PRINCIPES DES DROITS DES TRAITES
Les conventions internationales qui, quoiqu’elles puissent être conclues oralement, le sont pratiquement toutes par écrit; elles constituent la source majeure du droit international. A l’origine, les règles régissant les conventions émanaient du droit coutumier et des principes généraux du droit; de nos jours elles sont codifiées dans la mesure où elles concernent les traités conclus par écrit entre Etats. Cette codification est la Convention de Vienne sur le droit des traités conclue en 1969 (Convention de Vienne), est entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Bien qu’elle ne s’applique pas aux traités conclus avant son entrée en vigueur (article 4), elle régit de fait même ceux-ci puisqu’elle ne fait, du moins en grande partie, que préciser des régles coutumières qui s’appliquaient déjà avant cette date. En outre, la Convention de Vienne ne s’applique que faute d’autres dispositions conventionnelles, elle a donc un caractère supplétif. Une Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, datant de 1986 et calquée sur la Convention de Vienne de 1969 reflète largement, elle aussi, le droit international coutumier en la matière; néanmoins, elle n’est pas encore entrée en vigueur. Enfin une Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités, conclue en 1978, est entrée en vigueur en 1996. Néanmoins, elle n’a pas su attirer plus d’une quinzaine de ratifications ce qui la disqualifie comme une véritable source du droit international universel. En outre, elle n’a pas eu encore un retentissement certain dans la pratique des Etats. Néanmoins, la règle selon laquelle l’Etat successeur peut, en principe, « par une notification de succession, établir sa qualité de partie » aux traités multilatéraux auxquels avait souscrit l’Etat prédécesseur, a été très largement suivie par la pratique des Etats. D’une manière générale les règles coutumières régissant cette matière sont assez floues. L’on distingue deux types fondamentaux de traités:
– les traités bilatéraux conclus entre deux Etats seulement et – les traités multilatéraux conclus entre plus de deux Etats dont ceux qui ont reçu le plus d’adhésions sont caractérisés d’universels.
Parmi les traités multilatéraux, l’on peut distinguer les traités « ouverts » des traités « fermés »: alors que tout Etat peut devenir partie des premiers, l’adhésion d’un Etat qui n’appartient pas aux cercle des parties originelles des seconds est exclue, hormis dans l’éventualité d’ un accord ultérieur.
Ainsi tout Etat peut adhérer à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (traité ouvert). En revanche, la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube de 1948 ne pouvait, à l’origine, être ratifiée que par les Etats signataires (traité fermé), si bien que l’adhésion de l’Autriche en 1960 et de l’Allemagne en 1999 dut être approuvée par les Etats parties par voie de conventions supplémentaires.
APPLICATION DES PRINCIPES DU LIBRE CONSENTEMENT ET DE LA BONNE FOI
… à l’égard de la conclusion des traités a) Moyens d’expression du libre consentement
La Convention de Vienne qui régit les conventions conclues entre les Etats par écrit confirme dans son article 6 que tout Etat a la capacité de conclure des traités. Sa volonté s’exprime pas l’intermédiaire de ses représentants présumés ou dûment autorisés.
Puisque le principe du libre consentement sous-tend l’ensemble du droit international des traités, il est logique que la Convention de Vienne offre un choix multiple de moyens par lesquels un consentement peut être exprimé (article 11), à savoir
– la signature, – l’échange d’instruments constituant un traité (souvent un échange de notes verbales pour les traités bilatéraux) – la ratification, – l’acceptation, – l ‘approbation, – l’adhésion ou – par tout autre moyen convenu.
Une clause d’entrée en vigueur typique pour un traité multilatéral se trouve à l’article 84 de la Convention de Vienne, à savoir:
«1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.»
Néanmoins, les Etats, en particulier ceux ayant participé à la négociation d’un traité, peuvent convenir de l’appliquer provisoirement avant son entrée en vigueur, soit intégralement soit en partie (article 25). Cet accord peut être retenu dans le traité lui-même ou d’une autre manière. S’il l’est dans le traité, il entre en vigueur avec sa signature (sujette, bien entendu, à ratification). Pour des raisons de droit interne, certains pays, dont l’Autriche, ne peuvent appliquer des conventions internationales de manière provisoire. Notons finalement que certaines constitutions, comme celle du Portugal (cf. Article 8), ne permettent pas à l’Etat de se lier à un traité international par tous les moyens énumérés à l’article 11 de la Convention de Vienne; en l’occurence, elle ne prévoit que la ratification ou l’approbation. Or, ll s’agit là d’une question de droit interne qui n’affecterait pas un libre consentement donné éventuellement d’une manière différente, puisque les moyens de l’exprimer relèvent aussi du droit international coutumier et pas seulement de la Convention de Vienne à laquelle le Portugal n’a d’ailleurs pas adhéré.