L’EXÉCUTION DE LA LETTRE DE GARANTIE – GESTION DE RECOURS

L’EXÉCUTION DE LA LETTRE DE GARANTIE – GESTION DE RECOURS

Une fois la lettre de garantie négociée et émise, le gestionnaire de sinistres pourra constituer le dossier de réclamation. Ce dernier, pour être complet, devra être composé, toujours concernant une expédition de marchandises conventionnelles, principalement des documents suivants : le connaissement original, les factures commerciales afférentes à la marchandise connaissementée, le certificat d’assurance original, la lettre de réserves émise par l’ayant droit à la marchandise à l’encontre du transporteur, le rapport d’expertise, la dispache de dommages rédigée par le gestionnaire établissant l’indemnité due par les assureurs, et tout autre document pouvant appuyer la demande d’indemnisation de l’ayant droit à la marchandise.

Une fois le dossier constitué, le gestionnaire de sinistres devra déterminer s’il peut mettre au paiement la réclamation sans au préalable avoir reçu le visa des assureurs, en vertu d’une délégation de gestion découlant du protocole de gestion négocié entre le courtier en assurances maritimes et l’apériteur, soit l’assureur représentant la co-assurance. Si le montant dépasse l’autorité de gestion ou si le courtier ne dispose pas d’une telle autorité, le gestionnaire devra soumettre le dossier de réclamation à l’approbation de l’apériteur, avant de pouvoir faire payer la réclamation. Avant de procéder à un tel paiement, le gestionnaire devra, dans tous les cas, s’assurer que le client lui a renvoyé l’acte de subrogation signé.70 Ce dernier, normalement uniquement nécessaire pour les règlements commerciaux, c’est-à-dire l’indemnisation d’un risque qui n’est pas couvert par la police d’assurance, est systématiquement demandé. En effet, cet acte rendra indiscutable la subrogation des droits de l’ayant droit à la marchandise au profit des assureurs qui l’ont indemnisé et servira donc de preuve quant à la subrogation légale existante au profit de ces derniers, sans qu’ils aient besoin de produire leur police devant le tribunal compétent en cas de litige, car la communication d’un document aussi sensible n’est pas souhaitée.

La subrogation légale dont bénéficient les assureurs découle plus précisément de l’article L.121-12 du code des assurances qui prévoit que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » Tel sera le cas lorsque les assureurs indemniseront l’assuré pour un dommage couvert par la police d’assurance. En cas de paiement dit commercial, une subrogation conventionnelle devra être envisagée, faute de quoi les droits de recours de l’ayant droit à la marchandise ne seront pas transférés à ses assureurs. Or il est primordial que ces derniers puissent voir leurs droits de recours exercés, car il en va de leur équilibre financier. La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier qui va subroger les assureurs, après paiement de l’indemnité et de manière expresse, dans ses droits contre le débiteur. De plus la subrogation devra être consentie au plus tard, en même temps que A ce stade, la phase de la gestion des recours va pouvoir s’ouvrir. Cette phase consiste, pour le courtier en assurances maritimes, à pratiquer le recours contre le responsable du dommage indemnisé. Le courtier aura, une fois de plus, signé des protocoles permettant la délégation d’une telle gestion pour le compte des assureurs subrogés dans les droits de l’ayant droit à la marchandise. Dans le cadre de la gestion d’un recours afférent à un dossier où une lettre de garantie a été émise, le but est d’obtenir l’exécution amiable de la garantie en négociant directement avec le P&I Club ayant émis la lettre de garantie.

CONDITION À L’EXÉCUTION DE LA LETTRE DE GARANTIE

L’obtention d’une reconnaissance de responsabilité du transporteur est la condition à l’exécution de la lettre de garantie. En effet, le P&I Club a émis cette lettre de garantie dans le cadre de la couverture P&I protégeant l’armateur Membre, or si cet armateur, n’est pas reconnu responsable du dommage, le P&I Club n’a pas à faire fonctionner la couverture. Ainsi, le document juridique engageant définitivement la responsabilité du transporteur fait office de preuve de cette responsabilité, preuve dont le paiement de la somme garantie par le P&I Club dépend. L’établissement de la reconnaissance de responsabilité du transporteur (CHAPITRE 1) peut se faire de manière amiable. Dans ce cas, la résolution du litige sera le résultat d’une nouvelle négociation entre le gestionnaire de recours et le P&I Club ayant émis la lettre de garantie, qui trouveront un accord notamment sur le bien fondé de la responsabilité du transporteur et sur le montant de cette responsabilité. Toutefois, si une telle négociation n’aboutit pas à un consensus entre les parties, en leur interdisant de transiger sur le montant de cette responsabilité, le litige sera résolu par le tribunal, judiciaire ou arbitral, défini au préalable par les termes de la lettre de garantie. Cette négociation n’a plus pour objet l’émission d’une lettre de garantie mais bien l’obtention d’un document qui admet la responsabilité du transporteur quant aux dommages subis par la marchandise. Ici, il est primordial pour les parties de trouver un accord amiable afin d’éviter les coûts engendrés par une procédure judiciaire, et a fortiori arbitrale.

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