L’impératif de préservation des droits fondamentaux

L’impératif de préservation des droits fondamentaux

Sous l’influence grandissante de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, le juge de la Cour de justice et le législateur de l’Union tentent d’offrir une protection aboutie des droits fondamentaux. À l’évidence, tout en prônant l’effectivité du mandat et en contrôlant la bonne application du droit dérivé de l’Union européenne, la Cour va s’assurer du respect des droits fondamentaux garantis notamment par la Charte. C’est en utilisant des arguments classiques et habituels dans le domaine économique, que la Cour va devoir compenser dans un domaine éminemment régalien : le pénal. Nombre de ses décisions concernent le respect des droits procéduraux prévus aux articles 47 et 48 de ladite Charte (Paragraphe1). Pour autant une attention particulière devra être accordée aux problématiques liées aux conditions de détention qui occupent une place centrale dans ce contentieux en attestent notamment les affaires jointes Aranyosi et Căldăraru 487(Paragraphe 2).

Mise en œuvre du mandat d’arrêt européen et respect des droits procéduraux

Il est régulier que le respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable soit invoqué devant les juges de la Cour de justice. De manière générale, les problématiques soumises à la Cour sur ce point précis sont toujours semblables et consistent à lui demander si un jugement rendu par défaut peut servir de fondement à l’émission, et donc à l’exécution, d’un mandat d’arrêt européen.

Dans de telles hypothèses, la Cour doit alors veiller à la préservation des droits fondamentaux, mais il est des situations dans lesquelles elle élude le problème et réoriente les débats autour de principes élémentaires en matière de coopération pénale. Ainsi dans l’arrêt I.B.488 les juges parviennent à se prononcent en faveur de la confiance mutuelle entre États membres bien qu’ils ont été confrontés à un cas inédit et particulier. Le requérant, Monsieur I.B., avait été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour trafic de matériel nucléaire et radioactif par les autorités roumaines. Cette condamnation avait été confirmée à de multiples reprises. En revanche, si initialement la peine devait être exécutée sous le régime de la liberté surveillée, la juridiction suprême roumaine avait finalement décidé, le 15 janvier 2002, de changer son régime d’exécution et d’opter pour l’emprisonnement.

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Cependant, cette dernière décision avait été rendue par défaut, sans que l’intéressé ait été, préalablement et personnellement, informé de la date et du lieu de l’audience. Arrêté en Belgique, où il s’était établi, il s’opposait à sa remise aux autorités roumaines au motif que ses droits fondamentaux et notamment les droits de la défense et le droit à un procès équitable ne seraient pas garantis devant les juridictions d’émission. La Cour décide que la peine pourra être révisée dans l’État d’émission du mandat dans les conditions procédurales qui sont les siennes. En procédant ainsi, elle légitime le droit procédural de cet État en admettant que la sanction prononcée soit effectuée dans l’Étatd’exécution du mandat489. Elle confirme sa jurisprudence Kozłowski 490 en justifiant sa décision au regard de l’impératif de réinsertion sociale qui peut expliquer le droit d’exécuter sa peine privative de liberté sur le sol belge. En statuant ainsi, les juges proposent une interprétation plus extensive des articles 4, point 6 et 5, point 3 de la décision-cadre. L’hypothèse inverse aurait conduit l’État d’exécution du mandat à renvoyer l’intéressé en Roumanie en vue de l’exécution de la peine puisse que le mandat aurait, dans ce cas, été qualifié de « émis en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté » or, la Cour retient que l’intéressé peut toujours exercer son droit à demander une nouvelle procédure, elle estime donc qu’il s’agit d’un mandat émis en vue de l’exercice de poursuites491, permettant de conditionner la remise au retour de l’intéressé pour exécution d’une peine privative de liberté éventuellement prononcée à son encontre, ou à défaut, permettant de demander la remise de l’intéressé en vue de l’exécution de la peine sur le sol belge, État dans lequel l’intéressé a les chances les plus sérieuses de réussir sa réinsertion sociale et professionnelle. Les juges semblent faire un pas supplémentaire en faveur de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice. Ils vont également dans le sens de la protection des droits fondamentaux, en évitant d’abord l’exécution de la peine dans les prisons roumaines ce qui risquerait exposer le détenu à des traitements inhumains ou dégradants et en autorisant l’exécution de la peine en Belgique,

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