L’INTEGRATION DE L’ADAPTATION DANS LES PLANIFICATIONS REGIONALES
Depuis la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, la Région est considérée comme étant l’échelle de référence pour la planification territoriale, notamment en terme de changement climatique. Celle-ci se doit désormais de penser avec cohésion les différentes politiques sectorielles maintenant regroupées dans un seul et unique document appelé schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Section I). S’agissant de l’agriculture, la planification de son adaptation impose à la Région de mener une réflexion sur la préservation des ressources naturelles, que constituent l’eau et la biodiversité, retranscrite ensuite à l’échelle infrarégionale (Section II).
LE SRADDET, LA NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE POUR L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe 77, renforce le rôle de la Région en matière d’aménagement. Elle impose désormais l’élaboration d’un schéma régional de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) à chacune des nouvelles régions 78, à l’exception de certaines collectivités territoriales qui disposent déjà d’un schéma d’aménagement spécifique à portée normative 79 (§ 1). En tant que document intégrateur Dans l’objectif de renforcer la cohérence de l’action publique, notamment au niveau local, le législateur a souhaité mettre un terme à la pluralité des documents de planification régionale existante. En effet, cette multiplication des documents en la matière tend à rendre illisibles les orientations stratégiques relatives aux grandes politiques publiques. Le gouvernement a donc voulu simplifier la hiérarchie des normes afin d’améliorer la lisibilité des politiques. Pour ce faire, il introduit le SRADDET, en remplacement des schémas régionaux d’aménagement de développement du territoire (SRADT), et lui confère une dimension intégratrice nouvelle qui modifie entièrement son contenu ainsi que sa procédure d’élaboration.
En tant que document intégrateur, le SRADDET répond en effet à l’objectif de réunir les différentes sources de planification afin de faciliter la traduction, dans les documents d’urbanisme inférieurs, des objectifs définis à l’échelle régionale 80. Ce schéma a donc vocation à comporter le contenu et les orientations actuellement fixées dans les documents de planification spécifiques, à savoir le schéma régional des infrastructures de transport (SRIT) 81, le schéma régional de l’intermodalité (SRI) 82, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) 83 ainsi que le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Se pose toutefois la question de l’intégration de ces documents au sein du SRADDET. Puisque l’objectif est d’éviter une juxtaposition des schémas existants, il est nécessaire de parvenir à élaborer une politique transversale non cloisonnée, qui met en œuvre un véritable projet de territoire. Ceci suppose un dispositif d’élaboration innovant entre les services de la Région et également entre celle-ci et ses différents partenaires. La loi NOTRe le prévoit, en énonçant des principes de co-élaboration du SRADDET entre la Région et les territoires de projet. Les acteurs locaux y seront également associés et pourront émettre des propositions.
Une valeur prescriptive nouvelle
La portée du SRADT était quasi nulle puisque sensiblement affectée par l’absence de caractère contraignant. En réalité, ce schéma, dont l’élaboration n’est pas obligatoire, ne constitue qu’un document d’aménagement indicatif. Ainsi, les documents locaux d’urbanisme tels que les SCoT ou les PLU n’ont pas à s’articuler avec le SRADT puisque ses orientations et ses objectifs n’ont pas à être retranscrits sous quelque forme que ce soit. Par conséquent, le SRADT ne s’inscrit pas dans la hiérarchie des normes, du moins en matière d’urbanisme. Le législateur a donc voulu attribuer au SRADDET un caractère normatif afin d’en faire un outil pilote des différentes politiques publiques. Pour ce faire, il insère, d’une part, l’obligation de prise en compte de ses objectifs et, d’autre part, de compatibilité avec ses règles générales figurant dans le fascicule qui le compose 86. L’article L. 4251-1 du CGCT précise que le SRADDET reprend « les éléments essentiels » des schémas auxquels il se substitue. Par conséquent, les régions ne sont pas contraintes de reprendre l’ensemble des éléments des schémas existants. Ainsi, il y a lieu de distinguer les éléments qui sont repris dans les objectifs du document et pour lesquels s’impose une obligation de prise en compte, de ceux qui sont La prise en compte suppose, pour les plans et les schémas, de ne pas ignorer les objectifs du SRADDET et de vérifier l’adéquation des choix retenus avec les dispositions qu’il comprend. S’agissant de la compatibilité, et pour que leur légalité soit admise, les plans et les schémas ne doivent pas compromettre ou contrarier l’application de la norme supérieure. Ce rapport de compatibilité permet de renforcer les compétences de la Région en matière de planification territoriale.