Les types de franchise

LA FRANCHISE

LES TYPES DE FRANCHISE

• De production : le franchiseur est à la fois producteur et détaillant.
Exemples : Yves Rocher.
• De distribution : le franchiseur agit comme une centrale d’achat.
Exemple : Champion.
• De service : le franchisé vend les prestations de service inventées par le franchiseur.
Exemples : Courte Paille.
• Industrielle : le franchisé peut construire ou exploiter une usine avec le droit d’utiliser les brevets, procédés de fabrication et marques du franchiseur.
Exemple : Coca-cola.

LA LOI DOUBIN

CONTENU
La loi Doubin du 31.12.89 protège le franchisé en fixant des règles de fonctionnement claires dans le contrat et en lui laissant la liberté de se retirer du réseau dans certains cas. Elle rend obligatoire la communication au franchisé d’informations chiffrées sur :
• le franchiseur et l’entreprise elle-même, • le réseau (constitution, résultats), • l’avenir du franchisé, • le réseau : constitution, résultats, • les éléments du contrat : durée, obligations.

EXTRAIT DE LA LOI DOUBIN DU 31 DECEMBRE 1989

Article 1
Texte B. Article premier de la loi du 31 décembre 1989 (loi Doubin)
Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre part i e un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.

Texte C. décret d’application de l’article premier de la loi Doubin du 4 avril 1991
Décret n°91-337 du 4 avril 1991 portant application de l’article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et a artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social Le Premier Ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire délégué au commerce et à l’artisanat, Vu le code pénal, notamment son article R.25 ; Vu l’article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social ; Le Conseil d’État (section des finances) entendu,
Décrète :
Article premier :
Le document prévu au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes :
– 1). L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
– 2). Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d ’ enregistrement ou du dépôt de la marque, et dans le cas où la marque qui doit
faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
– 3). La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
– 4). La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants ;
– 5). Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
– 6). Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l’article 341-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

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