L’histoire du commerce électronique

L’histoire du commerce électronique

L‟histoire de l‟apparition du commerce électronique et de son développement, aujourd‟hui fulgurant, est bien connue. Il est né il y près de quarante ans dans le contexte de réseaux privés mis en place par quelques groupes privés d‟entreprise appartenant à un même secteur d‟activité. L‟utilisation de l‟informatique avait pour but d‟accélérer le traitement des échanges d‟informations nécessaires aux relations commerciales qu‟elles entretenaient. Il prenait la forme de messages normalisés véhiculés sur le réseau privé de manière totalement automatisée d‟ordinateur à ordinateur, messages couramment désignés sous le signe E.D.I.1 . L‟essor de cette technique de communication commerciale est intervenu ensuite à partir des années 1980. Elle s‟est ouverte au-delà de sa conception originelle interentreprises, au commerce multisectoriel et transnational, puis ensuite mondial. De nouveaux moyens « télématiques » de dimension nationale, tels que, en France, le Minitel, ont ouvert la voie des échanges en réseau interactifs.

Le World Wide Web

L‟étape décisive a été ensuite la naissance du World Wide Web, aussi dénommé « La toile d’araignée » au début des années 19902 qui a permis la mise en réseau des sites commerciaux les plus variés sur l‟ensemble de la planète grâce en premier lieu aux logiciels de « navigation »3 et autres applications dites multimédia et la véritable naissance d‟un commerce électronique, soit entre entreprises – le commerce dit « B to B » ou phonétiquement en anglais « B 2 B »4 – ou entre entreprise et consommateur – le commerce dénommé « B to C » ou phonétiquement « B 2 C »

Le rôle des législateurs

On évoquera plus loin les données économiques du développement du commerce électronique. il suffit de souligner, à ce stade, que ce développement a pu trouver appui sur la confiance des internautes que les législateurs européens et nationaux ont cherché à promouvoir en entourant ce mode particulier de commerce d‟obligations d‟informations s‟ajoutant à celles déjà existantes, soit dans le droit commun des contrats, soit dans certains types particuliers de contrats. L‟obligation particulière d‟information qui pèse ainsi sur le commerçant qui a recours à l‟informatique est l‟objet de la présente étude qui se situe donc au carrefour de deux notions, l‟une juridique, l‟obligation d‟information, l‟autre économique, le commerce électronique. Il est nécessaire de définir d‟abord ces deux notions.

Définition de l’obligation d’information 

Définir l‟obligation d‟information c‟est d‟abord s‟interroger sur son fondement, à savoir, répondre à la question « pourquoi une obligation d‟information ? » (1). C‟est aussi, en second lieu, inventorier les moyens les plus habituels auxquels le législateur a recours pour formaliser l‟obligation, à savoir, répondre à la question « comment ? » (2). 

Fondement de l’obligation d’information

4. – Les fondements de l’obligation d’information. L‟obligation d‟information a déjà analysée par de nombreux auteurs en dehors du champ de la présente étude6 dans le cadre du droit commun général et, bien naturellement, les analyses qu‟ils ont développées, en ce qui concerne les fondements de l‟obligation, demeurent transposables dans notre étude sur le commerce électronique. Classiquement, il faut donc faire état du fondement moral de l‟obligation (a), du fondement économique que retiennent surtout les auteurs anglo-saxons (b) et d‟un fondement de fait plus concret, l‟inégalité d‟accès à l‟information (c). a- Fondement moral 5. – L’obligation d’information sous l’influence de la morale. L‟obligation d‟information dans les contrats est souvent FABRE-MAGNAN7 se réfère au cas moral présenté dès l‟antiquité par Cicéron et commenté par de très nombreux juristes dans le fil du temps8 . Le cas en question est le suivant : « si par exemple un homme de bien a amené d’Alexandrie à Rhodes une grande quantité de blé au moment, chez les Rhodiens, d’une disette et d’une famine, accompagnées d’une cherté extrême des denrées, s’il sait également qu’un bon nombre de marchands ont quitté Alexandrie et s’il a vu, en cours de traversée, des navires chargés de blé se dirigeant vers Rhodes, va-t-il le dire aux Rhodiens ou bien, grâce à son silence, vendre son blé le plus cher possible ? » Ce cas sur lequel se sont penchées des générations de juristes a été commenté notamment par POTHIER (1699-1772) dans les mêmes termes que Cicéron lui-même : le profit que retirerait le vendeur en cachant les circonstances susceptibles de provoquer une diminution du prix serait injuste. Plus précisément, Pothier indique « dans le contrat de vente, de même que dans tous les contrats commutatifs, l’équité veut que ce que chacune des parties donne soit l’équivalent de ce qu’elle reçoit… » En substance, Cicéron et Pothier sont d‟accord pour reconnaître que le vendeur, dans le cas proposé, devait informer les Rhodiens de l‟arrivée prochaine des autres vaisseaux et qu‟en s‟en abstenant il s‟approprierait un profit injuste, donc immoral. 6. – Le passage de la morale au droit. Cependant, c‟est une chose de dire qu‟il n‟est pas moral de chercher à tromper autrui et une autre chose d‟imposer à l‟une des parties une obligation positive d‟informer, c’est-à-dire, en terme de morale, d‟aider autrui. On verra dans le cadre de cette étude qui si le droit commun se charge de sanctionner l‟obligation négative de ne pas tromper autrui, la loi entendue au sens général, se fait fort d‟imposer, dans notre domaine, une obligation positive d‟informer autrui. présentée comme correspondant à l‟influence de la morale dans le droit des contrats. Elle représente un aspect du devoir de ne pas mentir sanctionné tant par la morale laïque que religieuse. Pour illustrer ce fondement, Madame..

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