Mémoire gestion et de sociologie évaluation du budget dans le cadre de l’ajustement structurel, tutoriel & guide de travaux pratiques en pdf.
Définitions du « Budget de l’Etat »
Les trois définitions suivantes ont été retenues à partir du lexique économique et financier d’Emmanuel CUVILLIER (Expert du FMI).
D1. : « C’est un acte législatif par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l’Etat ; le terme désigne la Loi des Finances initiale, éventuellement corrigée par une ou plusieurs lois, de finances rectificatives ». Cette définition dégage quatre idées :
– Le Budget est un acte juridique ;
– Le Budget prévoit les dépenses et les recettes de l’Etat ;
– Le Budget autorise les dépenses et les recettes de l’Etat ;
– Le Budget est annuel.
Le Budget est un acte de prévision. C’est l’élément financier et comptable de la définition. De ce point de vue, le Budget ne se distingue pas des comptes prévisionnels des organismes privés. Cependant, l’aspect prévisionnel revêt une importance particulière pour les finances publiques, ce qui n’est pas toujours le cas pour les finances privées.
Le Budget étant établi pour l’année à venir, il est nécessaire d’évaluer à l’avance, avec le maximum de précision , la nature et le montant des dépenses à effectuer et l’importance des recettes qui pourront être recouvrées. Ceci permettra, en particulier, de déterminer la charge qui va peser sur les contribuables. La comptabilité privée met davantage l’accent sur l’exécution, c’est-à-dire le bilan, que sur la prévision.
Par ailleurs, l’acte de prévision revêt toujours un caractère obligatoire pour les finances publiques, ce qui n’est pas le cas pour les finances privées. Ainsi, les organismes publics à caractère industriel et commercial dont les ressources n’ont pas un caractère fiscal,et qui ne sont pas dotés d’un véritable Budget, sont cependant tenus d’établir un état des recettes et des dépenses.
Le Budget en tant qu’acte d’autorisation est l’élément juridique de la définition.
Le régime financier des finances publiques se caractérise par l’importance qu’occupe le principe de l’autorisation préalable. La perception des recettes et la réalisation des dépenses publiques ne sont possibles que dans la mesure où elles ont été préalablement autorisées.
L’aspect d’autorisation découle du régime démocratique et du principe selon lequel le Parlement donne au Gouvernement l’autorisation d’effectuer les dépenses et de prévoir les recettes. Cette procédure résulte du « principe du consentement à l’impôt », principe qui a été élargi puisqu’il s’applique, non seulement à l’impôt, mais à toutes les ressources et les dépenses. Il s’agit d’une règle générale liée au développement des institutions démocratiques et qui est appliquée dans tous les pays : le Budget doit être approuvé par l’organe délibératif.
D2. : « C’est l’ensemble de comptes qui décrivent pour une année civile toutes les ressources et les charges de l’Etat ; le terme désigne le Budget de l’Etat qui se compose du Budget général, des Budgets annexes, des opérations des comptes particuliers du Trésor, des opérations génératrices de fonds de contre-valeur et assimilées, et des opérations en capital de la dette publique ».
Cette deuxième définition désigne le Budget de l’Etat comme un ensemble de structures comptables et statistiques. Il décrive le processus par lequel les ressources prélevées par l’Etat sur l’économie sont transformées en utilité collective. Désormais, le Budget de l’Etat se compose de :
– Budget général ;
– Budgets annexes ;
– Opérations des comptes particuliers du Trésor ;
– Opérations génératrices des fonds de contre-valeur ;
– et Opérations en capital de la dette publique.
D3. : « C’est l’ensemble de comptes qui décrivent les crédits d’un ministère pour une année civile ». Cette troisième définition attribue au Budget de l’Etat la répartition des richesses de l’Etat aux différents Ministères et Institutions bénéficiaires de crédit budgétaire.
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