Un modèle pour la comptabilité publique
Le recueil des normes comptables de l’Etat comme le cadre conceptuel s’appliquent à la seule comptabilité générale. La comptabilité budgétaire de l’Etat et la comptabilité économique nationale sont exclues du champ d’application. Pour mémoire, le secteur public local comme la sécurité sociale ignorent le dualisme entre comptabilité générale et comptabilité budgétaire en raison d’une nomenclature budgétaire et comptable unique.
Le cadre conceptuel se fonde sur une comptabilité d’exercice ou des droits constatés. Jusqu’en 2006, date d’entrée en vigueur de la nouvelle comptabilité de l’Etat, la comptabilité générale est une comptabilité de caisse : les enregistrements comptables sont fonction des encaissements et des décaissements. A partir de 2006, les mouvements comptables reposeront sur une logique de constatation des droits et obligations relatifs à l’Etat. Toutefois, la comptabilité budgétaire demeurera une comptabilité de caisse. Aussi, une réconciliation comptable est-elle organisée entre la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire. Pour mémoire, dans le secteur public local, depuis trente ans, la comptabilité générale est une comptabilité d’exercice ou des droits constatés. Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale dégage une solution identique.
La comptabilité générale de l’Etat a pour modèle la comptabilité générale de l’entreprise, même si l’exercice de prérogatives de puissance publique rend nécessaire des adaptations. Dans le secteur public local, le modèle de la comptabilité générale est aussi celui de l’entreprise au prix également d’adaptations plus ou moins profondes que l’organisme public est à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial. Et, le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale précise que la comptabilité générale ne s’écarte des dispositions définies par le plan comptable général que si des mesures législatives ou réglementaires spécifiques à la sécurité sociale ne l’exigent (10).
Les comptes de l’Etat doivent donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière, comme le précise l’article 27 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cet article ne fait référence au résultat contrai- rement à ce que prévoit le PCG pour les entreprises privées. Outre le patrimoine et la situation financière, le cadre conceptuel de l’Etat vise la situation nette et les engagements.
Pour atteindre ces objectifs, il importe de définir le périmètre de ces droits et obligations, de les identifier, de les évaluer et de les comptabiliser selon la nomenclature des actifs et des passifs. Ces opérations prendront en considération les spécificités de l’Etat comme la multitude de ses droits et obligations, l’absence de capital initial, la souveraineté étatique qui modifie les définitions des actifs et des passifs ainsi que leur mise en relation sous la forme d’un tableau de situation nette (voir ci-dessous l’analyse de la norme nº 1 relative aux états financiers).
Dans le secteur public local et pour les organismes de sécurité sociale, les états financiers doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’organisme public.