Nouvelles stratégies de développement et de rationalisation de
l’activité
La Directive OPCVM IV a ouvertes de nouvelles opportunités stratégiques pour les gestionnaires d’OPCVM. Elle a ainsi permis l’apparition de nouveaux outils de commercialisation des OPCVM (A) et la mise en place de structures transfrontalières rationalisées (B).
L’apparition de nouveaux outils de commercialisation des OPCVM
Parmi les six grandes innovation de la Directive OPCVM IV, deux vont directement ou indirectement permettre aux sociétés de gestion d’élargir leur champ de commercialisation de produits OPCVM : le document d’informations clés pour l’investisseur (1) et la procédure de notification simplifiée (2).
Document d’informations clés pour l’investisseur
Un des objectifs de la Directive OPCVM de 1985 était de permettre aux clients non professionnels de pouvoir investir leur épargne dans un produit financier qui leur serait accessible techniquement. Ainsi fallait-il garantir un accès à des informations compréhensibles et pertinentes au regard du produit et de la clientèle visée. La Directive a donc imposé aux OPCVM de rédiger un document compilant l’ensemble des informations les concernant (description détaillée de la stratégie d’investissement, des objectifs, des coûts, de la structure etc.), appelé « prospectus». Prenant en considération la trop grande technicité de ce prospectus (faisant la plupart du temps plus de cent pages dans un jargon inaccessible aux investisseurs non professionnels) les rédacteurs de la Directive OPCVM III ont introduit l’obligation pour les OPCVM de rédiger un document supplémentaire, le prospectus simplifié, devant résumer de manière claire et accessible les éléments présents dans le prospectus. De l’avis des praticiens ce concept de prospectus simplifié apparaît comme l’un des grands échecs de la précédente version de la Directive OPCVM, notamment en ce qu’il « n’a pu s’imposer comme un document d’aide à la prise de décisions pour l’investisseur moyen » . En effet, non seulement le prospectus simplifié restait extrêmement technique (toujours plusieurs dizaines de pages dans un jargon financier) mais il souffrait aussi d’un manque d’harmonisation entre les Etats Membres. La Directive n’avait prévue qu’une harmonisation minimale du prospectus simplifié, ce qui a conduit à une diversité dans la présentation et le contenu des prospectus simplifiés qui ne permettait pas aux investisseurs de comparer entre les différents OPCVM proposés.
Suivant les recommandations du Livre Blanc de 2006 la Commission et le Parlement ont donc remédié à cet échec en remplaçant le prospectus simplifié par le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (ci-après le « DICI ») (en anglais Key Investor Information – KID) soumis aux articles 78 à 82 de la Directive OPCVM IV. Le DICI est un document de deux pages format A4 qui doit présenter de manière claire et compréhensible les informations essentielles lors de la décision d’investissement par un investisseur non professionnel. Le paragraphe 5 de l’Article 78 de la Directive précise ainsi que le DICI est rédigé « de manière concise dans un langage non technique ». Il ne s’agit pas d’un document promotionnel ni d’un simple résumé du prospectus mais plus d’une vulgarisation du produit qui pourrait s’apparenter par exemple à la technique de l’ « executive summary » intégré au début d’une note interne technique destinée aux opérationnels d’une entreprise. Comme Michel Storck le souligne, le DICI « ne relate que les informations essentielles pour la prise de décision de l’investisseur ».
Le DICI est préparé par la société de gestion (ou le fond si c’est une SICAV autogérée), mis à jour tous les douze mois, contrôlé uniquement par l’autorité de l’Etat d’origine (l’AMF en France) même en cas de commercialisation dans un autre Etat Membre et il doit obligatoirement être présenté à l’investisseur avant la souscription .
Procédure de notification simplifiée
Dès l’origine, la Directive OPCVM de 1985 a permis la commercialisation transfrontalière des parts d’OPCVM. Cependant ce passeport « produit » a jusqu’alors été soumis à une procédure de notification stricte et chronophage. La société de gestion devait tout d’abord demander à l’autorité de son Etat d’origine une attestation de conformité destinée à démontrer que l’OPCVM en cause respectait les règles de la Directive. Puis elle devait adresser une demande de commercialisation du produit aux autorités de l’Etat Membre dans lequel le fond devait être commercialisé. Le délai avant la commercialisation effective du produit au sein de l’Etat Membre visé était alors de deux mois minimum. Dans son Livre Blanc précurseur de la Directive OPCVM IV, la Commission avait déjà signalé qu’en pratique ce délai n’était « pas toujours respecté » . Elle ajoutait alors que le système entravait « fortement la diffusion de nouveaux produits sur le marché unique », retardant parfois jusqu’à neuf mois le début de la commercialisation. En cause, l’excès de zèles des autorités du pays d’accueil qui revérifiaient la conformité du fond aux règles de la directive malgré l’attestation de conformité fournie par leurs homologues étrangers.
Ce délai constituait un véritable handicap pour les sociétés de gestion dans le cadre d’une concurrence mondiale. Elles étaient en effet privée pendant plusieurs mois d’une base élargie d’investisseurs potentiels pendant que des fonds équivalents outre Atlantique avaient accès à l’ensemble de la population des cinquante états. A cela s’ajoute le fait d’un fond OPCVM peut parfois avoir une stratégie de gestion basée sur une large collecte de fonds obtenue rapidement afin d’investir dans un secteur porteur à un moment donné. La perte d’opportunité engendrée par l’ancien passeport produit était devenue inacceptable.
La Commission et le Parlement ont donc voulu remédier à ce handicap en remplaçant l’ancienne procédure par une nouvelle à l’Article 93 de la Directive OPCVM IV. Désormais la société de gestion souhaitant activer le passeport « produit» n’aura qu’à transmettre au préalable une lettre de notification aux autorités compétentes de son Etat d’origine qui se chargeront des contrôles de conformité à la Directive ainsi que de la transmission aux autorités de l’Etat d’Accueil . Le Règlement N° 584/2010 de la Commission, en date du 1er juillet 2010 (Lamfalussy Niveau 2) vient préciser le contenu de la lettre de notification (informations sur les modalités prévues par la commercialisation) en fournissant un modèle .
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