Les stages et les PFMP dans l’enseignement culinaire
L’histoire des stages et des PFMP dans l’enseignement culinaire
La définition du stage en milieu scolaire Le mot « stage », définit comme « une période pendant laquelle une personne exerce une activité temporaire dans une entreprise ou suit des cours en vue de sa formation »1 par l’encyclopédie Larousse avait autrefois un sens différent. D’après le CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales)2 le mot stage apparait à différents moments et pour la première fois en 1630 comme un « séjour qu’un nouveau chanoine doit faire pendant un temps minimum dans le lieu de son église pour pouvoir jouir des honneurs et des revenus de sa prébende ». Puis en 1783 avec la définition suivante : « période transitoire de formation et de probation en vue de l’exercice d’une fonction » ; en 1907 c’est un « emploi temporaire dans une entreprise, destiné à compléter un enseignement par une expérience pratique ».
En 1963 c’est une « période d’initiation aux conditions réelles de l’exercice du métier, située au cours des études, dans le cadre d’une entreprise ». Les différentes définitions depuis 1630 ont donc évolué pour devenir une période pendant laquelle les notions de formation, de temps, d’enseignement ou encore de mise en pratique en entreprise sont de plus en plus précisent et explicitent. Nous pouvons remarquer en revanche la non présence des différentes notions qui sont le tuteur ou le tutorat, la pédagogie ou encore la notion de compétence. Lors de la formation, les élèves seront donc amenés à effectuer des stages en milieu professionnel en lien direct avec leur formation dans le but d’être initié aux pratiques professionnelles actuelles afin de compléter un enseignement.
Les différents statuts des stages en entreprise et leurs réglementations
• Le stage sous statut scolaire Lors d’un stage en entreprise sous le statut scolaire, l’apprenant ne dispose pas de contrat de travail, il conserve donc son statut d’étudiant. Malgré tout, il peut se voir reconnaître la qualité de salarié s’il exécute un véritable travail sous la tutelle de l’employeur. Le but du stage est pédagogique, il doit permettre la découverte du milieu professionnel mais ne doit pas donner lieu à des tâches relevant normalement d’un contrat de travail. Des nouvelles règles ont été établies par le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014, notamment sur une indemnisation des stages de plus de 2 mois en entreprise. Concernant ce statut, deux articles de Loi sont importants à retenir :
Article L124-1 : Créer par la Loi n°2014-788 du 10 juillet 2014-art.1 3 Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l’article L. 331-4 du présent code. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvés par l’organisme d’accueil. L’enseignant référent prévu à l’article L. 124-2 du présent code est tenu de s’assurer auprès du tuteur mentionné à l’article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en 3 https://www.legifrance.gouv.fr 9 milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l’organisme d’accueil, le cas échéant, une redéfinition d’une ou des missions pouvant être accomplies