L’IMPORTANCE DE L’AUDIT
Contrôle direct des comptes
Le contrôle direct des comptes consiste à comparer les chiffres des comptes annuels avec divers justificatifs qui vont servir de preuves : actes notariés, factures d’achat ou de ventes, bons de commande ou de livraison, relevés bancaires, fiches de paie, factures de restaurant, notes de taxis, relevés téléphoniques, etc. Le contrôle direct des comptes revient toujours à justifier un chiffre par une pièce comptable ou par tout autre élément probant. Il n’existe pas de norme d’audit indiquant quelle quantité de contrôles directs doit être menée en fonction de la bonne ou de la mauvaise qualité de procédures de contrôle interne ou en fonction du seuil de signification. L’auditeur est seul juge en la matière, il doit orienter ses contrôles de manière à étudier le plus complètement possible des postes et des opérations dont l’importance est significative et qui sont, a priori, les plus porteurs de risques. L’auditeur procède à des contrôles allégés, c’est-à-dire à des contrôles en nombre réduit, lorsqu’il estime qu’il peut s’appuyer sur des procédures de contrôle interne satisfaisantes. Il procède à des contrôles étendus, c’est-à-dire à un nombre important de contrôles, lorsqu’il n’y a pas des procédures fiables de contrôle interne sur lesquelles il peut s’appuyer, ou lorsqu’il existe des procédures fiables mais qu’elles ne sont pas respectées par le personnel de l’organisation. Enfin, le commissaire aux comptes procède à des contrôles spécifiques pour les données ponctuelles (augmentation de capital, versements de dividendes, émission d’emprunts…). Lors de cette étape l’auditeur utilise le plus souvent la totalité des techniques de collecte d’éléments probants exposées. 2.5. Travaux de fin de mission Les travaux de fin de mission précèdent la formation de l’opinion des commissaires – aux comptes. Ils comprennent en particulier: – Un examen d’ensemble des comptes annuels – L’identification des évènements postérieurs à la clôture – La rédaction, d’une lettre d’affirmation par la société auditée Une mission d’audit autre que celle du commissariat peut également comprendre ces trois principaux travaux.
Examen d’ensemble des comptes annuels
L’examen d’ensemble des comptes annuels a pour objet de vérifier que les chiffre sont cohérents compte tenu de la connaissance, par l’auditeur, des comptes annuels, du secteur d’activité et du contexte économique. Il mène des procédures permettant de vérifier la cohérence entre les divers chiffres établis par l’organisation. Cet examen d’ensemble est également l’occasion de vérifier que l’annexe respecte les dispositions légales et réglementaires, et qu’elle comporte bien toutes les informations utiles et pertinentes. 2.5.2. Evènements postérieurs à la clôture L’expression “évènements postérieurs à la clôture” fait référence à des évènements d’importance significative connus ou intervenus postérieurement à la clôture de l’exercice social. Si l’évènement a un lien avec une situation existant à la clôture et qu’il se produit avant la date d’arrêté des comptes par le conseil d’administration, dans ce cas les comptes annuels doivent être ajustés. Exemple l’information relative à l’existence d’un client déjà considéré comme douteux avant la clôture, éléments liés à l’évaluation de titres de participation possédés avant la clôture… Si l’évènement n’est pas lié à des conditions existant à la date de clôture et qu’il se produit avent la date d’arrêté des comptes par le conseil d’administration, dans ce cas le bilan et le compte de résultat ne sont pas modifiés mais une information doit être donnée en annexe afin de permettre aux utilisateurs des comptes annuels de bénéficier d’une information la plus complète possible. Exemples sinistre intervenu après la clôture, décisions de gestion importantes prises après la clôture… Si l’évènement se produit après la date d’arrêté des comptes par le conseil d’administration, en ce cas le commissaire aux comptes invite les dirigeants à donner une information aux actionnaires en complément du rapport de gestion.
Lettre d’affirmation
La lettre d’affirmation est rédigée par les dirigeants de la société auditée et adressée au commissaire aux comptes à une date proche de la signature du rapport général par le commissaire (normes n°2-440-14 à 16). D’une part la lettre d’affirmation permet de s’assurer que les dirigeants ont conscience d’être les responsables de l’établissement des comptes (norme n°2-440-04). D’autre part la norme n°2-440-06 indique que les normes n°2-105, 2-106, 2-425 et 2- 435 font obligation d’obtenir des déclarations écrites de la direction sur certains éléments La norme n°2-105-36 fait obligation au commissaire d’obtenir une déclaration écrite de la direction indiquant lui avoir signalé tous les faits significatifs liés à des fraudes – La norme n°2-106-21 fait obligation au commissaire d’obtenir une déclaration écrite de la direction indiquant lui avoir signalé tous les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires dont les conséquences devraient être prises en considération lors de l’établissement des comptes – La norme n°2-425-16 fait obligation au commissaire d’obtenir une déclaration écrite de la direction relative aux parties liées (identification, information en annexe) – La norme n°2-435-29 fait obligation au commissaire d’obtenir une déclaration écrite de la direction concernant ses plans d’avenir lorsque des faits susceptibles de remettre en cause la continuité de l’exploitation ont été identifiés. Enfin la lettre d’affirmation est une technique de collecte d’éléments probants quand le commissaire ne peut utiliser les autres techniques présentées au paragraphe précédent (inspection. observation physique…) « Le commissaire aux comptes obtient, sur les aspects significatifs touchant à l’établissement des comptes, des déclarations écrites de la direction dès lors qu’il ne peut raisonnablement exister d’autres éléments suffisants et appropriés » (norme n0 2-440-05). Exemples d’éléments pouvant être inclus dans la lettre d’affirmation : – Rapports émanant d’organismes de contrôle ou de tutelle (Autorité des marchés financiers, Commission bancaire…) dont le contenu pourrait avoir une incidence significative sur les comptes – Actifs gagés, hypothéqués ou nantis – Plan de restructuration qui pourrait nécessiter une information dans l’annexe 28 – Passifs éventuels, au sens de l’article 212-4 du plan comptable général, qui devraient être mentionnés en annexe. 2.6. Rapports Il a déjà été souligné que l’audit légal mené par le commissaire aux comptes comporte un audit financier conduisant à la certification. Le commissaire aux comptes achève par conséquent sa mission par la rédaction d’un rapport appelé rapport général dans lequel il donne son opinion sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes annuels. Il a également déjà été souligné que le commissaire aux comptes fait des recommandations destinées à améliorer la qualité du contrôle interne et de l’entité auditée. Elles figurent souvent dans un rapport dénomme « rapport article 225-237 », par référence à l’article L. 225- 237 du code de commerce qui le prévoit (anciennement article 230 de la loi du 24 juillet 1966) et qui ne se confond pas avec le rapport prévu par l’article L. 225-235 du code de commerce évoqué au paragraphe précédent. Les audits financiers menés dans un cadre autre que celui du commissariat s’achèvent toujours sur un rapport, son contenu étant alors lié à l’objectif de la mission. Le rapport général du commissaire aux comptes est obligatoirement établi selon les modèles préconisés par l’OECFM. « En exécution de la mission qui nous a été confiée par (mentionner l’organe compétent), nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le… sur: – Le contrôle des comptes annuels de la société X, tels qu’ils sont joints au pré rapport, – La justification de nos appréciations, – Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. Les comptes annuels ont été arrêtés par… (Mentionner l’organe compétent). Il nous appartient sur la base de notre audit d’exprimer une opinion sur ces comptes.
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