L’ETIQUETAGE, PRE-REQUIS A TOUTE UTILISATION D’ALLEGATIONS NUTRITIONNELLES OU DE SANTE
Lřétiquetage portant sur les denrées alimentaires alléguées doit aider le consommateur à avoir une perception davantage éclairée du bénéfice non thérapeutique présenté. Dřoù lřinstauration dřun étiquetage nutritionnel qui est obligatoire pour tous ces produits (§2). Mais encore faut-il, pour que cette exigence puisse être remplie, que les mesures de la directive 2000/13/CE du 20 mars 20001395 portant sur lřétiquetage commun à lřensemble des denrées alimentaires soient elles aussi préalablement respectées (§1), un aliment faisant lřobjet dřallégations nutritionnelles ou de santé ne pouvant être mis sur le marché que si ces règles dřétiquetage générales sont également appliquées. 1395 ▪ Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant lřétiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JOCE n°L109, 6 mai 2000, pp. 29-42) et abrogeant la directive 79/112/CEE du 18 décembre 1978 (JOCE, 8 février 1979, pp. 1-14). ▪ V. Conseil National de lřAlimentation, Avis (25 juin 2002) n°37 sur lřinformation des consommateurs relative aux denrées alimentaires, 60 p. ▪ V. sur lřétiquetage des aliments: SOROSTE A., Etiquetage, présentation et publicité des aliments : nouvelle directive, OQ, 1er juin 2000, pp. 2-3 SADOT A-C., L’étiquetage des denrées alimentaires : une difficile conciliation entre libre circulation des marchandises et protection du consommateur, Mémoire de Master Recherche de Droit communautaire, Lyon III, 2002 DE BROSSE A. – L’étiquetage des denrées alimentaires : règles générales, mentions obligatoires, mentions interdites, Tome 1, Dunod, 2002, 391 p. – L’étiquetage des denrées alimentaires : mentions valorisantes, pratique de l’étiquetage, Tome 2, Dunod, 2002, 328 p. GAUTHIER G., La liste des ingrédients des denrées alimentaires préemballées, Thèse (Médecine) Toulouse III, 2003 HUMIERE J., Un aperçu de la législation communautaire relative à lřétiquetage des denrées alimentaires, L’Observateur de Bruxelles, 1er mars 2006, pp. 6- 10 1396 ▪ Selon lřarticle 1.3.b de la directive 2000/13/CE on doit entendre par denrée alimentaire préemballée : « l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification ». ▪ V. sur lřétiquetage des denrées alimentaires non préemballées, à savoir notamment les rayons de vente traditionnelle à la coupe dans les grandes et moyennes surfaces, les produits vendus en vrac en libre service, la restauration hors foyer, la vente à emporter : Article 14 de la directive 2000/13/CE ; Conseil National de lřAlimentation, Avis (25 juin 2002) n°37 sur lřinformation des consommateurs relative aux denrées alimentaires, op.membre de commercialisation, et de manière lisible1398 et indélébile : la dénomination de vente1399 suivant la règlementation en vigueur1400, dénomination qui est indépendante de la marque1401 ; la quantité nette en unités de volume (litre, centilitre, millilitre) pour les produits liquides et en unités de masse (kilogramme, gramme, milligramme) pour les produits solides1402 ; la liste des ingrédients1403 et la mise en évidence par ordre décroissant de lřimportance de ces derniers dans le produit final1404 ; le nom ou la raison sociale et lřadresse du fabricant ou du conditionneur1405 ; le lieu dřorigine du produit ou de provenance dans les cas où l’omission de cette mention est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire1406. Tant de mentions auxquelles doivent impérativement sřajouter1407 celles relatives au choix (A) et aux modalités dřusage de lřaliment (B), cet étiquetage visant avant toute chose de permettre aux mangeurs dřingérer des produits sûrs. Car si le produit peut apporter un bienfait nutritionnel ou pour la santé, encore faut-il quřil puisse être sain.
Alors que lřarticle 14.3.b du règlement Food Law dispose que peut être pris en considération pour déterminer la dangerosité du produit, « l’information fournie au consommateur, y compris des informations figurant sur l’étiquette, ou d’autres informations généralement à la disposition du consommateur, concernant la prévention d’effets préjudiciables à la santé propres à une denrée alimentaire particulière ou à une catégorie particulière de denrées alimentaires », la directive 2003/89/CE du 10 novembre 20031410 fixe ainsi les substances allergènes les plus courantes qui doivent être indiquées au mangeur dès lors quřelles sont présentes dans le produit. Si bien que selon ce dispositif doit figurer sur lřétiquetage des produits lřexistence « de céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, Kamut ou leurs souches hybrides) », « d’œufs et produits à base d’œuf, de poissons et produits à base de poisson », « de lait et produits à base de lait », « de fruits à coques (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de macadamia, noix du Queensland, pistaches) et produits à base de ces fruits », « d’arachide et produits à base d’arachide », « de crustacés et produits à base de crustacés », « de soja et produits à base de soja, de céleri et produits à base de céleri », « de moutarde et produits à base de moutarde », mais aussi « de graines de sésame et produits à base de graines de sésame »1411.