Principes généraux de la taxe sur la valeur ajoutée avec exercices

Extrait du cours la taxe sur la valeur ajoutée avec exercices

I. PRINCIPES GENERAUX DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
A. DEFINITION :
Article 87 – Il est institué une taxe sur le chiffre d’affaires dite « taxe sur la valeur ajoutée » qui s’applique :
1° – Aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc ;
2° – aux opérations d’importation.
3° – La taxe s’applique aux opérations visées aux à l’article 89 du code général des impots effectuées par les personnes, autres que l’Etat non entrepreneur, agissant à titre habituel ou occasionnel, quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention.
B. COMMENTAIRE :
La taxe sur valeur ajoutée instituée au Maroc ressemble à celle que l’on retrouve dans de nombreux systèmes fiscaux étrangers.
Elle s’apparente aux taxes indirectes de consommation dont le rendement suit la courbe des fluctuations économiques. Cependant bien qu’elle repose sur des faits de consommation, la T.V.A. ne constitue pas un impôt généralisé sur la dépense.
Certes, son champ d’application est très large. Néanmoins, certains secteurs économiques échappent à la taxation, notamment le secteur agricole, une partie de la distribution au détail et certaines activités ou produits, exonérés par une disposition expresse de la loi.
L’analyse des principes généraux qui gouvernent l’application de la taxe sur la valeur ajoutée conduit à examiner, dans un premier temps deux notions essentielles à savoir :
1° – la notion d’opération imposable ;
2° – la notion de personne imposable.
La troisième notion ayant trait à la règle de territorialité sera examinée dans le chapitre réservé au champ d’application.
SECTION I – NOTION D’OPERATION IMPOSABLE
Il s’agit de toute opération de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale expressément visée par le C.G.I.
Hormis l’agriculture et les activités à caractère non commercial, ou non industriel et les activités à caractère civil, et sous réserve des exonérations prévues par le C.G.I, le législateur soumet à la T.V.A. la quasi-généralité des opérations économiques.
La démarcation entre acte de nature commerciale et acte civil est souvent difficile à établir du fait de l’abondance de ces actes et des interférences qui peuvent exister entre eux, et du fait aussi que le droit positif ne définit pas de manière rigoureuse l’acte de commerce.
1. Activités agricoles
Des considérations d’ordre économique et social ont amené le législateur à exclure du champ d’application de la T.V.A., le secteur de l’agriculture.
Cependant la situation des opérations effectuées par les agriculteurs au regard de la législation en matière de T.V.A. mérite d’être définie suivant les précisions ci-après :
a) Ventes de produits de récolte :
La vente par un agriculteur des produits de sa récolte à l’état naturel (céréales, légumes, fruits…) ou obtenus après transformation, pourvu que celle-ci se situe dans le prolongement normal de son activité agricole et que ces produits soient vendus avec ou sans présentation commerciale, en gros ou en détail ne constituent pas une opération imposable à la T.V.A., tel est le cas de la vente par un agriculteur de fromage fabriqué à partir du lait de son cheptel, du miel provenant de sa ruche, de plante ou d’abrisseaux provenant de sa pépinière…).
b) Ventes de produits agricoles transformés :
Un agriculteur devient assujetti, lorsque les transformations effectuées ne constituent plus le prolongement normal de son activité agricole, soit parce que ces transformations portent sur des produits d’achat, soit en raison de l’utilisation de procédés industriels pour l’obtention des produits transformés ou conditionnés.
Cas d’espèce :
Agriculteur et éleveur : L’agriculteur ou l’éleveur qui vend du beurre ou du fromage, n’est pas assujetti à la taxe à condition que les produits fabriqués proviennent exclusivement du lait de son cheptel et que les conditions d’exploitation ne s’apparentent pas à une activité industrielle.
Apiculteur : L’apiculteur qui vend en l’état le miel de sa récolte ne doit pas être recherché en paiement de la taxe. Il devient assujetti lorsqu’il fabrique, par exemple, des bonbons ou des pains d’épice en incorporant au miel de son rucher des produits tels que le sucre, la farine, les arômes etc…
Pépiniériste : n’est pas assujetti pour la vente d’arbustes provenant de plantes d’achat, lesquels ont été incorporés au fond et sont devenus des produits récoltés sur une exploitation agricole.
Accouveur : Les opérations accomplies par les accouveurs dans l’exercice de leur profession et consistant, à l’aide d’installations appropriées, à transformer en poussins des oeufs, se rattachent, par leur nature au cycle biologique naturel de l’évolution du poulet. Elles constituent donc des opérations hors champ d’application de la taxe.
Elevage : Le propriétaire d’une écurie de course qui exploite un domaine agricole dans lequel il se livre à l’élevage des chevaux qu’il engage dans les épreuves sportives exerce une activité de nature agricole se situant hors du champ d’application de la T.V.A.
Cependant, l’entreprise peut revêtir un caractère commercial si son objet principal est l’exploitation de l’écurie et non l’élevage, lequel constitue une opération hors champ d’application de la T.V.A.
c) Opérations autres que les ventes
Pour les opérations autres que les ventes effectuées par des personnes qui exercent à titre principal une activité à caractère agricole, la situation de ces personnes au regard de la T.V.A. doit être examinée dans les mêmes conditions que pour les autres assujettis.
Exemples
-Agriculteur prestataire de services
L’agriculteur effectuant pour le compte de tiers des prestations de services telles que transport, location de matériel agricole, etc… même
occasionnellement, exerce une activité imposable par nature, à la T.V.A.
-Entraîneur de chevaux ou de lévriers de courses
Le dressage et l’entraînement des animaux par une personne physique relèvent de l’exercice d’une activité à caractère non commercial et la rémunération perçue à ce titre par l’entraîneur constitue une opération non taxable.
Par contre relèvent d’une activité à caractère commercial et sont passibles de la taxe les opérations telles que :
– la fourniture du logement et la nourriture des animaux;
– la location de chevaux ;
– le dressage et l’entraînement des animaux par une personne morale.

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