Particularités des dommages à l’environnement

 Particularités des dommages à l’environnement

 L’activité maritime comme le montre régulièrement l’actualité peut entrainer de très graves dommages par pollution, notamment dans le cadre du transport d’hydrocarbures. Le jeu des conventions internationales amène généralement à canaliser la responsabilité de ces faits sur la tête de l’armateur qui, peu importe sa qualité de transporteur ou non dans l’incident considéré, peut subir l’action d’individus ou d’organismes revendiquant un dommage lié à la pollution, tiers absolus n’étant généralement même pas concerné par l’expédition maritime.

La particularité de ces dommages amène à s’intéresser aux questions de conflits de lois. 116. Convention de Bruxelles de 1969/Protocole de 1992 champ d’application. Concernant spécifiquement les dommages liés à la pollution par hydrocarbures ou par les soutes, la Convention de Bruxelles de 1969 et son protocole de 1992 (ainsi que toutes les conventions affiliées) prévoit des règles matérielles, laissant peu de place à l’application du droit international privé.

En effet l’article II de la convention précise qu’elle s’applique pour tous dommages par pollution (rejet ou fuite d’hydrocarbure d’un navire) survenus sur le territoire d’un Etat contractant ou dans sa ZEE et aux mesures de sauvegardes destinées à éviter ou réduire de tels dommages. Les dommages à l’environnement dans le milieu maritime concernent essentiellement le rejet et la fuite d’hydrocarbures.

Toutefois, en dépit du champ d’application large dont bénéficie la convention, l’application d’une loi concurrente en matière maritime pour les dommages à l’environnement reste possible. D’une part bien que le rejet ou les fuites d’hydrocarbures soient l’hypothèse principale, les sources de pollutions et de dommages à l’environnement peuvent être diverses. Par exemple tous rejets à la mer de détritus ou toutes utilisations de produits en contact avec l’eau de mer pouvant entrainer potentiellement une pollution qui ne seraient pas alors soumise à ces conventions

Les solutions retenues en droit commun

En droit commun aucune règle de droit international privé ne visait spécifiquement les dommages à l’environnement. Par ailleurs en droit français ce n’est qu’avec les jurisprudences Erika qu’a été reconnu le dommage à l’environnement « pur » c’est-à-dire celui qui n’est pas subi par une personne ou une collectivité, mais à l’environnement lui-même, le préjudice écologique.222Ainsi auparavant les dommages subis par les victimes de la pollution n’étaient pas distinguées des autres victimes dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle.

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La jurisprudence ne fournit par ailleurs que de très rares applications de ces questions, que ce soit en France, qui a certes parfois eue à désigner la loi du lieu du dommage223 , ou à l’étranger. Pour autant la doctrine semble de façon générale préférer le système du cumul effectif, c’est-à-dire le choix accordé à la victime entre la loi du lieu du dommage et la loi du lieu du fait générateur (si les deux sont distinctes), avec l’application concurrente de la loi en liens les plus étroits comme clause d’exception.

Il sera ainsi possible de voir que l’opinion de la doctrine aura fait son chemin dans l’élaboration du Règlement Rome II. Section II : Les solutions retenues par le Règlement Rome II. Le Règlement Rome II prévoit une spécificité en matière d’atteinte à l’environnement qui tranche avec les solutions retenues selon le principe général. 118. En effet l’article 7 du Règlement Rome II prévoit que la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d’un dommage environnemental ou de dommages subséquents subis par des personnes ou causés à des biens, est la loi du lieu où le dommage survient, à moins que le demandeur en réparation ne choisisse de fonder ses prétentions sur la loi du pays dans lequel le fait générateur du dommage s’est produit (le moment de ce choix étant déterminé par la lex fori).

Ainsi comme le soutenait la doctrine auparavant c’est bien le système du cumul effectif, laissant le choix (entre la lex loci damni et la lex loci actus (si les deux sont distinctes) au demandeur qui est retenu, alors que dans la règle générale le Règlement Rome II écartait expressément l’application de la loi du lieu du fait générateur. Une telle solution n’a cependant pas été de mise dès le début de la rédaction du règlement : « La nécessité d’une règle de conflit propre aux atteintes à l’environnement est une idée qui a eu du mal à s’imposer. Jusqu’au règlement Rome II, aucune règle spécifique n’était consacrée aux problèmes de conflits de lois ou de conflits de juridictions en cette matière au niveau national pas plus qu’au niveau communautaire. Ce n’est d’ailleurs pas sans controverse qu’une telle règle a été insérée dans la proposition du Règlement Rome II

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