PRESCRIPTION, SANCTIONS ET PENALITES
PRESCRIPTION (art. L89 et L90 du CGI)
Les sommes dues par les contribuables au titre de la TVA sont prescrites à leur profit après un délai de quatre (04) ans suivant la date d’exigibilité. Rappelons qu’en matière de livraison de biens, l’exigibilité de la TVA coïncide avec le fait générateur au moment de la livraison, alors qu’en matière de prestations de services, l’exigibilité n’intervient qu’au moment de l’encaissement. De plus, tout acte de poursuite engagé dans le délai de quatre ans susvisé interrompt la prescription quadriennale pour lui substituer la prescription trentenaire. En revanche, la prescription est acquise au profit de l’Etat contre toute demande de restitution de sommes payées au titre de la TVA, après un délai de deux (02) ans à compter du paiement desdites sommes.
SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES
En matières de TVA et de droit d’accise, les sanctions sont tantôt fiscales, tantôt pénales. Précis de fiscalité DGI.
Les sanctions fiscales
En cas de non respect des obligations déclaratives et de paiement, les contribuables s’exposent aux sanctions administratives et pécuniaires. 1 – Les sanctions administratives portent sur : – la fermeture d’établissement ; – la taxation d’office ; – la perte du droit à déduction en cas de taxation d’office ; – la déchéance du droit d’exercer ; – la non-déduction de la TVA en cas d’absence du NIU sur la facture ; – l’interdiction d’importer ; – le blocage des comptes bancaires ; – l’interdiction de soumissionner aux marchés et commandes publics. 2 – Les sanctions pécuniaires sont les suivantes : • amende forfaitaire de 250 000 francs pour le non dépôt dans les délais d’une demande d’immatriculation ; • application des majorations sur les droits éludés : – 30 % en cas de bonne foi ; – 100 % en cas de mauvaise foi ; – 150 % en cas de manœuvres frauduleuses sans préjudice des poursuites pénales ; • intérêts de retard de 1,5 % par mois, plafonné à 50 %, calculé sur la base des droits mis à la charge du contribuable, ainsi qu’une pénalité de 10 % par mois de retard, sans excéder 30 % de l’impôt dû en principal, en cas de paiement tardif ; • une amende de 100 000 francs pour non-dépôt d’une déclaration faisant apparaître un impôt néant, après mise en demeure ; • une amende de 100 % de la valeur de la transaction avec un minimum de 100 000 francs est appliquée à toute transaction n’ayant pas fait l’objet d’une facturation ou en cas de facture erronée ou incomplète établie, reçue ou utilisée par un professionnel ; • une amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à 5 000 000 de francs en cas d’opposition au droit de communication ou à l’avis à tiers détenteur, majorée d’une astreinte de 100 000 francs par jour de retard au-delà des délais indiqués sur la demande.
Sanctions pénales
• encourt un emprisonnement de un à cinq ans et une amende de 500 000 à 5 millions de francs ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque : – refuse expressément de faire sa déclaration dans les délais prescrits ; – organise son insolvabilité ou fait obstacle au recouvrement de l’impôt ; – omet de passer ou de faire passer des écritures ; – fait passer des écritures inexactes, fictives ; – établit de faux bilans ; – organise ou tente d’organiser le refus collectif de l’impôt. En cas de récidive, les peines sus listées sont doublées et le délinquant encourt une peine complémentaire telle l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée.