L’incidence de la créance environnementale sur l’issue de la liquidation judiciaire
Créance obstacle ? – L’existence d’un passif environnemental dans le patrimoine d’un débiteur en difficulté peut venir perturber les opérations de clôture de la procédure de liquidation judiciaire (§1). En effet, la réalisation d’un bien pollué peut s’avérer difficile, et jusqu’à l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, la procédure ne pouvait pas être clôturée tant qu’il subsistait un bien dans le patrimoine du débiteur. Si la clôture est désormais possible en dépit de l’existence d’un actif résiduel, il convient d’être vigilant sur l’exercice éventuel d’une action en réouverture de procédure (§2). jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ». Le législateur poursuit en précisant que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ». Les opérations de liquidation judiciaire doivent donc être réalisées dans un temps limité, lequel sera fixé dès l’ouverture de la procédure. Dans la mesure où la décision de prorogation du délai doit être motivée, ce n’est qu’exceptionnellement que la procédure peut dépasser ce terme. Si aucun délai maximal n’est clôture de la procédure. La France a déjà été condamnée par la Cour Européenne des droits de l’Homme pour durée excessive de la procédure1111. Dans une décision du 22 septembre 20111112, la Cour engage la responsabilité de l’État français pour violation de l’article 6§1 .
La jurisprudence a décidé que le jugement de clôture ne pouvait pas intervenir tant qu’il reste des actifs non réalisés dans le patrimoine du débiteur. Cette interdiction ressort notamment d’une décision du 22 janvier 2008 par laquelle les juges du quai de l’Horloge posent le principe selon lequel « la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu’il subsiste des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser, même partiellement, les répercussions1117. Ces actifs vont rester dans le patrimoine du cédant et leur faible attractivité va compromettre les possibilités de réalisation de ceux-ci dans un délai raisonnable. Si la réalisation peut finalement avoir lieu, il est probable que celle-ci ne se fasse qu’à un moindre prix. Les opérations de clôture sont donc bloquées sans que la liquidation de l’entreprise n’aboutisse au désintéressement de l’ensemble des créanciers. Dans cette perspective, il serait possible d’envisager que la clôture pour insuffisance d’actif soit prononcée et justifiée par le faible avantage représenté par une possible réalisation des biens en cause, en comparaison à l’importance de l’atteinte aux droits fondamentaux du débiteur. Cependant, dans la décision du 22 janvier 20081118, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a dit qu’ « une difficulté de réalisation ou la perspective d’un faible prix de cession ne constituent pas l’impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ». Et ce, en dépit de la condamnation de la France par la CEDH pour violation du droit au procès dans un délai raisonnable. L’exigence d’absence d’actif pour clôturer la procédure a été réitérée par les juges qui considèrent que « lorsqu’il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens.
Modifications apportées par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014
Avec l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, le législateur a modifié les modalités de clôture de la procédure. Désormais, l’article L. 643-9, alinéa 2 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut mettre un terme à la liquidation judiciaire lorsque l’intérêt de la poursuite des opérations de liquidation « est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels ». Ce nouveau cas de clôture permet donc de mettre fin au principe jurisprudentiel selon lequel la clôture d’une liquidation ne peut pas être prononcée tant qu’il une infime partie des créances restant à recouvrer. Mais tant que la procédure n’est pas clôturée, les organes restent en place. Parallèlement, le débiteur est dessaisi de ses biens et il peut être difficile de trouver un repreneur. De plus, tant que le débiteur est propriétaire du bien, sa conservation et son entretien restent à la charge de la procédure. Or, ces éléments peuvent représenter des sommes importantes et constituer une source de responsabilité, venant accroitre encore davantage le passif. C’est à ce titre que la condition de disproportion devrait être regardée. Il conviendra également d’être vigilant à la condition relative aux difficultés de réalisation.