PROFESSIONNEL 2EME CLASSE

professionnel 2ème classe.

1 Fiche de présentation synthétique des modalités du concours de Sapeur-Pompier Professionnel de deuxième classe 2 Décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers 3 Fiche sur les conditions et possibilités de reports des limites d’âge pour se présenter aux concours externes de sapeurs-pompiers professionnels 4 Arrêté du 2 août 2001 modifié relatif au concours externe sur épreuves d’accès au cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeur-pompier professionnel de 2e classe) 5 Arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des Services Départementaux d’Incendie et de Secours 6 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (extrait) 7 Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale 8 Circulaire du 12 octobre 2001 relative au passage à l’€uro dans les épreuves et les préparations des concours et examens organisés en application des dispositions statutaires relatives aux corps de fonctionnaires Pour plus d’information sur les textes officiels intéressant les sapeurs-pompiers et les Services d’Incendie et de Secours : www.pompiersdefrance.org / le service juridique. PRESENTATION SYNTHETIQUE DES MODALITES DU CONCOURS DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL DE 2EME CLASSE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL DE 2EME CLASSE (NON OFFICIER) – Décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers – Arrêté du 2 août 2001 modifié relatif au concours externe sur épreuves d’accès au cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeur-pompier professionnel de 2ème classe)Conditions générales d’accès à la fonction publique Posséder la nationalité française Jouir de ses droits civiques Mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire compatibles avec l’exercice des fonctions Etre en position régulière au regard du code du service national Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction (voir loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires) Conditions particulières d’accès à un premier emploi de SPP – Au minimum un S.I.G.Y.C.O.P. de profil B : 2.2.2.3.3.3.2. – Une taille supérieure ou égale à 1,60 m (tolérance de toise de 3 cm) – Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique spécifiques (voir arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des Services Départementaux d’Incendie et de Secours) Conditions d’âge Etre âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours (reports de la limite d’âge possibles sous certaines conditions : voir décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale) Conditions de diplôme – Etre titulaire, au 1er janvier de l’année du concours, au moins du brevet d’études du premier cycle, du brevet des collèges, du diplôme national du brevet ou de l’un des titres ou diplômes homologués au niveau V (liste établie par arrêté du ministre de l’intérieur) 3 Conditions particulières à remplir – Etre sapeur-pompier volontaire – Justifier de 3 ans de services effectifs au moins en cette qualité, ou en qualité de JSP, de volontaire civil de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire, ou de militaire (BSPP, BMPM ou UIISC) – Et avoir acquis la FIA de SPV de 2ème classe ou une formation au moins équivalente.

Conditions de diplôme.

Epreuves physiques et sportives éliminatoires non notées (effectuées dans l’ordre défini et sous réserve de réalisation d’une performance minimale) Natation : 50 m, nage libre (homme : 1 mn maximum ; femme 1 mn 15 sec maximum) Endurance cardio-respiratoire Endurance musculaire-abdominale Endurance musculaire des membres supérieurs Souplesse Vitesse et coordination Epreuves écrites 1. Questionnaire à réponses ouvertes et courtes à partir d’un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies sur un sujet de portée générale (1 h, coef.3) 2. Deux problèmes de mathématiques (1 h 30, coef.3) 1. Questionnaire à réponses ouvertes et courtes à partir d’un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies sur un sujet de portée générale (1 h, coef.3) 2. Questionnaire à réponses ouvertes et courtes portant sur les unités de valeur relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires de 2ème classe (1 h, coef.3) Epreuves orales d’admission Entretien avec le jury (exposé candidature et motivation et discussion) (15 mn, coef.4) Entretien avec le jury (exposé parcours SPV et motivation et discussion) (15 mn, coef.4) Déroulement de carrière envisageable Après réussite au concours et inscription sur liste d’aptitude, recrutement en qualité de SPP 2ème classe stagiaire pour une durée d’un an. Après titularisation dans le grade de SPP 2ème classe : SPP 1ère classe, caporal, sergent, adjudant (conditions d’ancienneté et de formation) Possibilité de devenir officier : major ou lieutenant (concours interne, concours professionnel ou examen professionnel : sous certaines conditions d’âge, grade, ancienneté ou formation) DECRET N° 90-851 DU 25 SEPTEMBRE 1990 MODIFIE PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D’EMPLOIS DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS NON OFFICIERS NOR : INTE9000278D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le code des communes ; Vu le code du service national ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117 ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et la prévention des risques majeurs ; Vu le décret n° 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêt dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne ; Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technologique ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ; Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours ; Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu.

Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers constituent un cadre d’emplois de catégorie C au sens de l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ce cadre d’emplois comprend les grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe, caporal, sergent et adjudant. Les grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération. Les grades de sergent et adjudant sont soumis aux dispositions de l’article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987. Article 2 Modifié par Décret 2001-680 30 Juillet 2001 art 2 JORF 31 juillet 2001. en vigueur le 1er janvier 2002 Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers exercent leurs fonctions dans les services d’incendie et de secours mentionnés à l’article L 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l’accomplissement des missions définies à l’article L 1424-2 du même code. Les sapeurs participent à ces missions en qualité d’équipier. Les caporaux peuvent diriger une équipe de sapeurs-pompiers et effectuer des tâches d’équipier dans toutes les missions dévolues aux services d’incendie et de secours. Des fonctions de chef d’agrès de moyens de secours engageant une équipe peuvent leur être confiées. Les sergents et les adjudants exercent les fonctions de chef d’agrès. Ils coordonnent les interventions prévues à l’article L 1424-42 du code général des collectivités territoriales. Les sergents peuvent en outre exercer les fonctions de chef d’équipe ou effectuer des tâches d’équipier. Les adjudants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de groupe. Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service d’incendie et de secours auquel ils sont affectés. CHAPITRE II : Modalités de recrutement. Article 3 Le recrutement en qualité de sapeur de 2e classe intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie en application des dispositions du 1° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Article 4 Modifié par Décret 2002-869 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002 Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 les candidats déclarés admis : 1° A un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l’année du concours, au moins du brevet d’études du premier cycle, du brevet des collèges ou du diplôme national du brevet ou de l’un des titres ou diplômes homologués au niveau V selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique et figurant sur une liste établie par le ministre de l’intérieur ; 2° A un concours sur épreuves ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de volontaire civil de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe ou une formation au moins équivalente. Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° ne peut excéder le nombre des places offertes au concours mentionné au 2°. Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Article 5 Modifié par Décret 2001-680 30 Juillet 2001 art 4 JORF 31 juillet 2001. en vigueur le 1er janvier 2002 Les modalités d’organisation des concours et la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur.

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