L’IMPUTABILITÉ DE L’INEXÉCUTION FAIT GÉNÉRATEUR DE RUPTURE DU CONTRAT

L’IMPUTABILITÉ DE L’INEXÉCUTION FAIT GÉNÉRATEUR DE RUPTURE DU CONTRAT

Une exigence capitale.- Si le créancier a la charge de la preuve de l’inexécution de l’obligation contractuelle, il va de soi que cette inexécution doit être imputable au débiteur. L’inexécution constitue le fait générateur de la mise en œuvre de la clause résolutoire, si cette inexécution n’est pas imputable au débiteur, il n’est pas possible de la mettre en œuvre. On peut se demander si, comme pour la résolution judiciaire, le créancier doit apporter la preuve de l’imputabilité de l’inexécution ou si c’est au débiteur de prouver que cette inexécution est due à une force étrangère et qu’il ne peut en aucun cas y faire face. Pour que la clause résolutoire produise son effet, l’inexécution doit impérativement être imputable au débiteur. Dans le cas contraire, le créancier ne peut plus rompre le contrat par la clause résolutoire, faute de quoi la rupture sera considérée comme abusive. Pour se prévaloir, le créancier doit demander la résolution judiciaire du contrat(a). Le juge intervient donc pour déterminer si une cause étrangère a empêché le débiteur d’accomplir son obligation, il s’intéressera donc à la force majeure (b).

L’OBLIGATION DE L’IMPUTABILITÉ DE L’INEXÉCUTION AU DÉBITEUR

Une inexécution volontaire.- Si le débiteur se trouve dans l’impossibilité d’honorer ses obligations à cause d’un événement de force majeure, le créancier est dans l’impossibilité de mettre en œuvre la clause résolutoire pour résilier le contrat. Dans un arrêt du 22 juin 1989 de la 3ème chambre civile, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui ont refusé la possibilité de rompre un contrat par le jeu de la clause résolutoire, en présence d’un évènement de force majeure. En l’espèce, un locataire était victime d’une agression, les malfaiteurs lui ont volé tout son argent, il était dans l’incapacité de payer la somme que lui réclamait le propriétaire dans le délai imparti. Le bailleur avait tenté d’appliquer la clause résolutoire, le juge a rejeté sa demande de constater la rupture du contrat, en précisant que la non- exécution de l’obligation n’est en aucun cas imputable au débiteur, car elle est due à un cas de force majeure. La responsabilité du juge.- L’intérêt de l’intervention du juge prend dès alors une importance capitale, elle se résume tout simplement par la détermination des situations, pouvant être considérées comme étant un cas de force majeure.

Dans une affaire du 20 novembre 1985, la Cour de cassation avait affirmé que la fermeture administrative d’un local ne pouvait être considérée comme étant un cas de force majeure. En l’espèce, un locataire d’un local commercial a fait l’objet d’une fermeture administrative, ce dernier a refusé de payer les loyers qu’il devait, sous prétexte que cet évènement l’avait empêché d’exploiter le fonds de commerce, et par conséquent, il était dans l’incapacité d’exécuter ses obligations. Le juge avait retenu que cette fermeture ne pouvait en aucun cas rentrer dans le cadre de la force majeure qui pouvait empêcher le jeu de la clause résolutoire. La demande du locataire de ne pas constater la résolution du contrat a été rejetée et le contrat rompu. Le débiteur pouvait en effet éviter la fermeture administrative de son local s’il s’était conformé à ses obligations administratives ; la cause ne lui était en quelque sorte pas étrangère car il aurait pu éviter la sanction. Le juge a estimé que la cause de son inexécution contractuelle n’était pas un cas de force majeure. Précédemment, la Cour dans un arrêt du 14 mai 1969 avait pris une décision en ce sens, elle avait affirmé que l’incarcération d’un débiteur ne pouvait pas constituer un cas de force majeure. Selon la Cour la force majeure est une force étrangère à la volonté du contractant qui l’empêchait par conséquent de satisfaire à ses obligations.

LA FORCE MAJEURE : UN OBSTACLE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

L’obstacle à la mise en œuvre.- Un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2010 affirme que la force majeure faisait obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire ; en l’espèce, elle affirme qu’ « Ayant constaté que la société Gudule justifiait avoir mis en place deux ordres de virement permanent dès le 28 mars 2006 auprès de la banque HSBC et de la banque CIC, que les virements avaient été effectués sans problème par la banque HSBC, le dernier virement effectué par la banque CIC ne l’ayant été que le 4 septembre 2007 en raison d’un incident technique, que l’ordre donné par la société Gudule précisait que le virement devait être effectué le 25 de chaque mois du 25 avril 2006 au 25 août 2007, que l’ordre mentionnant que le virement était effectué sans contrôle du solde impliquait un découvert autorisé, que le problème informatique auquel s’était trouvée confrontée la banque était la seule cause du non-respect du règlement de la dernière mensualité, que cet événement était imprévisible dès lors que l’ordre de virement avait été donné pour le 25 de chaque mois avec une marge suffisante pour permettre au virement d’être crédité sur le compte Carpa du conseil du créancier au plus tard le 1er de chaque mois et qu’aucun incident n’avait eu lieu pendant dix-sept mois, qu’il était irrésistible pour la débitrice en raison de la période estivale et de fin de semaine au cours de laquelle l’incident technique s’était produit empêchant tout paiement par un autre moyen avant le terme fixé pour autant que la société en eût été immédiatement informée, ce qui n’avait pas été le cas, que cet incident était survenu dans le système informatique de la banque totalement extérieur à la débitrice elle-même, la cour d’appel, qui a exactement retenu que cet événement constituait un cas de force majeure pour la débitrice, a pu en déduire que le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal.

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