Mise en place d’une chaîne de responsable en matière de sols pollués

 Mise en place d’une chaîne de responsable en matière de sols pollués

 La recherche d’autres responsables de la remise en état 

ICPE. – L’évolution jurisprudentielle qui a permis la recherche d’autres responsables a touché le domaine des installations classées et des déchets. Dans la mesure où les régimes sont distincts, les modifications opérées, bien que poursuivant un objectif identique, n’ont pas été les mêmes. Par conséquent, les évolutions doivent être étudiées séparément. Dès la consécration de l’obligation de remise en état du site par le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, l’article 34-1 visait l’exploitant comme débiteur de la dette. Désormais codifiée aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du Code de l’environnement 1362, cette obligation pèse sur l’exploitant de l’installation en titre1363. En l’absence de précision des textes, il s’agit de la personne qui a constitué le dossier initial d’exploitation ou son ayantdroit1364. Cette dernière notion permet également de conférer la qualité de débiteur aux sociétés venant aux droits de l’exploitant1365. Cette position est validée par les juridictions administratives depuis les années 19801366 et confirmée par la jurisprudence judiciaire1367 . Mais la détermination du débiteur n’est pas si simple qu’il n’y paraît à la lecture des textes1368, notamment en raison des opérations juridiques qui peuvent être conclues. Les juges ont donc été confrontés à des situations dans lesquelles ils ont dû déterminer si la personne à laquelle étaient imposées les mesures de remise en état revêtait effectivement la qualité d’exploitant. Le Conseil d’État, dans une décision du 24 mars 19781369, a posé le principe de l’inopposabilité à l’administration d’une convention privée par laquelle l’exploitant viendrait à transférer la charge financière de la remise en état à un tiers. En d’autres termes, si l’exploitant d’une installation classée signe un contrat qui stipule qu’un tiers est responsable financièrement de la remise en état, ce transfert n’a d’effet qu’entre les parties. Les effets de cette convention de droit privé sont ceux d’une garantie de passif au profit du vendeur. Ainsi, le cessionnaire ne pourra pas se retourner contre le cédant pour qu’il prenne en charge les opérations de dépollution objet du contrat. En conséquence, les cocontractants ne pourraient pas s’en prévaloir à l’égard des autorités administratives. Ce principe a depuis été rappelé régulièrement, y compris par la jurisprudence judiciaire1370. L’obligation administrative est d’ordre public et indisponible. Elle ne peut donc pas être transmise à un tiers1371. Le dernier exploitant reste débiteur de la remise en état y compris dans l’hypothèse où l’installation a fait l’objet d’une cession, laquelle est en principe sans incidence sur l’obligation de remise en état. Pour que le cédant soit déchargé de son obligation, le cessionnaire ou la personne qui exploite l’installation en ses lieu et place doit avoir accompli les démarches nécessaires et s’être régulièrement substitué à lui vis-à-vis de l’administration.

Droit des déchets

Dès l’origine, l’article 2 la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux désignait le producteur ou le détenteur des déchets comme responsable de leur élimination. L’article 15 de la directive européenne du 15 juillet 1975 qui contient la même idée justifie cette position par l’application du principe pollueur-payeur. Cette obligation est désormais reprise par l’article L. 541-2 du Code de l’environnement. Comme pour les principes posés s’agissant de la remise en état d’un site sur le fondement du régime des installations classées, la convention par laquelle le débiteur se déchargerait sur un tiers de son obligation d’élimination est inopposable à l’administration. En conséquence, la personne responsable ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation qu’une fois les déchets éliminés1388. Ceci étant, la question du débiteur effectif de l’obligation continue de se poser. Contrairement au droit des installations classées qui ne définit pas précisément la notion d’exploitant, l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement créé par l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 définit les termes de producteur et détenteur de déchet. Cette précision n’a pas pour autant empêché la naissance de contentieux en la matière, tant en droit interne qu’en droit européen1389. Ces derniers concernent aussi bien la définition même de déchet1390 que le responsable de ceux-ci. En effet, la distinction entre producteur et détenteur indique que le détenteur n’est pas nécessairement le producteur et inversement. Or, la question se pose de savoir comment le producteur qui n’a plus les déchets en sa possession peut parvenir à gérer leur élimination1391, et comment la simple possession peut générer une telle obligation. Comme en matière d’installation classée, la problématique de la responsabilité du propriétaire a été soulevée afin de trouver un débiteur solvable. En effet, la procédure prévue à l’article L. 541-3 du Code de l’environnement prévoit la possibilité pour l’autorité compétente de procéder d’office aux travaux nécessaires à l’élimination des déchets abandonnés, déposés ou traités non conformément aux prescriptions en la matière. L’ADEME est alors chargée de l’exécution de ces mesures. Ces hypothèses ont donné naissance à une évolution jurisprudentielle qui a concerné les juridictions des deux ordres. En effet, comme le soulignent les auteurs, ces contentieux se situent à la frontière du droit des déchets et du droit.

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