Passation des marchés de produits de santé
Instructions aux Soumissionnaires
Étendue du Contrat
1.1 L’Acheteur dont le nom figure dans la Fiche des données de l’appel d’offres et dans les Conditions particulières du Contrat (CPC) sollicite des offres pour la livraison des Produits (produits pharmaceutiques, vaccins, contraceptifs ou compléments nutritionnels, conformément aux spécifications de la Fiche des données de l’appel d’offres) décrits dans le Bordereau des prix et le Calendrier de livraison. Le nom et le numéro d’identification du Marché figurent dans la Fiche des données de l’appel d’offres et dans les CPC.
1.2 Chaque fois qu’ils sont utilisés dans le présent dossier d’appel d’offres, le terme « écrit » désigne toute communication adressée sous forme dactylographiée ou imprimée, y compris par courriel, télex, câblogramme et télécopie, et le terme « jour » désigne un jour civil. Le singulier désigne également le pluriel.
Origine des fonds
2.1 L’Emprunteur dont le nom figure dans la Fiche des données d’appel d’offres a sollicité ou obtenu de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement ou de l’Association internationale de développement (ci-après dénommées dans les deux cas « la Banque ») un prêt ou un crédit (tel qu’identifié au moyen du numéro de prêt/de crédit dans la Fiche des données de l’appel d’offres et ci-après dénommé « le prêt ») d’un montant équivalant au montant en dollars des États-Unis indiqué dans la Fiche des données de l’appel d’offres, en vue de financer le Projet décrit dans la Fiche des données de l’appel d’offres. L’Emprunteur a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour effectuer des paiements autorisés au titre du Marché pour lequel le présent Dossier d’appel d’offres est publié.
2.2 La Banque n’effectuera de paiements qu’à la demande de l’Emprunteur après avoir approuvé lesdits paiements, lesquels seront soumis, à tous égards, aux dispositions de l’Accord de prêt. L’Accord de prêt interdit tout retrait du Compte de prêt destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de fournitures lorsque, à la connaissance de la Banque, ledit paiement, ou ladite importation, tombe sous le coup d’une interdiction prononcée par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aucune partie autre que l’Emprunteur ne peut se prévaloir des droits stipulés dans l’Accord de prêt, ni prétendre détenir une créance sur les fonds provenant du prêt.
Fraude et corruption
3.1 La Banque a pour règle de demander aux Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses prêts) ainsi qu’aux Soumissionnaires, Fournisseurs et Entrepreneurs des marchés qu’elle finance d’observer, lors de la passation et de l’exécution de ces marchés, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. En vertu de ce principe, la Banque :
a) définit, aux fins d’application de la présente disposition, les termes et expressions ci-dessous de la façon suivante :
i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché, et
ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;
iii) « pratique collusoire » signifie une entente ou un accord entre deux ou plusieurs soumissionnaires, à l’insu de l’Emprunteur ou non, en vue de maintenir les prix à un niveau artificiel et non compétitif ; et
iv) « pratique coercitive » signifie porter préjudice ou menacer de porter préjudice, directement ou indirectement, à des individus ou à leur propriétés, en vue d’influencer le processus de passations des marchés ou d’affecter l’exécution d’un marché.
b) rejettera la proposition d’attribution du Marché si elle établit que le Soumissionnaire auquel il est recommandé d’attribuer le Marché est coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l’obtention dudit Marché ;
c) annulera la portion du prêt attribué à un marché si elle établit, à un moment quelconque, que des représentants de l’Emprunteur ou un bénéficiaire du prêt sont coupables de corruption ou se sont livrés à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives au cours du processus de passation du marché ou de l’exécution de celui-ci, sans que l’Emprunteur ait pris en temps opportun et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour corriger la situation ;