LOCALISATION DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
IMPORTANCE DE LA LOCALISATION
Déterminer la localisation d’une opération est crucial en matière de TVA. Cela permet de déterminer le régime applicable à ladite opération. En effet, selon qu’une opération est localisée dans un pays plutôt que dans un autre, le taux TVA peut varier ainsi que les conditions d’octroi d’un taux réduit, les conditions pour bénéficier d’une exonération, les règles relatives aux procédures de facturation et de déclaration, etc. L’importance de déterminer la localisation d’une opération va encore s’accroître dans le futur puisque la Commission a annoncé en janvier 2018 son intention de permettre aux États membres de fixer le taux TVA avec plus de souplesse .
LES PROBLÈMES IDENTIFIÉS PAR LA COMMISSION
Au début de la mise en place du système TVA européen, les opérations imposables étaient localisées dans le pays d’origine, soit dans le pays du prestataire de services ou du vendeur . À l’époque, puisque la grande majorité des opérations soumises à la TVA ne traversaient jamais de frontière, la taxation dans le pays de l’entreprise était la méthode la plus conforme à la réalité et la plus simple car elle n’imposait pas des charges administratives trop importantes aux entreprises, comme par exemple, s’identifier à la TVA d’un autre pays. De plus, ce procédé ne portait pas préjudice aux recettes de l’État puisque le pays taxateur était le même que le pays du vendeur ou du fournisseur de service, ce qui facilitait le recouvrement de la taxe .
Cependant avec le développement des échanges transfrontières, en Europe et dans le monde, ce système commence à montrer ses limites. La raison principale est la déconnexion entre l’État taxateur et l’État de recouvrement. En effet, d’une part, il est difficile pour l’État taxateur de contrôler le paiement effectif de la taxe si le redevable de cette dernière est établi dans un autre pays, puisqu’il n’a pas de pouvoir de perception dans l’État membre d’origine. Cette situation favorise la fraude fiscale et serait responsable d’une différence de 170 milliards d’euros entre les recettes TVA escomptées et la TVA effectivement perçue . De plus, la combinaison d’une taxation dans le pays d’origine et de l’existence de taux de TVA différents d’un État membre à l’autre entraîne une distorsion de concurrence entre entreprises établies dans différents États membres. En effet, grâce à la liberté d’établissement garantie par les traités, les entreprises sont libres de s’installer dans le pays où le taux de TVA est le plus bas et de proposer leurs produits ou services depuis ce pays à des prix avantageux par rapport à leurs concurrents établis dans un pays où la fiscalité est plus lourde, pratiquant ainsi une concurrence déloyale. Par ailleurs, la nature même des services électroniques rend leur taxation difficile. En effet, étant donné que les transactions se font via un système de communication électronique, qu’elles sont en quelque sorte « intangibles », et qu’il est difficile de localiser le consommateur final, qui peut se brancher à Internet depuis n’importe où, le contrôle physique et la localisation des opérations imposables sont très difficiles, voire impossibles. L’application des règles de localisation des opérations imposables prévues par le système TVA se heurtait donc à des difficultés pratiques. En effet, comment déterminer le domicile du destinataire du service si ce dernier ne pouvait être identifié avec certitude ? D’où la nécessité de prévoir de nouvelles règles de localisation. De plus, le système TVA basé sur le principe de localisation dans le pays d’origine n’est pas adapté au commerce électronique. En premier lieu, le système TVA tel qu’il a été conçu à l’origine visait des opérations physiques . Ensuite, l’intervention de nombreux intermédiaires, comme par exemple dans le cas des boutiques d’applications (AppStore) ou des plateformes de ventes en ligne, fait qu’il devient difficile de déterminer la provenance exacte d’un produit ou d’un service.
Les premières réflexions de la Commission relatives aux problèmes spécifiques au commerce électronique ont fait l’objet d’une communication . Ces réflexions ont abouti à l’adoption d’un « Paquet TVA » , un ensemble de modifications du régime TVA, adopté par le Conseil des ministres en 2008, en vue de solutionner, entre autres, les problèmes posés par l’application des règles de TVA aux opérations de commerce électronique. Les modifications apportées au système TVA par ce paquet (notamment en ce qui concerne la localisation des services numériques, le critère de l’utilisation effective des services et la création d’un mini-guichet unique) ont été progressivement mises en œuvre entre 2010 et 2015. Comme indiqué dans l’introduction, la description du régime TVA spécifique au commerce électronique se concentrera sur le régime définitif, tel qu’il sera en vigueur en 2021.
APPLICATION DU RÉGIME DÉFINITIF AUX SERVICES NUMÉRIQUES
Depuis le 1er janvier 2015 , pour déterminer la localisation d’une prestation de services numériques, il n’y a désormais plus de distinction entre, d’une part, les opérations entre prestataires assujettis et preneurs non-assujettis (« opérations business to client » ; ci-après « opérations B2C) et, d’autre part, les opérations entre assujettis (« opérations business to business » ; ci-après « opérations B2B ») : toutes les prestations de services numériques sont localisées dans l’État membre de destination . La distinction B2B/B2C garde un intérêt uniquement en ce qui concerne la détermination du lieu concret où le preneur est établi, puisque ce lieu diffère selon que le preneur est un assujetti ou une personne non-assujettie.
Il est à noter que l’application du principe de taxation dans l’État membre de consommation permet à l’Union européenne de se conformer aux principes dégagés par l’OCED lors de la conférence d’Ottawa de 1998 . Ce principe avait déjà été proposé par la Commission, mais avait été rejeté par les États membres .
INTRODUCTION |