L’ÉVITEMENT DE LA RUPTURE DU CONTRAT PAR LE JUGE
UN DERNIER RECOURS POUR LE MAINTIEN DU CONTRAT
Les alternatives.- Le fait de donner au juge un rôle important est une garantie du maintien des liens contractuels et du respect de la force obligatoire du contrat. Car, on est sûr que le juge usera de tous les moyens pour cela, « On assiste, à l’heure actuelle, à un essor considérable des condamnations non pécuniaires en matière contractuelle ».450 Le juge dispose d’un panel de sanctions qui vont pour la plupart dans la direction de l’exécution du contrat et cela d’une façon directe ou indirecte Car, il peut accorder un délai de grâce au débiteur. Ce délai est une deuxième chance pour exécuter ses obligations, dans le cas où l’exécution est toujours possible (§1) . Si le débiteur est victime d’un événement qui l’a mis dans l’impossibilité provisoire de s’exécuter et dans le cas où ce débiteur est de bonne foi, le juge peut tout simplement suspendre le contrat, pour permettre au contractant de régler sa situation et par conséquent de reprendre l’exécution du contrat (§2).
UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR S’EXÉCUTER
Présentation.- Dans le but de privilégier l’exécution du contrat et de respecter sa force obligatoire, le juge peut et cela même en cours d’instance de rupture du contrat, accorder au débiteur un délai supplémentaire pour lui permettre de s’exécuter, ce qu’on appelle un délai de grâce (A). Ce pouvoir du juge a été admis expressément par l’article 1184 du code civil, mais quelle place occupe vraiment le délai de grâce (B) ? 450 M. FONTAINE, G. VINEY, Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles, Etude de droit comparé, Bruxelles Paris, Bruylant, LGDJ, 2001, p.205.
LA POSSIBILITÉ D’OCTROYER UN DÉLAI DE GRÂCE
. Un pouvoir légal.- Dans son alinéa 3, l’article 1184 reconnaît au juge cette possibilité d’octroyer au contractant défaillant un délai de grâce, qui lui permettrait éventuellement d’exécuter des obligations. L’article 1228 de l’ordonnance du 10 février 2016, précise aussi que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». Le juge en effet, octroie au débiteur un délai afin d’éviter momentanément la résolution du contrat et maintient les liens contractuels. Ce qu’il faut savoir c’est que, cette autorisation de lui accorder un délai, peut être perçue comme une atteinte à la loi du contrat, incompatible avec les règles du droit commun.451 « L’autorisation donnée aux tribunaux de pouvoir, dans ce cas, accorder un délai, ne porte pas atteinte au principe déjà consacré, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,(…). C’est une exception, si l’on veut, à l’article 1134, qui stipule que la convention légale doit-être une loi pour les parties contractantes ; mais les articles 1134 et 1184 subsistant ensemble, tous les contrats seront formés sous l’empire de ces deux dispositions, dont l’une tempère la rigueur de l’autre » 452 . 317. Précision.- Comme le précise le rapport du tribun FAVART, « Le délai qu’il est permis aux juges d’accorder au débiteur pour exécuter l’acte avant que la résolution soit acquise est fondé sur l’humanité ».4
LE DÉLAI DE GRÂCE DANS LE CODE CIVIL
Le pouvoir souverain du juge.- Dans les contrats de vente par exemple, si l’acheteur n’a pas payé la somme qu’il a été obligée de verser et s’il fait objet d’une poursuite en paiement par son partenaire, le juge dispose du pouvoir souverain d’accorder à la partie défaillante un délai supplémentaire pour s’exécuter467ou bien d’annuler la vente. 328. La nature de l’obligation.- L’article 1244-1 alinéa 1 du code civil, affirme que « Le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues », comme nous l’avons déjà précisé, le juge peut accorder un délai de grâce au débiteur pour lui permettre d’exécuter son obligation quelle que soit la nature de l’obligation : obligation de donner, de faire ou même de ne pas faire mais sous certaines conditions468 . Par ailleurs, ce délai de grâce ne touche pas que l’ obligation de somme d’argent. Les articles 1184 et 1244 du code civil, s’ils se rapprochent beaucoup quant au délai de grâce469, différent sur bon nombre de points.470 Les contextes dans lesquels s’appliquent les règles relatives aux délais prévus dans l’article 1184 et 1244 du code civil, sont complètement différents.