Processus d’élaboration du rapport
1. Madagascar a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 19 mars 1991 et a présenté son deuxième rapport périodique le 12 février 2001. Dans les observations finales (CRC/C/15/Add.218) adoptées à l’issue de l’examen de ce rapport, le Comité des droits de l’enfant a recommandé à Madagascar la ratification et l’application des deux protocoles à savoir: • Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; • Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. 2. Pour la mise en œuvre de cette recommandation, Madagascar a ratifié ces deux protocoles en septembre 2004. 3. L’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés oblige les États parties à présenter au Comité des droits de l’enfant un rapport initial et des rapports périodiques contenant des renseignements détaillés sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions dudit protocole. 4. À l’issue de l’examen des troisième et quatrième rapports sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant en 2012, le Comité des droits de l’enfant a également recommandé à Madagascar de soumettre ses rapports initiaux sur l’application des deux protocoles. Conformément à l’article 8 du Protocole et pour la mise en œuvre de la recommandation sus-évoquée, le Comité interministériel de rédaction de rapport a établi le présent rapport initial. 5. Ce Comité de rédaction des rapports des droits de l’homme, créé par arrêté interministériel no 18600 du 30 octobre 2003, est composé:
Article 8, paragraphe 1er: «Chaque État Partie présente, dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du présent Protocole, notamment celles concernant la participation et l’enrôlement.» 10. Ainsi, en tant qu’État partie, Madagascar a l’obligation de présenter des rapports sur les mesures adoptées et les progrès accomplis en vue d’assurer les droits reconnus dans cet instrument. 11. Le présent document constitue le rapport initial de Madagascar sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.12. Madagascar a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 19 mars 1991. Faisant suite aux diverses recommandations du Comité des droits de l’enfant, Madagascar a procédé à la rédaction des rapports initiaux sur l’application des deux Protocoles facultatifs à la Convention ratifiés le 22 septembre 2004. La Constitution 13. L’applicabilité immédiate des conventions internationales par le juge national est garantie par la Constitution dans son Préambule, qui affirme que la charte internationale des droits de l’homme, les conventions relatives aux droits de la femme et de l’enfant font partie intégrante du droit positif. 14. Par ailleurs la Constitution précise que les traités régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à la loi. 15. Il en découle que le Protocole peut être invoqué devant les cours et tribunaux et qu’en cas de conflits avec des dispositions législatives contraires, celles du Protocole l’emportent. La primauté du Protocole n’est pas cependant applicable en matière pénale. Dans ce cas, des réformes législatives sont nécessaires pour l’application du Protocole. 16. Des efforts ont été entrepris pour rendre conforme la législation nationale avec les exigences des conventions internationales régulièrement ratifiées.
À titre d’illustration, on citera le relèvement de l’âge minimum de recrutement pour le service national à 18 ans suivant la loi no 2005-037 du 20 février 2006. 17. Les cours et tribunaux ont compétence pour connaître de toutes violations des droits de l’homme. Toute personne victime de violation de droits de l’homme peut saisir les tribunaux et exercer son droit de recours en vue d’obtenir réparation des préjudices découlant de cette violation. 18. Cependant, force est de constater la rareté des jurisprudences faisant référence aux instruments internationaux ratifiés. 19. Pour y remédier des séries de formation ont été dispensées à l’intention des responsables de l’application des lois depuis 2007. 20. En 2011, les directeurs des écoles professionnelles de la magistrature, des avocats, de la police, de la gendarmerie, des agents pénitentiaires et de l’armée se sont engagés à enseigner les droits de l’homme au sein de leur institution respective avec un volume horaire conséquent. 21. Avec l’appui du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et du PNUD, une formation commune des formateurs en droits de l’homme a eu lieu à Antsirabe ciblant les formateurs des écoles ci-dessus indiquées en septembre 2012. 22. Par ailleurs, une formation spécifique tenant compte des particularités liées à l’exercice de chaque fonction des responsables de l’application des lois a eu lieu à Antsirabe et à Antananarivo. 23. Ainsi, à Antsirabe, en septembre 2012, les formateurs militaires en droits de l’homme ont reçu une formation axée à leurs préoccupations dans l’exercice au quotidien de leur fonction. 24. Dans le même sens, à Antananarivo, les formateurs en droits de l’homme au sein de la magistrature, de l’école nationale de l’administration pénitentiaire, de l’École nationale de la police, de la gendarmerie et de l’Institut de la formation professionnelle des avocats ont reçu des formations spécifiques.