « dimension historique » et de « remémora-tion intentionnelle »111. Ces trois valeurs sont ainsi distinguées selon leur propre contexte, en permettant une définition graduelle de l’historicité, à la fois diachronique et synchronique.
Tout d’abord, A. Riegl définit l’ancienneté par son opposition aux « valeurs de contempora-néité »112. Il suggère ainsi la notion de mémoire et d’immuabilité du monument, qui implique une nécessaire distanciation, entre l’objet physique et sa fonction mnésique.
L’auteur condamne cependant le conservatisme patrimonial, visant au maintien voire à une reconstruction « dans son état d’origine », considérant qu’il ne s’agirait alors que d’un « culte de l’ancienneté ».
Son analyse du caractère historique d’une création artistique renvoie à la conception même de celle-ci, « en tant qu’œuvre humaine »113. En effectuant ce rapprochement, il confère à l’objet architecturé une dimension culturelle, une incarnation de la pensée et de la production tech-nique d’une époque. Il s’agit là d’une notion prépondérante, pour cet auteur et historien de l’art, dont il précise qu’il semble inacceptable que nous la « négligions ou reléguions ».
Enfin, la remémoration intentionnelle désigne, pour A. Riegl, une « transition vers les valeurs actuelles »114. Le monument n’est pas vénéré pour son usage passé, mais considérant l’actualité qu’il représente, une mise en résonnance avec le présent, avec « l’immortalité, l’éternel présent, la pérennité de l’état originel »115.
Toutefois, l’historien s’interroge sur ce dogme de l’ancienneté : Mais est-ce vraiment leur seule valeur historique que nous apprécions dans les monuments de l’art ? […] toutes les périodes de l’histoire de l’art, devraient jouir à nos yeux d’une égale valeur, et n’acquérir une plus-value que grâce à leur rareté ou à une ancienneté supé-rieure. En réalité, nous préférons parfois des œuvres récentes à d’autres plus anciennes116
De fait, en France, dès les prémices d’une loi-cadre, la valeur d’ancienneté constitue une part prépondérante dans la sélection des édifices à valoriser. Le choix des monuments à protéger étant, quant-à-lui, justifié par le paramètre de risque pesant sur les bâtiments. Néanmoins, la constitution de cette anthologie fit l’objet de débats, tant pour la construction du cadre législa-tif que pour l’attribution de crédits spécifiques.
Nous l’avons vu précédemment, un sursaut patrimonial eut lieu après la Révolution française. S’il ne s’agit pas de son point d’origine, la destruction de la Bastille Saint-Antoine, ancienne forteresse transformée en prison d’État, est néanmoins devenue l’un des emblèmes d’union nationale117, conférant à l’édifice une portée symbolique et historique.
Cette influence est attestée par A.-L. Millin de Grandmaison, qui choisit d’introduire son re-cueil (1790) en évoquant l’édifice parisien :
Nous serions inexcusables de commencer cette histoire des antiquités de l’empire françois [sic], par la description d’un autre monument. Il n’est point de monument plus important que celui de la Bastille118
Dès 1825, V. Hugo s’insurge contre la sélection qui est opérée, durant la Restauration, des monuments à préserver de la ruine, de la vente ou de la destruction. Ses propos, empreints de Romantisme, dénotent néanmoins d’une acceptation du cadre qui se dessine alors selon une hiérarchisation chronologique, conférant aux monuments antiques une importance particu-lière, au détriment des édifices du Moyen-âge et de l’époque moderne.
mais à les entendre, les monuments du moyen âge sont des constructions de mauvais goût, des œuvres barbares, des monstres en architecture, qu’on ne saurait trop vite et trop soi-gneusement abolir. […]
De grâce, employez mieux nos millions. Ne les employez même pas à parfaire le Louvre. […] D’ailleurs, le Louvre, hors ce qui est de la renaissance, le Louvre, voyez-vous, n’est pas beau.
Ibid., p. 47.
À noter, la date de la prise et la destruction de la Bastille, le 14 juillet, a été retenue pour la première Fête de la Fédération en 1790, célébrée depuis chaque année, et devenue en 1880 la Fête nationale française.
Il ne faut pas admirer et continuer, comme si c’était de droit divin, tous les monuments du dix-septième siècle, quoiqu’ils vaillent mieux que ceux du dix-huitième, et surtout que ceux du dix-neuvième. Quel que soit leur bon air, quelle que soit leur grande mine, il en est des monuments de Louis XIV comme de ses enfants. Il y en a beaucoup de bâtards119
Or donc, une sélection des édifices à préserver s’organise, marquée par de nombreux débats, entre les temps révolutionnaires et la Monarchie de Juillet. Pourtant, l’absence de cadre ré-glementaire va influer sur cette sélection, chaque division administrative du territoire, chaque Commission [départementale] des monuments historiques opérant ses propres choix, à la me-sure de l’importance accordée à son patrimoine architectural et des moyens alloués pour sa préservation120.
Table des matières
Introduction générale
Première partie. État de l’art Épistémologie de la notion de « monument historique »
Chapitre I. Des notions à expliciter
I.1. Définir le « monument »
I.2. Émergence de l’expression « monument historique »
Chapitre II. Construction de la valeur monumentale
II.1. Une protection jugée indispensable
II.2. Définir la valeur d’ancienneté
II.3. Les représentations culturelles évoluent
II.4. Une caractérisation intégrant différentes valeurs
Chapitre III. D’un système de valeurs à l’émergence d’une réglementation
III.1. Mise en place d’un cadre juridique et institutionnel
III.2. Un cadre juridique et un partage des responsabilités qui évoluent
III.3. Des législations européennes disparates
Chapitre IV. Entre monumentalité et patrimonialité
IV.1. Le « tout patrimoine »
IV.2. Étude de « monuments atypiques »
IV.3. Une seule législation pour des édifices si disparates ?
Chapitre V. Quelles limites à la patrimonialisation ?
V.1. Le « tout patrimoine » remis en question
V.2. Multiplicité des protections partielles
V.3. Multiplicité des protections à l’échelle urbaine
V.4. Développement des labels
Deuxième partie. Caractériser la perte d’« intérêt » monumental
Chapitre I. Radiations de protections au titre des monuments historiques
I.1. Une législation spécifique dès 1887
I.2. Procédure juridique
I.3. Débats et controverses
I.4. Singularité ou indice révélateur
Chapitre II. Détermination de critères de radiation
II.1. Actes de vandalisme
II.2. Destructions accidentelles
II.3. Spoliations par négligence ou omission
II.4. Décisions d’abaissement du niveau de protection
Chapitre III. Caractérisation de critères officieux
III.1. Destructions accidentelles
III.2. Décisions d’abaissement de la protection
III.3. Actes de vandalisme
III.4. Spoliations par négligence ou omission
Troisième partie. De la « dé-protection » à une possible « re-protection »
Chapitre I. Détermination de facteurs aggravants
I.1. D’une législation nationale à des applications locales
I.2. Disparité des typologies architecturales protégées
I.3. Des responsabilités partagées
Chapitre II. Entre valeur, légitimité et pertinence
II.1. Corollaire des valeurs riegliennes
II.2. Monument insignifiant
II.3. Monument illégitime
II.4. Protection inadéquate
Chapitre III. Valeurs, légitimité ou cohérence à reconquérir
III.1. Un intérêt retrouvé
III.2. Les limites des radiations de protection
III.3. Re-protection : outil juridique spécifique ou parallélisme des formes ?
Conclusion générale
Table des illustrations
Bibliographie
Sources juridiques générales
Droit étranger et international
Textes relatifs à la conservation ou la protection des monuments historiques
Directives, lois, ordonnances, décrets et arrêtés
Jurisprudence administrative
Ouvrages généraux, encyclopédiques
Ouvrages, rapports publics, thèses
Articles, chapitres d’ouvrages, actes de colloques
Annexes
Résumé