Les droits fondamentaux
Les droits fondamentaux (ou libertés fondamentales) sont l’ensemble des droits subjectifs primordiaux de l’individu, assurés dans un Etat de droit et une démocratie.
Les droits fondamentaux sont constitués : des Homme, des publiques, de nouveaux droits comme les garanties procédurales.
On peut distinguer différentes catégories : Les droits inhérents à la personne humaine : Il s’agit de l’égalité, de la liberté, de la propriété, de la sûreté et de la résistance à l’oppression.
Les droits qui sont des aspects ou des conséquences des précédents : ainsi du principe d’égalité découlent, par exemple l’égalité des sexes, mais aussi l’égalité devant la loi, l’emploi, l’impôt, la justice, l’accès à la culture.
Les droits sociaux, c’est-à-dire les prestations à la charge de la collectivité : on peut citer le droit à l’emploi, à la protection de la santé, à la gratuité de l’enseignement public.
Les droits dits « de troisième génération » énoncés dans la Charte de l’environnement qui affirme le droit de chacun de « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et qui consacre la notion de développement durable et le principe de précaution.
La Garde à vue et l’enquête préliminaire
Par définition ,la garde à vue « est une mesure de privation de liberté prise par un officier de police judiciaire pour maintenir à la disposition des enquêteurs le suspect d’un crime ou d’un délit. Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à certains objectifs comme empêcher que la personne ne modifie les preuves, ne fuie ou ne consulte ses complices ».
Une personne peut être mise en garde à vue seulement s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie par une peine de prison.
La durée légale de la garde à vue est de 48 heures. Cependant, le code de procédure pénale prévoit des cas où la prolongation de la garde à vue est autorisée; par exemple, elle est augmentée d’un délai de 01jour par 25 km ne devant pas dépasser au total 12 jours. Passé ce délai, la personne retenue doit obligatoirement être relâchée ou conduite devant le magistrat du ministère public. Si ce délai expire les samedis, dimanches et jours fériés, le magistrat de permanence ou l’officier du ministère public doit être avisé de l’heure à laquelle la personne sera déférée. Si le magistrat du ministère public est absent de sa résidence, ce délai est porté à trois jours. Si la résidence de l’officier de police judiciaire est située hors de la ville siège d’un tribunal ou d’une section de tribunal, il peut demander au magistrat ou à l’officier du ministère public de sa circonscription l’autorisation de prolonger la garde à vue de la personne retenue pour une durée n’excédant pas quarante-huit heures. Cette autorisation doit être confirmée par écrit et jointe au procès-verbal. Passé ce délai la personne retenue doit obligatoirement être relâchée ou conduite devant le magistrat ou l’officier du ministère public compétent.
La police judiciaire
La police judiciaire est chargée «de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Elle est placée sous la surveillance du procureur général près la cour d’appel».
Elle comprend des officiers supérieurs de police judiciaire, des officiers et des agents de police judiciaire, et des fonctionnaires ou agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire.
Le procureur de la République dirige et coordonne l’action de tous les officiers, agents et fonctionnaires participant à la police judiciaire, dans toute l’étendue de sa circonscription.
Les officiers de police judiciaire : Les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ils constatent toutes les infractions à la loi pénale; ils en recherchent les preuves et les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte à cet effet.
Les perspectives de solutions pour garantir les droits fondamentaux des personnes retenues au niveau de la police judiciaire
La nécessité de la réforme du régime de la garde à vue semble être la solution la plus adéquate. Une réforme basée sur la protection des droits fondamentaux des citoyens notamment dans le cadre de l’enquête préliminaire. Par exemple, adopté une nouvelle loi sur les droits de la défense dont le droit au silence, l’accès au dossier, et la mention obligatoire dans la convocation du motif de cette dernière sont consacrés.
Il convient de préciser qu’à Madagascar, l’assistance judiciaire n’est obligatoire que devant la juridiction de jugement. Il est donc souhaitable de mettre en place une assistance judiciaire obligatoire en matière de procès pénal dans tous les stades du procès, de l’enquête préliminaire jusqu’à la juridiction de jugement. La constitution d’un avocat obligatoire mais qui ne pourra pas toujours être dans tous les cas onéreuse. D’où la nécessité de mettre en place le système d’un avocat commis d’office.
Rendre accessible à tous les intéressés, dans tous les bureaux de la police judiciaire les tableaux de l’ordre des avocats pour permettre à ceux qui n’ont aucune relation avec les avocats d’en désigner un.
Faire en sorte que les traitements et les cellules de garde à vue soient plus adaptés et respectueux des droits fondamentaux.
Intensifier la lutte contre la corruption à tous les niveaux. Sensibiliser le public de leurs droits fondamentaux et mettre en place un système accessible à tous pour faciliter la dénonciation de tous abus faites par les acteurs d’un procès pénal.
Table des matières
Introduction
Première partie : Les droits fondamentaux des personnes gardées à vue
Chapitre premier : Droits fondamentaux et rétentions policières : Généralités
Section 1 : Les droits fondamentaux
Section 2 : La Garde à vue et l’enquête préliminaire
Section 3 : La police judiciaire
Chapitre 2 : Les droits des personnes placées en garde à vue
Section 1 : Les droits fondamentaux et les droits de la défense (au niveau de l’enquête préliminaire)
1. Le droit d’être informé de la nature de l’infraction
2. Le droit d’être assister par un avocat
3. Le droit de faire prévenir un proche
4. Le droit d’être examiné par un médecin
5. Le droit de garder le silence
Section 2 : Cas Particuliers
1- La garde à vue des mineurs
2- Les droits des terroristes présumés placés en garde à vue
Section 3 : Les autres droits liés aux conditions matérielles de la garde à vue
Deuxième partie : Les difficultés liées à l’application des droits fondamentaux des personnes placées sous un régime de rétention policière (garde à vue) et les perspectives de solutions
Chapitre 1 : Le non-respect de certains droits fondamentaux du gradé à vue
Section 1 : Les droits de la défense sont limités
Section 2 : Les pratiques « illégales » défavorables à la protection des droits fondamentaux
connues pendant les enquêtes préliminaires
Section 3 : Les autres violations des droits fondamentaux liées aux conditions matérielles de la rétention (Garde à vue)
Chapitre 2 : Les perspectives de solutions pour garantir les droits fondamentaux des personnes retenues au niveau de la police judiciaire
– Conclusion
– Bibliographie et Webographie
– Annexe
– Annexe I : Extrait de la Constitution Malagasy
– Annexe II : Extraits de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques