L’UNION AFRICAINE ET LES ELECTIONS EN AFRIQUE

L’UNION AFRICAINE ET LES ELECTIONS EN AFRIQUE

LA CONSTRUCTION D’UN DROIT A DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES

Dans toute démocratie représentative, les élections sont le moyen ou le mécanisme par lequel le peuple se prononce sur le choix des individus qui doivent le représenter190. Les élections sont des instruments de légitimation pour les dirigeants politique des sociétés modernes191. Elles facilitent la transition dans un cadre juridique du leadership dřun parti ou dřun homme vers un autre dřune façon structurée, compétitive, transparente, acceptée et pacifique192. Cřest dans ce sens que Jean DU BOIS DE GAUDUSSON, affirme que « la référence aux normes et à la légalité est devenue un passage obligé de la légitimité193 ». Ainsi pour la légitimité des processus électoraux, les Etats adoptent des normes et créent des organes pour leur mise en œuvre194 . Lřélection démocratique sřinscrit dans le progrès de lřEtat de droit. Cřest pourquoi les sociétés démocratiques se caractérisent par lřorganisation dřélections disputées à intervalles réguliers195. En Afrique dans le contexte de la démocratisation, des élections sont organisées dans la plupart des Etats196 mais avec le constat malheureux de la recrudescence de la violence politique et des conflits liés aux élections197. Cřest dans le sens dřune recherche de solutions pertinentes pour lřinstauration dřélections régulières, transparentes et surtout pacifique que lřUnion africaine a défini des instruments caractérisés par un cadre juridique et un cadre institutionnel pour une organisation meilleure des élections. Ainsi le cadre normatif dřencadrement des élections (Titre I) et le cadre opérationnel des élections de lřUnion africaine (Titre II) symbolisent la construction dřun droit à des élections libres et démocratiques dans lřordre régional par lřUnion africaine. 190 R. LAMAMRA, Préface, in Groupe des Sages de lřUnion africaine, Les conflits et la violence politique résultant des élections. Consolider le rôle de l‟Union africaine dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits, La collection Union africaine, New York : International Peace Institute, décembre 2012. 191 N.FALL, « Le droit électoral Sénégalais », Edition LPA, 2002.op.cit. 192 R.LAMAMRA, Préface, in, Groupe des Sages de lřUnion africaine, Les conflits et la violence politique résultant des élections, op.cit. 193 J.DU BOIS DE GAUDUSSON, « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », Afrique contemporaine, n° spécial, octobre-décembre 1996, pp.250-256. 194 S.DAKO, Processus électoraux et transitions démocratiques en Afrique noire Francophone. Etude de cas du Benin, du Cameroun, du Gabon, du Sénégal et du Togo , Thèse pour le Doctorat, Université dřAbomey-Calavi, 2007, op.cit.p.36 195 D.F. MALEDJE, « Le contentieux électoral en Afrique », Revue pouvoir n°129,2009, pp.139-155. 196 S.DAKO, Processus électoraux et transitions démocratiques en Afrique noire Francophone.op.cit.p.36. 197 R.LAMAMRA, Préface, in, Groupe des Sages de lřUnion africaine, Les conflits et la violence politique résultant des élections, op.cit. 31 TITRE I : LE CADRE NORMATIF D’ENCADREMENT DES ELECTIONS 32 LřUnion africaine tout en étant consciente que la démocratie est une nécessité pratique198, sřest rendue bien compte quřelle ne vit pas de simple déclaration dřintentions et de principes. A côté des principes et des valeurs, dès fois partagés et quelque fois innovants, proclamés solennellement par des instruments importants de portée universelle 199 , continentale200 ou régionale201 , dont la valeur juridique ou la précision relative aux exigences démocratiques pour la tenue dřélections régulières, transparentes et pacifiques est discutable, il était nécessaire de mettre en place des dispositions claires et contraignantes pour accompagner lřeffectivité de la pratique des élections démocratiques au niveau du continent. Cřest dans ce sens que lřUnion a, dřune manière très innovante, relevé les élections à la catégorie dřune exigence supranationale par des instruments contraignants dans leur édiction mais aussi par la restauration et la revalorisation des principes proclamés pour lřessentiel par des instruments plus anciens, cités plus hauts. En effet, le cadre normatif dřencadrement des élections de lřUnion africaine se caractérise par les instruments électoraux de lřUnion (chapitre I) et les principes électoraux de lřUnion africaine (Chapitre II). 198 B.B.GHALI, « Agenda pour la démocratisation », Nations Unies, New York, 17 Décembre 1996. Annexe I, in, La démocratie : principes et réalisation, op.cit., pp.18-21. 199 Déclaration universelle des droits de lřhomme ONU – 10 décembre 1948. Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966. Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de lřhomme et des libertés fondamentales, respectivement signé les 20 mars 1952 et le 4 novembre 1950.op.cit. 200 Déclaration de Harare sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement, adopté en 1997. La Décision dřAlger sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée en 1999. La Déclaration sur le cadre pour une réaction de lřOUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, LoméTogo, 12 juillet 2000. Déclaration de lřOUA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique, 38eme Conférence des chefs dřEtats et de gouvernement, 8 juillet 2002, Durban, Afrique du Sud. Charte Africaine des Droits de lřHomme et des Peuples (CADHP), adoptée par la dix-huitième conférence des chefs dřEtat et de gouvernement de lřOUA, juin 1981 à Nairobi, Kenya. op.cit. 201 Protocole a/sp1/12/01 sur la Démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, DakarSénégal, 21 Décembre 2001.op.cit.

LES INSTRUMENTS ELECTORAUX

Les régimes constitutionnels africains issus de la transition démocratique se réclament de la démocratie pluraliste qui fait du suffrage universel la seule source du pouvoir202 . Cřest la consécration du principe dřélections libres, sincères et transparentes, attributs sans lesquels une élection ne peut revêtir un caractère démocratique203. Avec la persistance des changements anticonstitutionnels de gouvernement, les soulèvements populaires, les contestations et les violences électorales, la pratique de la démocratie devenait de plus en plus une curiosité en Afrique en contradiction avec la volonté fermement affichée par lřancienne organisation continentale de combattre ces pratiques. Cependant, devant lřinefficacité des textes pris sous lřégide de lřOUA pour la promotion de régimes constitutionnels stables, habitués à lřorganisation dřélections régulières, transparentes et sans violences204, lřUnion africaine en héritant ces instruments de sa devancière exprime une rupture par rapport en son adhésion au régime démocratique, par la mise en place dřactes de portées assez importantes. Dans ce sens, avec lřacte constitutif, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, les déclarations sur les élections et les instruments de mise en œuvre, lřUnion oriente désormais, avec précision, sa vision pour lřencadrement des élections en Afrique. Ainsi les instruments juridiques (Section I) se distinguent des instruments politiques (Section II). Section I. Les instruments juridiques Les normes juridiques sont nécessaires puisquřelles servent à déterminer la manière par laquelle on peut assurer à la population et à tous les acteurs de la vie politique nationale des élections libres et équitables 205 . Elles impliquent la détermination dřune forme dřorganisation de lřEtat conforme à la démocratie, qui donne une valeur à la diversité des opinions206. Les instruments juridiques procurent aux actions électorales lřassurance et la sécurité qui leur est nécessaire. Quřils sřagissent de la constitution, de la législation  électorale, de la jurisprudence, des décrets et arrêtés, des codes de conduites et des traités internationaux ou charte des organisations internationales ou régionales. Ces derniers comme dans le cadre de lřUnion africaine sont destinés à promouvoir et à consolider les processus électoraux dans les Etats membres. Dans ce sens lřUnion sřest dotée dřinstruments qui consacrent la pratique des élections démocratiques et légitimes comme une règle obligatoire (Paragraphe 1). Elle sřest aussi dotée dřun instrument de portée très importante pour la consolidation des processus électoraux au niveau des Etats membres. Il sřagit de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (Paragraphe 2). Paragraphe I. Les instruments de consécration LřUnion africaine a, dès sa naissance, manifesté la nécessité de dépasser le niveau où lřOUA, sa devancière, avait laissé le processus de démocratisation. Les chefs dřEtats et de gouvernement de lřOUA avaient proclamé lřadhésion aux principes démocratiques depuis 1990 tout en précisant que chaque Etat reste libre de choisir la forme de démocratie qui correspond mieux à ses réalités propres207. Une série de résolutions et dřactes avait suivi cette proclamation mais les résultats attendus nřétaient pas au rendez-vous. Ayant conscience que les processus électoraux sont étroitement liés à lřenracinement de la paix et de la stabilité en Afrique, les chefs dřEtats et de gouvernement, après avoir pris en compte la question de la démocratie électorale dans lřacte constitutif208 de lřUnion, donnent une place de choix aux questions relatives à la prévention et à la gestion des conflits électoraux dans le protocole relatif au conseil de paix et de sécurité209 de lřUnion. Comme lřa si bien souligné Winrich KÜHNE, « les élections ne sont pas tout simplement, comme on le suppose traditionnellement, des outils de démocratisation ; elles sont aussi des outils de prévention et de gestion des conflits210 . » Dans ce sens lřacte constitutif de lřUnion (A) et le protocole relatif au conseil de paix et de sécurité (B) sont les actes de consécration juridiques des élections démocratiques en Afrique. 207 La Déclaration sur la situation politique et socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux qui se produisent dans le monde (AHG/Decl.1 (XXVI) 1990), adoptée lors du 26ème Sommet de lřOUA tenue à Addis Abeba du 9 au 11 juillet 1990. 208 Acte constitutif de lřUnion africaine, Lomé-Togo, 11 juillet 2000. 209 Protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de lřUnion africaine, Durban-Afrique du Sud, 9 juillet 2002. 210 W.KÜHNE, « La démocratie et la paix en Afrique, un point de vue de lřextérieur », in Fondation Ebert, Elire la démocratie, ouvrage sur Les élections en Afrique occidentale et centrale : bilan et perspectives », pp. 13-28. 35 A. L’Acte constitutif de l’Union Pour tenir compte des succès211 de lřévolution de la démocratisation en Afrique et des échecs 212 de lřorganisation des élections disputées dans le continent, lřUa, affiche ouvertement, dans son acte constitutif, sa préférence pour un régime démocratique (1) et prévoit même une possibilité de sanction en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement(2). Lřacte constitutif de lřUnion africaine, signé à Lomé, capitale de la république du Togo, le 11 juillet 2000, est entré en vigueur le 26 mai 2001. La conférence des chefs dřEtat et de gouvernement de lřUnion africaine a tenu sa réunion inaugurale à Durban, en Afrique du Sud, en juillet 2002. 1. Adhésion au régime démocratique Les questions qui touchent à la démocratie sont perçues différemment, suivant les perspectives philosophiques et idéologiques213. Elles vont, selon Cherif BASSIOUNI214, des conceptions éthiques d’Aristote215et dřAbraham Lincoln216 , d’une part, à celles, dépourvues de contenu moral et éthique, de Karl Marx, de Friedrich Engels 217 et de Vladimir Lénine218dřautre part, en passant par celles plus méfiantes de Winston Churchill219 . Mais, la démocratie reste, selon la déclaration universelle sur la démocratie adoptée par le Conseil interparlementaire à sa 161e session, le 16 septembre 1997 au Caire, « un idéal universellement reconnu et un objectif fondé sur des valeurs communes à tous les peuples qui composent la communauté mondiale, indépendamment des différences culturelles, politiques, 211 B.GUEYE, « Démocratie en Afrique Succès et résistances », Revue Pouvoir N°129-2009 op.cit.pp.5-25. 212 D.KOKOROKO, « Les élections disputées : réussites et échecs », Revue Pouvoir N°129-2009. op.cit.115- 125. 213 C.BASSIOUNI, « Vers une déclaration universelle sur les principes fondamentaux de la démocratie: des principes à la réalisation », in La démocratie principes et réalisations, Union Interparlementaire Genève 1998, p.3. 214 Idem. 215 Aristote, La Politique, Lib. VI, Cap. ii. 350 av. J.C. 216 A.LINCOLN, Discours de Gettysburg. 19 novembre 1863. Le préambule de la Constitution des Etats-Unis commence par ces mots «Nous, les peuples…», tout comme le Préambule de la Charte des Nations Unies, «Nous, les peuples…». 217 K.MARX, F. ENGELS, Le Manifeste du Parti Communiste, Trad. Editions sociales, 1947 et Gallimard, 1963, publié pour la première fois en 1848). 218 V.LENINE II Ich, La Révolution Prolétarienne, Bibliothèque Communale, Paris, France. 1921. Lénine y affirme, p. 18, « La dictature est un pouvoir qui s’appuie … sur la force et qui n’est soumis à aucune loi ». En 1948, Mao ZEDONG reprend cette idée dans son LIVRE ROUGE, où il déclare « la vérité sort du canon du fusil», in C.BASSIOUNI, « Vers une déclaration universelle sur les principes fondamentaux de la démocratie: des principes à la réalisation », op.cit., p.3. 219W.CHURCHILL, Chambre des Communes 11 novembre 1947. 36 sociales et économiques. Elle est donc un droit fondamental du citoyen, qui doit être exercé dans des conditions de liberté, d’égalité, de transparence et de responsabilité, dans le respect de la pluralité des opinions et dans l’intérêt commun220 .» Les dirigeants africains, se rendant compte que la démocratie est un processus irréversible221, se sont engagés très tôt en faveur du régime démocratique à travers la Charte africaine des droits de lřhomme et des peuples, adoptée à Nairobi au Kenya en 1981222 et la déclaration de la conférence des chefs dřEtat et de gouvernement de lřOUA sur la situation politique et socio-économique en Afrique et sur les changement fondamentaux qui se produisent dans le monde en juillet 1990223 . Lřengagement des Etats africains en faveur du régime démocratique peut être trouvé aussi dans la Charte africaine da la participation populaire au développement adoptée à Addis Abeba en Ethiopie en juillet 1990224 et dans le programme dřaction du Caire adopté en 1995225 . Avec le constat que ces engagements étaient essentiellement formelles 226 et timides 227 , lřUnion africaine, avec la montée des changements anticonstitutionnels de gouvernement228, consacre dřune manière claire et sans équivoque son adhésion au régime 220 Déclaration universelle sur la démocratie, Conseil interparlementaire, 161e session, Caire-Egypte, le 16 septembre 1997. 221 B.B.GHALI « Agenda pour la démocratisation », Letter dated 17 décembre 1996 from the SecretaryGeneral addressed to the President of the General Assembly,doc.A/51/761,20 décembre,51e session, New York, in M.FAU-NOUGARET , Les organisations régionales africaines et les changement de pouvoir anticonstitutionnels , Paris, Harmattan, 2012.p.410. 222 Charte africaine des droits de lřhomme et des peuples, adoptée par la 18e conférence des chefs dřEtat et de gouvernement, Nairobi- Kenya, juin 1981. 223 La déclaration de la conférence des chefs dřEtat et de gouvernement de lřOUA sur la situation politique et socio-économique en Afrique et sur les changements fondamentaux, juillet 1990. 224 La Charte africaine da la participation populaire au développement, Addis Abeba ŔEthiopie, juillet 1990. 225 Programme dřaction du Caire, adopté par la 3e conférence des ministres de la justice ayant le français en partage, Caire-Egypte le 1er novembre 1995. 226 M.FAU-NOUGARET, Les organisations régionales africaines et les changements de pouvoir anticonstitutionnels, op.cit.p.413. 227 Le mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits ,nouvellement mis en place en 1993,condamna le coup dřEtat au Burundi en octobre 1993.Le conseil des ministres de lřOUA réitéra cette condamnation lors de sa 59e session en janvier 1994 à Addis Abeba en adoptant une résolution affirmant « Pleinement conscient que la tentative de coup d‟Etat au Burundi et les massacres qui s‟en sont suivis constituent un sérieux revers au processus démocratique non seulement dans ce pays, mais également en Afrique…Condamne la tentative de coup d‟Etat, les assassinats politiques, les massacres et la violence qui en ont résulté » CM/RES-148 (LIX) du 4 février 1994, in M.FAU-NOUGARET , Les organisations régionales africaines et les changements de pouvoir anticonstitutionnels , op.cit., p.413. 228 Un changement anticonstitutionnel de gouvernement sřentend : dřun coup dřétat militaire contre un gouvernement issu dřélections démocratiques ;une intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement issu dřélections démocratiques ; une intervention de groupes de dissidents armés et de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement issu dřélections démocratiques ;le refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti vainqueur à lřissue dřélections libres, justes et régulières, in déclaration sur la cadre pour une 37 démocratique. Ainsi, dans le préambule de lřacte constitutif de lřUnion, les Etats membres sřengagent dřune manière résolue à promouvoir et à protéger les droits de lřHomme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratique, à promouvoir la bonne gouvernance et lřEtat de droit. Lřengagement des Etats membres de lřUnion africaine au régime démocratique est encore réitéré dans lřarticle 3 relatif aux objectifs de lřorganisation. Dans cet article, les Etats membres sřassignent des objectifs qui visent à assurer aux citoyens et aux peuples africains ce qui leur fait défaut229. Les Etats membres sřengagent à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité, les institutions démocratiques, la participation populaire, la bonne gouvernance, les droits de lřHomme et des peuples, conformément à la Charte africaine des droits de lřhomme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de lřhomme230 . Lřattachement de lřUnion au régime démocratique se vérifie aussi à lřarticle 4 de son acte constitutif relatif aux principes de lřorganisation. Cet article affirme, en effet, lřobligation pour les Etats de « respecter les principes démocratiques, des droits de l‟homme, de l‟Etat de droit et de la bonne gouvernance »231 . Le régime démocratique découle dřune formulation juridique de lřorganisation du pouvoir. Cřest ce que André HAURIOU semble soutenir quand il affirme que « les élections disputées sont essentiellement le signe que le droit constitutionnel en vigueur dans un pays déterminé accepte le phénomène de la société pluraliste »232 . Lřacte constitutif qui est un instrument de nature conventionnelle implique pour son entrée en vigueur lřengagement du droit national par le procédé de la ratification .Cette rencontre entre le droit national et le droit conventionnel sřopère dans le cadre dřune conviction et dřune philosophie du sens de lřEtat et des formes dřorganisation du pouvoir. Aux yeux de Théodore HOLO, « L‟Etat de droit qui crée un lien organique entre l‟Etat et le réaction de lřOUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, adopté par la 36ème session ordinaire de la Conférence des chefs dřEtat et de gouvernement, à Lomé (Togo), le 12 juillet 2000. 229 L.E.OGNIMBA, « Le cadre juridique de lřobservation et de lřassistance électorale de lřUnion africaine », introduction au chapitre I ; « les aspects juridiques », in démocratie et élection dans l‟espace Francophone, in prévention des crises et promotion de la paix, Volume II, Bruylant Bruxelles, 2010, pp.88-103. 230 Paragraphe f, g et h de lřarticle 3 relatif aux objectifs de lřacte constitutif de lřUnion africaine, Lomé-Togo, 11 juillet 2000. 231 Paragraphe m de lřarticle 4 relatif aux principes de lřacte constitutif de lřUnion africaine, Lomé-Togo, 11 juillet 2000. 232 A.HAURIOU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 1967, p.219. 38 droit et exprime une certaine conception de la dialectique du pouvoir et de l‟Etat, est consacré par la Constitution à travers l‟affirmation de la primauté du droit et la garantie des libertés fondamentales 233 . » Ainsi, la démocratie représentative, cadre dřexpérimentation propice pour les élections démocratiques doit alors être transcrite clairement dans le dispositif constitutionnel des Etats comme « le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple » 234 . Cette célèbre définition de la démocratie proposée par Abraham Lincoln, conforme au régime démocratique préconisé par lřUnion africaine, que plusieurs Etats consacrent comme le principe de leur souveraineté démocratique, exclut le pouvoir qui nřémane pas du peuple. Cřest pour la préservation du régime démocratique que lřUnion envisage des sanctions pour tout changement anticonstitutionnel de gouvernement. 2. Bannissement des changements anticonstitutionnels de gouvernement La décision prise par lřUnion africaine de promouvoir le respect des principes et des institutions démocratiques, de la participation populaire, des droits de lřHomme et des peuples, de lřEtat de droit et de la bonne gouvernance235 ainsi que le caractère sacro-saint de la vie humaine et la condamnation de lřimpunité, les assassinats politiques, les actes de terrorisme et les activités subversives236 ne peut produire les effets escomptés que si les élections démocratiques sont définitivement ancrées dans le continent. Ce qui suppose la fin des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ces derniers sřentendent selon la déclaration sur le cadre pour réaction de lřOUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement comme « un coup d‟état militaire contre un gouvernement issu d‟élections démocratiques ; une intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement issu d‟élections démocratiques ; une intervention de groupes dissidents armés et de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement issu d‟élections démocratiques ; le refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti vainqueur à l‟issue d‟élections libres, justes et régulières237 »

Table des matières

 INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE
LA CONSTRUCTION D’UN DROIT A DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES
TITRE I : LE CADRE NORMATIF DřENCADREMENT DES ELECTIONS
CHAPITRE I . LES INSTRUMENTS ELECTORAUX
CHAPITRE II : LES PRINCIPES ELECTORAUX DE LřUNION AFRICAINE
TITRE II : LE CADRE OPERATIONNEL DES ELECTIONS DE L’UNION AFRICAINE
CHAPITRE I : LE CADRE OPERATIONNEL NATIONAL
CHAPITRE II. LE CADRE OPERATIONNEL CONTINENTAL
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
DEUXIEME PARTIE
IMPLICATIONS DES INTERVENTIONS ELECTORALES DE L’UNION AFRICAINE
TITRE I. APPLICATION DIFFICILE DU CADRE
CHAPITRE I. LES FAIBLESSES DU CADRE NORMATIF
CHAPITRE II. LES INSUFFISANCES DU CADRE OPERATIONNEL
TITRE II : LA CONSOLIDATION DE LřENCADREMENT ELECTORAL DE LřUNION
AFRICAINE
CHAPITRE I. LE RENOUVELLEMENT DU CADRE JURIDIQUE
CHAPITRE II. LA REFONDATION DES PERSPECTIVES

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