L’EXÉCUTION FORCÉE DU CONTRAT

L’EXÉCUTION FORCÉE DU CONTRAT

Une sanction adéquate

Traditionnellement, l’exécution forcée en nature se place au sommet de la pyramide des sanctions, cela reflète l’orientation du droit français, qui tient farouchement au respect inconditionnel de la force obligatoire du contrat. En effet, « Il est couramment admis tant en jurisprudence qu’en doctrine que l’exécution forcée en nature constitue la sanction qu’il convient de prononcer en premier lieu » 529. L’ordonnance du 10 février 2016, ne donne pas une place importante à l’exécution forcée en nature, mais ne la néglige pas non plus. Elle occupe, en effet, une place du dauphin dans l’organisation des remèdes à l’inexécution du contrat. Contrairement au code civil, l’ordonnance de 2016 reconnait, sans ambiguïté le droit au créancier de choisir l’exécution forcée en nature. La nouveauté dans l’ordonnance, est que celle-ci semble ne pas faire de distinction entre la nature et le type d’obligation530, il semble que les rédacteurs ont suivi l’évolution de la pratique contractuelle, et se sont inspiré des autres projets de réformes du droit des contrats. L’article 105 du projet Terré par exemple, stipule que « [l]e créancier peut, après mise en demeure, exiger l’exécution forcée d’une obligation chaque fois qu’elle est possible et que son coût n’est pas manifestement disproportionné par rapport à l’intérêt que le créancier en retire »

LE MAINTIEN JUDICIAIRE FORCE DES LIENS CONTRACTUELS 

Présentation.- « Le créancier bénéficie en principe du droit d’obtenir l’exécution forcée en nature de l’obligation inexécutée » 533, il est en droit de recevoir la prestation attendue par la conclusion du contrat. « Chacun sait, en effet, qu’en dépit de l’immobilisme à la loi, le droit de l’exécution forcée a sensiblement évolué et nul ne conteste plus aujourd’hui que l’exécution forcée des obligations de faire ou ne pas faire constitue le principe et leur exécution, par équivalent, l’exception » 534 . L’essence d’une obligation est que celle-ci soit exécutée telle que stipulé dans le contrat 535 . Il est nécessaire de déterminer l’assise de l’exécution forcée en nature (§1) afin de bien comprendre l’apport du juge dans ce domaine (§2).

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LE FONDEMENT DE L’EXÉCUTION FORCÉE EN NATURE

La base.- Si on devait lire l’article 1142 du code civil d’une façon stricte, on comprendrait très clairement que le juge ne peut en aucun cas condamner le débiteur à l’exécution forcée en nature quand il s’agit d’une obligation de faire ou ne pas faire : « Les tribunaux ne peuvent pas condamner principalement et directement le débiteur à faire ou à ne pas faire ; qu’ils n’ont que le droit de le condamner à des dommages et intérêts à défaut d’exécution » 536 . On peut se poser la question de savoir, si l’exécution forcée en nature est un droit pour le créancier ou une volonté du juge ? (A). Cela nous amène à définir l’assise de l’exécution forcée en nature (B) L’impossibilité de la condamnation.- L’article 1142 du code civil a interdit au juge toute possibilité d’octroyer l’exécution stricto sensu de l’obligation de faire ou de ne pas faire. En revanche, il l’autorise à condamner le contractant défaillant à verser une indemnité financière en compensation de l’inexécution et du préjudice provoqués par son manquement. Le Doyen CARBONNIER précise que : « Les obligations de faire ou de ne pas faire présentant un caractère personnel sont seules soumises à la règle de l’article 1142 (…). C’est ainsi que l’artiste qui s’est engagé à faire un portrait ne peut être condamné à achever la toile, mais seulement à payer des dommages et intérêts » 537 . 374. Condition à l’impossibilité de la condamnation.- Il est impossible de demander ou d’obliger une personne à s’exécuter si cette obligation comporte un caractère personnel, un savoir faire par exemple ou une science.

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