OHADA Harmonisation des comptabilités des entreprises

OHADA
Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises

Des comptes personnels des entreprises (personnes physiques et personnes morales)

 Dispositions générales

Art.1.- Toute entreprise au sens de l’article 2 ci après doit mettre en place une comptabilité destinée à l’information externe comme à son propre usage. A cet effet : • elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité toutes opérations entraînant des mouvements de valeur qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne ; • elle fournit, après traitement approprié de ces opérations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie légalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs.

Art.2.- Sont astreintes à la mise en place d’une comptabilité, dite comptabilité générale, les entreprises soumises aux dispositions du Droit commercial, les entreprises publiques, parapubliques, d’économie mixte, les coopératives et, plus généralement, les entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs, à l’exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique.

Art.3.- La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu’elle a traitées.

Art.4.- Pour garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations, la comptabilité de chaque entreprise implique : • le respect d’une terminologie et de principes directeurs communs à l’ensemble des entreprises concernées des États-parties au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
• la mise en œuvre de conventions, de méthodes et de procédures normalisées éventuellement par secteurs professionnels ; • une organisation répondant à tout moment aux exigences de collecte, de tenue, de contrôle, de présentation et de communication des informations comptables se rapportant aux opérations de l’entreprise visées à l’article premier.

Art.5.- La poursuite des objectifs assignés à la comptabilité pour la collecte, la tenue, le contrôle, la présentation et la communication par les entreprises, d’informations établies dans les mêmes conditions de fiabilité, de compréhension et de comparabilité, est assurée par l’application correcte d’un système comptable commun à tous les États parties, dénommé Système comptable OHADA et annexé au présent Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. Toutefois, les banques, les établissements financiers et les assurances sont assujettis à des plans comptables spécifiques.

 Organisation comptable

Art.14.- L’organisation comptable mise en place dans l’entreprise doit satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité pour assurer l’authenticité des écritures de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d’instrument de mesure des droits et obligations des partenaires de l’entreprise, d’instrument de preuve, d’information des tiers et de gestion.

Art.15.- L’organisation comptable doit assurer : • un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ; • le traitement en temps opportun des données enregistrées ; • la mise à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les délais légaux fixés pour leur délivrance.

Art.16.- Pour maintenir la continuité dans le temps de l’accès à l’information, toute entreprise établit une documentation décrivant les procédures et l’organisation comptables.
Cette documentation est conservée aussi longtemps qu’est exigée la présentation des états financiers successifs auxquels elle se rapporte.

Art.17.- L’organisation comptable doit au moins respecter les conditions de régularité et de sécurité suivantes : • la tenue de la comptabilité dans la langue officielle et dans l’unité monétaire légale du pays ; • l’emploi de la technique de la partie double, qui se traduit par une écriture affectant au moins deux comptes, l’un étant débité et l’autre crédité. Lorsqu’une opération est enregistrée, le total des sommes inscrites au débit de comptes doit être égal au total des sommes inscrites au crédit d’autres comptes ; • la justification des écritures par des pièces datées, conservées, classées dans un ordre défini dans le document décrivant les procédures et l’organisation comptables, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les références de leur enregistrement en comptabilité ; • le respect de l’enregistrement chronologique des opérations.
Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés en comptabilité, opération par opération, dans l’ordre de leur date de valeur comptable. Cette date est celle de l’émission par l’entreprise de la pièce justificative de l’opération, ou celle de la réception des pièces d’origine externe. Les opérations de même nature réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.

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