Organisation de la lutte contre la Tuberculose bovine en France

Organisation de la lutte contre la Tuberculose bovine en France

Dispositif national règlementaire de la lutte contre la Tuberculose bovine

Evolution pertinente de la conception de la lutte contre la Tb (Bénet J.J. et al., 2006)

La lutte collective contre la Tb, dirigée par l’Etat, commencée dans les années cinquante et formalisée par les textes de 1963, fondateurs des grandes prophylaxies, était axée (1) sur le dépistage des animaux infectés par IDT lors de contrôles de surveillance sur tous les bovins de tous les cheptels ou lors de contrôle à l’introduction, (2) par inspection des carcasses animales à l’abattoir, en vue de leur élimination et (3) sur l’assainissement des élevages infectés par élimination de tous le animaux réagissants aux IDT (abattage partiel de ces élevages). La protection des élevages indemnes ou assainis de Tb, reposait donc seulement sur le contrôle sanitaire des bovins introduits. Ces élevages étaient exposés à de nombreux risques de contamination. Cette approche focalisée sur l’élimination des animaux tuberculeux était tout à fait justifiée dans la situation nationale du début de la lutte caractérisée par un fort taux de prévalence de Tb. Néanmoins, la limite de cette stratégie a été atteinte du fait de la baisse progressive de l’infection au plan national. Les concepts actuels de la lutte contre la Tb, énoncés dans l’arrêté ministériel (AM) du 16 mars 1990 et repris dans l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003, donne la priorité à la protection des cheptels indemnes et au maintien de leur qualification d’officiellement indemne de Tb (Cf. Tableau I.2.2, page 102). La démarche n’est donc plus celle du pathologiste qui lutte contre l’infection mais celle de l’hygiéniste qui préserve le statut indemne (Bénet J.J. et al., 2006). Ainsi, la protection des cheptels indemnes repose désormais sur la maîtrise des risques de contamination (introduction, résurgence et voisinage). Depuis 1999, il a été mis en place un réseau national harmonisé de diagnostic post mortem de la Tb dans des laboratoires agréés (AM 04 mai 1999 ; Note de service (NS) du 20 janvier 2000 ; NS 22 novembre 2000 (a et b)). De plus, l’assainissement des cheptels infectés est depuis 1999 obligatoire effectué par un abattage total de ces cheptels (AM 04 mai 1999 ; NS 14 janvier 2002). Néanmoins, depuis 2003, un système de surveillance épidémiologique axé sur les élevages à risque a été introduit à la place d’une surveillance identique de tous les élevages. En outre, la protection de la santé publique à l’égard de la Tb est également considérée par la règlementation depuis 2003.

Evolution des mesures offensives 

Dépistage de l’infection

 Les critères de reconnaissance de l’infection tuberculeuse étaient initialement (1963) basés sur le constat de réaction positive à la tuberculination (IDS) de contrôle annuel (pratiquée sur tout l’élevage) ou d’achat (pratiquée à l’introduction) ou, de lésions macroscopiques jugées tuberculeuses suite à l’inspection à l’abattoir (surveillance continue mais tardive). En effet, en raison du pourcentage élevé d’élevages infectés et d’une spécificité troupeau relativement bonne (due à la petite taille des troupeaux), la valeur prédictive positive (VPP) de l’IDS était forte et par conséquent le test était perçu comme infaillible. Toutefois, dans un souci d’amélioration de la spécificité du dépistage, l’IDC a été définitivement adoptée en 1990 comme méthode de confirmation de l’IDS, afin d’écarter les risques de réactions faussement positives de l’IDS dues à des infections à des mycobactéries atypiques (AM 16 mars 1990). Néanmoins, la situation s’inversait progressivement (chute de la VPP) en raison de la baisse de la prévalence nationale et de l’augmentation de la taille des troupeaux (forte diminution de la spécificité troupeau). Il a donc été décidé d’adapter le rythme des contrôles tuberculiniques pratiqués dans chaque département sur les troupeaux officiellement indemnes sauf ceux jugés à risque (cas de vente de lait cru, d’assainissement après un épisode infectieux), en fonction du statut sanitaire départemental (AM 16 mars 1990). De plus, en 1999, les réactions positives en IDT ainsi que les observations d’abattoir n’étaient plus jugées suffisantes pour déclarer un cheptel infecté. En effet, le diagnostic post mortem microscopique de laboratoire permettant la mise en évidence directe de l’agent causal était alors devenu nécessaire pour garantir la fiabilité maximale des résultats des autres tests (AM 04 mai 1999). Par conséquent, il a été mis en place « un réseau national et harmonisé de diagnostic de la Tb dans des laboratoires agréés » (AM 04 mai 1999 ; AM 19 octobre 1999 ; NS 20 janvier 2000 ; NS 22 novembre 2000 ab). En outre, l’arrêté ministériel du 24 janvier 2005 a instauré une visite annuelle obligatoire des élevages bovins, devenue depuis périodique, visant à la prévention et à la maîtrise des MRC de l’espèce bovine, et notamment la Tb. Cette visite contribue à la détection des cheptels pouvant présenter un risque sanitaire à l’égard de la Tb. En effet, elle permet notamment PARTIE I – Chapitre 2 : Organisation de la lutte contre la Tuberculose bovine en France – 95 – d’apporter des renseignements sur la structure de l’élevage, les risques extérieurs à l’exploitation (mouvements des bovins, circulation des véhicules et personnes, le « voisinage » – pâtures, points d’eau, utilisation de matériel en commun, faune sauvage) et les risques dans l’exploitation (séparation des espèces animales, isolement des bovins malades) (NS 07 mars 2005).

Assainissement

 Jusqu’en 1990, l’assainissement des élevages infectés s’effectuait par élimination des seuls animaux réagissants aux IDT (abattage sélectif donc partiel). Par ailleurs, il était mentionné l’obligation de « désinfection des locaux et du matériel à l’usage des animaux ». Or, l’allègement progressif du rythme des tuberculinations a renforcé la nécessité de recourir systématiquement (en 1999) aux mesures d’abattage total des cheptels bovins déclarés infectés de Tb sur l’ensemble du territoire (sauf cas particuliers des races d’intérêt local, en Camargue) suivi également de l’obligation de procéder à un récurage et un nettoyage approfondis des locaux d’élevage ainsi qu’à leur désinfection complète au moyen de désinfectants appropriés autorisés (AM 04 mai 1999 ; NS 20 janvier 2000). 

Evolution des mesures défensives 

Protection des cheptels indemnes Les facteurs de risque de contamination des élevages indemnes n’ont été pris en compte que progressivement par la règlementation. 

Maîtrise du risque lié à l’introduction 

Aux débuts de la lutte, tout bovin introduit dans un élevage devait être indemne de Tb. Ainsi, il devait être isolé des autres animaux de l’élevage d’accueil et contrôlé par IDS quel que soit son âge. Un résultat négatif à l’IDS pouvait alors garantir son introduction. La maîtrise du risque lié à l’introduction reposait donc sur une confiance totale envers les résultats tuberculiniques. En 1975, il a été introduit l’interdiction pour les élevages infectés de vente de bovins. Ainsi, tout bovin introduit dans un élevage devait également provenir d’un élevage reconnu indemne (1). Afin que les éleveurs disposent d’un moyen de contrôle pour satisfaire à cette obligation, il a donc été mis en place en 1978 pour chaque animal un « passeport » portant le numéro d’identification individuelle de l’animal et, le numéro et l’état sanitaire de l’élevage d’origine (« attestation sanitaire à délivrance anticipée » (ASDA), indispensable à la libre circulation des bovins (de couleur verte)). En 1990 (AM 16 mars 1990), des sanctions administratives telles que la perte de qualification d’officiellement indemne ont été appliquées en cas de non-respect des règles liées à l’introduction (1). De plus, en 2006 le transfert d’animaux a été réduit de 30 à 6 jours afin de minimiser les risques d’exposition des animaux à d’éventuelles contaminations durant le trajet. Par conséquent, l’obligation (par l’acquéreur) de dépistage par tuberculination des bovins de plus de six semaines en provenance d’un cheptel indemne a été supprimée quand le transfert dure moins de 7 jours, sauf exceptions, c’est-à-dire dans le cas de mouvements considérés à risques (mouvements en provenance d’un cheptel à risque (cheptels « susceptibles », cf. Tableau I.2.2) ou à destination d’un cheptel à fort taux de rotation). Dans ce cas, les animaux doivent obligatoirement être reconnus indemnes (Cf. Tableau I.2.2) par contrôles tuberculiniques pratiqués dans l’élevage d’origine avant leur départ, afin d’éviter le cas échéant, une éventuelle dissémination de l’infection dans l’élevage destinataire.

Maîtrise du risque de résurgence

 Aux débuts de la lutte, la prise en considération du risque de résurgence reposait également sur une confiance totale envers les résultats tuberculiniques puisque l’assainissement des troupeaux infectés était basé sur l’abattage sélectif des seuls animaux réagissants. En outre, le phénomène d’anergie suite à une IDT n’était estimé que de manière subjective par le vétérinaire sanitaire. Néanmoins, dans la circulaire de 1978, les services vétérinaires qualifiaient de non « senssanitaire » le fait de conserver les animaux n’ayant pas réagi aux IDT, lorsqu’un fort pourcentage d’animaux réagissait positivement dans un élevage. Ils recommandaient donc de procéder à l’abattage total de l’élevage. Finalement, afin d’éviter le risque de persistance et de diffusion de la Tb dans des cheptels anciennement infectés et assainis par abattage partiel (sans nouvelle introduction de l’agent pathogène), l’assainissement par abattage total des cheptels dont l’infection a été confirmée, a été mis en place en 1990 et rendu obligatoire par l’arrêté ministériel du 04 mai 1999.  

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