LOI N° 10-95 SUR L’EAU Textes d’application Circulaires
POLICE DES EAUX – INFRACTIONS ET SANCTIONS
Constatation des infractions
ARTICLE 104 – Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents commissionnés à cet effet par l’administration et l’agence de bassin, et assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs.
ARTICLE 105 – Les agents et fonctionnaires visés à l’article 104 ci-dessus ont accès aux puits, aux forages et à tout autre ouvrage ou installation de captage, de prélèvement ou de déversement, dans les conditions fixées aux articles 64 et 65 du code de procédure pénale.
Ils peuvent requérir du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation de captage, de prélèvement ou de déversement, la mise en marche des installations aux fins d’en vérifier les caractéristiques.
ARTICLE 106 – Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent être constatées par tout procédé utile et notamment par des prélèvements d’échantillons. Les prélèvements d’échantillons donnent lieu, séance tenante, à la rédaction de procès-verbaux.
ARTICLE 107 : Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l’agent verbalisateur, s’il est en présence du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation de rejet, doit l’informer de l’objet du prélèvement et lui remettre un échantillon sous scellé. Le procès-verbal mentionne cette information.
ARTICLE 108 – Le procès-verbal de constatation doit comporter notamment les circonstances de l’infraction, les explications de l’auteur et les éléments faisant ressortir la matérialité des infractions.
Les procès-verbaux sont transmis dans un délai de dix (10) jours de leur date aux juridictions compétentes. Les constatations mentionnées dans le procès-verbal font foi jusqu’à preuve contraire.
Article 109 – En cas de flagrant délit et dans les conditions prévues par la loi, les agents et fonctionnaires désignés à l’article 104 ci-dessus auront le droit d’arrêter les travaux et de confisquer les objets et choses dont l’usage constitue une infraction, conformément aux articles 89 et 106 du code pénal tel qu’il a été approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962). En cas de nécessité, ces agents et fonctionnaires peuvent requérir la force publique.
Les sanctions
ARTICLE 110 – Quiconque aura détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, les ouvrages et installations mentionnés aux paragraphes c, d et e de l’article 2 de la présente loi, sera puni d’un emprisonnement de 1 à 12 mois et d’une amende de 600 à 2.500 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que les moyens employés ne justifient une qualification pénale plus grave.
ARTICLE 111 – Quiconque, par quelque moyen que ce soit, met les agents désignés à l’article 104 ci-dessus, dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, est puni des peines prévues par l’article 609 du code pénal précité.
Ces pénalités peuvent être portées au double en cas de récidive ou si la résistance aux agents est opérée en réunion de plusieurs personnes ou avec violences.
ARTICLE 112 – Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 12-a, paragraphes 1, et 3 et des articles 57 et 84, est puni d’un emprisonnement de 1 à 12 mois et d’une amende de 1.200 à 2.500 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 12-a, paragraphe 4, est puni d’une amende de 1.200 à 2.500 dirhams.
ARTICLE 112 bis – [loi n° 19-98 promulguée par le dahir n° 1-99-174 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999)] L’extraction des matériaux visés à l’article 12-b paragraphe 4 effectuée sans autorisation donne lieu au paiement par le contrevenant d’une indemnité de 500 Dh par mètre cube de matériaux extraits. Cette indemnité est prononcée par l’administration chargée de la gestion du domaine public hydraulique, au moyen d’ordres de recettes émis au vu des procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 113 – Toute personne qui aura procédé à des prélèvements d’eau superficielle ou souterraine en violation des dispositions de la présente loi sur les conditions d’utilisation de l’eau sera passible des sanctions prévues par l’article 606, 2ème alinéa, du code pénal précité.
Les coauteurs et complices seront punis de la même peine que l’auteur principal.
ARTICLE 114 – L’agence de bassin aura le droit de faire fermer d’office les prises d’eau qui seront reconnues sans droit ou auraient été faites sans autorisation.
Si, après mise en demeure dont les délais peuvent être réduits à vingt quatre heures en cas d’urgence, il n’est pas satisfait aux injonctions de l’agence de bassin, celle-ci prendra d’office et aux frais du contrevenant les mesures nécessaires, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur. En cas de constatation, dans les périmètres d’irrigation aménagés et équipés par l’Etat, d’un prélèvement non autorisé tel que débit supérieur au débit autorisé, irrigation non autorisée ou, en dehors des heures fixées, vol d’eau… et sans préjudice des pénalités encourues pour infraction à la police des eaux prévues par la présente loi, le contrevenant pourra être astreint à payer à titre de redevance supplémentaire, une somme égale au double de celle correspondant à la tarification normale des mètres cubes d’eau indûment prélevés, le nombre de ceux-ci étant forfaitairement calculé en supposant que le débit prélevé en contravention l’a été continûment durant les dix jours qui ont précédé la constatation de l’infraction.
En cas de récidive, le contrevenant encourra une pénalité de même nature, le tarif appliqué étant porté du double au triple du tarif normal.
En cas de récidive nouvelle, le contrevenant pourra être privé d’eau jusqu’à la fin de la campagne d’irrigation en cours. Dans ce cas, il restera, néanmoins, assujetti au paiement du minimum de redevance prévu par les textes en vigueur.
ARTICLE 115 – [(modifié par la loi n° 19-98 promulguée par le dahir n° 1-99-174 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999)] L’exécution sans autorisation des travaux visés à l’article 12-b, à l’exception des extractions de matériaux de construction et aux articles 31 et 94 est punie d’une amende égale au 10ème du montant des travaux estimé par l’autorité chargée de la gestion et de l’administration du domaine public hydraulique. Les travaux ainsi entrepris peuvent être suspendus ou définitivement arrêtés par l’agence de bassin, sans préjudice des mesures de protection des eaux qu’elle peut ordonner.
ARTICLE 116 – Les infractions aux dispositions des chapitres VII et VIII sont punies des peines prévues par la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984).
ARTICLE 117 – Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, l’agence de bassin aura le droit de faire procéder, aux frais du contrevenant et après mise en demeure restée sans effet, à l’enlèvement des dépôts et épaves et à la destruction de tous ouvrages gênant la circulation, la navigation ou le libre écoulement des eaux.
ARTICLE 118 – Les infractions à l’article 52 sont punies d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les propriétaires, exploitants et gérants des établissements dont proviennent les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières constituant l’infraction, peuvent être déclarés solidairement responsables du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de ces infractions.
ARTICLE 119 – Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 54, paragraphes 1, 6 et 7 sera puni d’une amende de 1.200 à 3.000 dirhams.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 54, sera puni d’une amende de 240 à 500 dirhams.
ARTICLE 120 – En cas de condamnation à une peine prononcée en vertu des articles 118 et 119, le tribunal fixe le délai dans lequel les travaux et aménagements rendus nécessaires par la réglementation doivent être exécutés. Si les circonstances l’exigent, il peut, dans les cas où il n’y aurait pas lieu de procéder à des travaux ou aménagements, fixer un délai au condamné pour se soumettre aux obligations résultant de ladite réglementation. En cas de non-exécution des travaux, aménagements ou obligations dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l’administration ou de l’agence de bassin, prononcer, jusqu’à l’achèvement des travaux, des aménagements ou de l’exécution des obligations prescrites, soit une astreinte dont le taux par jour de retard ne peut dépasser un quatre millième du coût estimé des travaux ou aménagements à exécuter, soit l’interdiction d’utiliser les installations qui sont à l’origine de la pollution.
ARTICLE 121 – Sera puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 12 mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l’alinéa 3 de l’article 120 ci-dessus. En outre, le tribunal peut également autoriser l’administration, sur sa demande, à exécuter d’office et aux frais du contrevenant les travaux ou aménagements nécessaires pour faire cesser l’infraction.
ARTICLE 122 – Lorsque le contrevenant à une quelconque des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application est en état de récidive, la peine est portée au double de celle initialement prononcée à son encontre.
ARTICLE 123 – Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:
– Les paragraphes d, e, f, g et h de l’article 1 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public,
– le dahir du 9 joumada II 1334 (13 avril 1916) réglementant l’exploitation des bacs ou passages sur les cours d’eau,
– le dahir du 11 joumada II 1345 (17 décembre 1926) relatif à la répression des vols d’eau,
– le dahir du 27 joumada I 1352 (18 septembre 1933) relatif aux autorisations de prises d’eau sur l’oued Baht et l’oued Sebou,
– le dahir du 11 Rabia II 1354 (13 juillet 1935 ) relatif aux autorisations de prises d’eau dans la retenue du barrage de l’oued El Maleh et sur l’oued Oum Er-Rbia,
– le dahir du 8 joumada II 1358 (26 juillet 1939) réglementant l’exécution de forages pour recherches d’eau,
– le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) portant réglementation de l’exploitation et de la vente des eaux minérales naturelles et des eaux dites “de source” ou “de table” et de la vente des eaux minérales importées,
– le dahir du 29 choual 1374 (20 juin 1955) relatif aux autorisations de prises d’eau sur l’oued Oum Er-Rbia et l’oued El Abid,
– le décret royal n° 594-67 du 27 Ramadan 1387 (29 décembre 1967) portant création de la commission interministérielle de coordination des problèmes concernant les eaux alimentaires.