MESURES AFFECTANT LES IMPORTATIONS DE PIÈCES AUTOMOBILES
L’Organe d’appel remet les présents rapports sous la forme d’un document unique constituant trois rapports de l’Organe d’appel distincts: WT/DS339/AB/R; WT/DS340/AB/R; et WT/DS342/AB/R. La page de couverture, les pages d’introduction, les sections I à VIII et l’annexe sont communes aux trois rapports. Toutes les pages du document portent trois cotes, à savoir WT/DS339/AB/R, WT/DS340/AB/R et WT/DS342/AB/R, à l’exception des pages suivantes: les pages EC-119 et EC-120 de la section IX, qui portent la cote du rapport de l’Organe d’appel WT/DS339/AB/R et contiennent les constatations et conclusions figurant dans ce rapport; les pages US 119 et US-120 de la section IX, qui portent la cote du rapport de l’Organe d’appel WT/DS340/AB/R et contiennent les constatations et conclusions figurant dans ce rapport; et les pages CDA 119 et CDA-120 de la section IX, qui portent la cote du rapport de l’Organe d’appel WT/DS342/AB/R et contiennent les constatations et conclusions figurant dans ce rapport.1. La Chine fait appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans les rapports du Groupe spécial Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles (les « rapports du Groupe spécial »). Le Groupe spécial a été établi pour examiner les plaintes des Communautés européennes, des États Unis et du Canada concernant la compatibilité de certaines mesures imposées par la Chine sur les importations de pièces automobiles avec l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le « GATT de 1994 »);
l’Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (l' »Accord sur les MIC »); l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l' »Accord SMC »); le Protocole d’accession de la République populaire de Chine (« Protocole d’accession de la Chine ») ; et le rapport du Groupe de travail de l’accession de la Chine. 2. Les mesures contestées par les Communautés européennes, les États Unis et le Canada (les « plaignants » (devant le Groupe spécial) ou les « intimés » (en appel)) dans le présent différend – les mesures en cause – consistent en trois instruments adoptés par le gouvernement chinois qui concernent les pièces automobiles importées en Chine. Ces mesures sont les suivantes: la Politique concernant le développement de l’industrie automobile (Ordonnance n° 8 de la Commission nationale pour le développement et la réforme) (l' »Ordonnance n° 8″) , entrée en vigueur le 21 mai 2004; les Règles administratives régissant l’importation de pièces automobiles assimilées à des véhicules complets (Décret n° 125 de la République populaire de Chine) (le « Décret n° 125″) , entrées en vigueur le 1er avril 2005; et les Règles régissant la vérification des pièces automobiles importées assimilées à des véhicules complets (Avis public n° 4 de 2005 de l’Administration générale des douanes de la République populaire de Chine) (l' »Avis n° 4 ») , entrées en vigueur le 1er avril 2005.
Lesdites mesures appliquent une imposition de 25 pour cent aux pièces automobiles importées utilisées pour fabriquer des véhicules automobiles en Chine, si les pièces automobiles importées sont « assimilées à des véhicules complets » selon des critères déterminés prescrits dans le cadre des mesures. Le montant de l’imposition est équivalent au taux de droit moyen applicable aux véhicules automobiles complets conformément à la Liste CLII – République populaire de Chine (Partie I – Liste de concessions et d’engagements concernant les marchandises) , jointe en tant qu’annexe 8 au Protocole d’accession de la Chine (« Liste de concessions de la Chine »), et est supérieur au taux moyen de 10 pour cent qui s’applique aux pièces automobiles. Les mesures prévoient en outre les procédures administratives relatives à l’application de cette imposition. On trouvera de plus amples détails sur le contenu et le fonctionnement des mesures en cause, dans les rapports du Groupe spécial et à la section IV des présents rapports.
Devant le Groupe spécial, les plaignants ont allégué que l’imposition prévue par les mesures était une « imposition intérieure » qui était incompatible avec l’article III:2 du GATT de 1994 parce qu’elle s’appliquait aux pièces automobiles importées, mais pas aux pièces nationales similaires ; et que, par l’intermédiaire des mesures, la Chine agissait d’une manière incompatible avec l’article III:4 du GATT de 1994 en soumettant les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que les pièces automobiles nationales similaires, du fait de l’imposition de prescriptions administratives additionnelles et d’impositions additionnelles aux fabricants d’automobiles qui utilisaient des pièces importées en quantités supérieures à des seuils spécifiés. À titre subsidiaire, s’il était considéré que les mesures imposaient un droit de douane proprement dit, les plaignants alléguaient que ce droit était plus élevé que les consolidations tarifaires pertinentes inscrites dans la Liste de concessions de la Chine et était donc incompatible avec l’article II:1 a) et b) du GATT de 1994. La Chine a répondu que l’imposition prévue par les mesures était un droit de douane proprement dit, au sens de l’article II:1 b), et non une imposition intérieure relevant de l’article III; et que les mesures n’étaient pas incompatibles avec l’article II du GATT de 1994 parce qu’elles donnaient effet à une interprétation correcte de l’expression « véhicules automobiles » qui figurait dans sa Liste de concessions. Elle a aussi soutenu que, dans l’éventualité où les mesures seraient jugées incompatibles avec l’article II ou l’article III, elles étaient justifiées au regard de l’article XX d) du GATT de 1994. Les plaignants ont fait valoir que les mesures n’étaient pas justifiées au regard de l’article XX d) du GATT de 1994.