L’IDENTIFICATION DE L’ACTION EN JUSTICE
L’action individuelle du consommateur ne semble pas la panacée d’une protection juridique efficace, dans la pratique. En effet, la complexité du système judiciaire, la lenteur de la justice et le coût éventuel d’une action en justice sont autant d’obstacles obstruant l’accès à la justice des consommateurs. Pour autant, ce droit est reconnu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans son article 6 : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ».
Actuellement, il n’y a pas d’homogénéité des droits de jouissance à temps partagé. Parmi les obstacles trop nombreux, l’action en justice n’est pas clairement identifiée. Le constat des inconvénients d’une identification floue des droits de jouissance à temps partagé permet de souligner que le rattachement au droit de propriété explique mieux les choses. Il rend compte de la nature réelle de ces droits. Par conséquent, lorsque l’analyse des droits de jouissance à temps partagé conduit à un rattachement à un droit facilement identifiable comme le droit de propriété, l’action en justice s’en trouve renforcée. L’action en justice bénéficierait des avantages des prérogatives inhérentes à un propriétaire. Il est également opportun d’envisager une réflexion sur l’action du copropriétaire et sur l’action du coïndivisaire, en raison du rattachement à la catégorie plus générale des droits réels.
La « propriété temporaire », essai d’analyse des droits de jouissance à temps partagé
Il est vrai que le recours au droit de propriété, ou tout au moins au droit de copropriété par le biais de l’indivision, permettrait de résorber de manière significative les sources actuelles de contentieux. Toutefois, renforcer l’action en justice est une question inhérente aux droits de jouissance à temps partagé, puisque dans la majorité des conflits, la plupart des titulaires n’ose pas ester en justice. De plus, nombre de problèmes comme la conclusion du contrat, les conflits de lois et de juridictions et les charges font partie des demandes récurrentes en la matière.Faciliter l’action en justice de ces personnes suppose une réflexion sur les prérogatives inhérentes à la qualité de ces personnes d’une part, sur l’intégration de l’action de groupe en droit français d’autre part. En effet, la singularité de ces droits et la situation particulière des titulaires conduisent à réfléchir à l’utilité d’une action collective. Présentée sous l’appellation d’action de groupe, elle présenterait des avantages incontestables dans ce domaine.
Afin d’envisager l’éventuelle action tendant à la défense desintérêts du consommateur, il est nécessaire d’aborder la question sous deux angles : l’action individuelle du consommateur et la défense d’un intérêt collectif. Il convient, avant de nous engager plus avant dans cette étude, d’établir les règles de droit commun, propres à l’action en justice. Ainsi, le droit français accorde une importance fondamentale à l’action en justice à titre individuel. La recevabilité de l’action dépend de l’intérêt et de la qualité à agir du demandeur. L’intérêt doit être légitime, direct et personnel, né et actuel. L’article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile définit l’intérêt à agir par les termes suivants : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». Il s’agit de déterminer si ces personnes justifient d’un intérêt individuel ou collectif. Si l’intérêt individuel est reconnu, l’action sera recevable ; en revanche, si l’intérêt collectif est relevé, l’action sera normalement rejetée. En effet, le droit et la jurisprudence français se refusent à une consécration de l’intérêt collectif. Néanmoins, une démarche a étéengagée en ce sens, notamment en ce qui concerne l’action en justice des syndicats685. En outre, une tendance prétorienne à la reconnaissance de l’intérêt collectif de consommateurs est marquée par les juridictions du fond, mais la Cour de cassation semble néanmoins inflexible.
la réalité unitaire des droits de jouissance à temps partagé
rendu ses conclusions en décembre 2005688. Le Gouvernement a souhaité poursuivre cette démarche par une phase de consultation jusqu’au 1er mars 2006. Mais actuellement, le projet de loi a été retiré de l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale en raison d’un trop grand nombre d’amendements déposés sur ce texte par les parlementaires. Dès lors, dans cette voie, il convient d’examiner, en premier lieu, quelles sont les garanties et les prérogatives du titulaire, selon qu’il dispose de la qualité de propriétaire, d’indivisaire ou de copropriétaire (Section 1), avant d’envisager, en second lieu, les aménagements de l’action en justice procédant de la singularité des droits de jouissance à temps partagé (Section 2).325. L’action en revendication du propriétaire est une garantie juridique importante à l’égard de ce dernier. Elle peut également trouver un écho favorable dans le domaine des droits de jouissance à temps partagé. En effet, comme le droit de propriété, les droits de jouissance à temps partagé ne s’éteignent pas par le non-usage. En outre, l’hypothèse selon laquelle le propriétaire revendique l’entrée en possession de son bien est susceptible de trouver une application dans le domaine des droits de jouissance à temps partagé. Il s’agira, dès lors, d’un moyen de contrainte du titulaire envers la société de commercialisation, si celle-ci refuse l’entrée en possession du bien par le titulaire durant la période choisie. Par conséquent, le titulaire de droits de jouissance à temps partagé aura le double avantage d’agir sur la base de l’action en revendication du bien et sur le fondement de l’inexécution contractuelle du cocontractant.