LOI DE 2000 SUR LA COMPENSATION POUR CONTINUATION DU DUMPING ET MAINTIEN DE LA SUBVENTION
1. Les États-Unis font appel de certaines questions de droit et interprétations du droit qui figurent dans le rapport du Groupe spécial États-Unis – Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (le « rapport du Groupe spécial »). 2. Le 12 juillet 2001, l’Australie, le Brésil, le Chili, les Communautés européennes, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Corée et la Thaïlande ont demandé l’établissement d’un groupe spécial chargé d’examiner la compatibilité avec les règles de l’OMC de la Loi de 2000 des États-Unis sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (la « CDSOA »). À sa réunion du 23 août 2001, l’Organe de règlement des différends (l' »ORD ») a établi le Groupe spécial. 3. Le 10 août 2001, le Canada et le Mexique ont demandé séparément l’établissement d’un groupe spécial au sujet de la même question. À sa réunion du 10 septembre 2001, l’ORD a accédé à ces demandes et, conformément à l’article 9:1 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le « Mémorandum d’accord »), a renvoyé la question au Groupe spécial établi le 23 août 2001. 4. L’Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, les Communautés européennes, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Corée, le Mexique et la Thaïlande (les « parties plaignantes ») ont fait valoir devant le Groupe spécial que la CDSOA était incompatible avec l’article 18.1 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l' »Accord antidumping ») pris conjointement avec l’article VI:2 de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le « GATT de 1994″) et l’article premier de l’Accord antidumping; l’article 32.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l' »Accord SMC »), pris conjointement avec l’article VI:3 du GATT de 1994 et les articles 4.10, 7.9 et 10 de l’Accord SMC;
l’article 5.4 de l’Accord antidumping et l’article 11.4 de l’Accord SMC; et l’article XVI:4 de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (l' »Accord sur l’OMC »), l’article 18.4 de l’Accord antidumping et l’article 32.5 de l’Accord SMC. En outre, à l’exception de l’Australie, les parties plaignantes ont soutenu que la CDSOA constituait une violation de l’article X:3 a) du GATT de 1994, de l’article 8 de l’Accord antidumping et de l’article 18 de l’Accord SMC. Par ailleurs, dans une allégation distincte, le Mexique a soutenu que la CDSOA constituait une violation de l’article 5 b) de l’Accord SMC, et l’Inde et l’Indonésie ont affirmé que la CDSOA allait à l’encontre de l’article 15 de l’Accord antidumping. 5. Dans son rapport, distribué aux Membres de l’Organisation mondiale du commerce (l' »OMC ») le 16 septembre 2002, le Groupe spécial a constaté que la CDSOA était incompatible avec les articles 5.4, 18.1 et 18.4 de l’Accord antidumping; les articles 11.4, 32.1 et 32.5 de l’Accord SMC; l’article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994; et l’article XVI:4 de l’Accord sur l’OMC. 6. Le Groupe spécial a conclu que la CDSOA annulait ou compromettait des avantages résultant pour les parties plaignantes de l’Accord antidumping, de l’Accord SMC et du GATT de 1994, dans la mesure où elle était incompatible avec ces accords. En conséquence, le Groupe spécial a recommandé que l’ORD demande aux États-Unis de rendre la CDSOA conforme à leurs obligations au titre de l’Accord antidumping, de l’Accord SMC et du GATT de 1994.7.
Le 18 octobre 2002, les États-Unis ont notifié à l’ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci, conformément au paragraphe 4 de l’article 16 du Mémorandum d’accord, et ont déposé une déclaration d’appel conformément à la règle 20 des Procédures de travail pour l’examen en appel (les « Procédures de travail »). Le 28 octobre 2002, les États-Unis ont déposé leur communication en tant qu’appelant. Le 12 novembre 2002, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Corée et le Mexique ont déposé chacun une communication distincte en tant qu’intimé. Les Communautés européennes, l’Inde, l’Indonésie et la Thaïlande ont déposé une communication en tant qu’intimés agissant conjointement. Le Japon et le Chili ont également déposé une communication en tant qu’intimés agissant conjointement. Le même jour, l’Argentine, Hong Kong, Chine et la Norvège ont déposé chacune une communication en tant que participant tiers. Israël et le Costa Rica ont notifié à l’Organe d’appel leur intention de comparaître à l’audience en tant que participant tiers. 8. Dans une lettre datée du 22 novembre 2002, la Directrice du Secrétariat de l’Organe d’appel a informé les participants et les participants tiers que, conformément à la règle 13 des Procédures de travail, l’Organe d’appel avait choisi M. Giorgio Sacerdoti pour remplacer M. A.V. Ganesan en tant que Président de la section saisie du présent appel. M. Ganesan ne pouvait plus continuer de siéger dans la section pour des raisons sérieuses d’ordre personnel.