LES RESISTANCES LIEES A LA PRESERVATION DE L’IDENTITE NATIONALE DES ETATS MEMBRES

LES RESISTANCES LIEES A LA PRESERVATION DE L’IDENTITE NATIONALE DES ETATS MEMBRES

L’identité européenne, fondement d’une confrontation étatique avec le mandat d’arrêt européen 57. L’article 4, paragraphe 2, du TUE assure que « l’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre ». Dès lors, le droit de l’Union reconnaît et ne peut porter atteinte à la structure institutionnelle des ordres juridiques internes140 . Par suite, les États vont recourir à cet argument qu’est l’identité constitutionnelle et en faire une limite au principe de primauté du droit de l’Union européenne.

La défense des constitutions nationales par les États est consécutive à la mise en évidence d’une certaine porosité des systèmes nationaux vis-à-vis du droit de l’Union européenne et du principe de primauté qui le caractérise. Ces comportements purement souverainistes et visant à protéger les constitutions nationales témoignent de la crise de l’État national au regard du droit de l’Union européenne et de ses effets dans les ordres juridiques internes. Il s’agit alors pour les États, conscients de l’emprise du droit de l’Union sur leur propre droit national, de défendre leur identité nationale garantie par leur Constitution interne142 . 58. Le contentieux du mandat d’arrêt européen permet de montrer que les États membres utilisent souvent l’argument de l’identité constitutionnelle pour faire obstacle à la bonne application du mandat. Le recours au qualificatif « constitutionnelle » est plus marquant en termes de résistance souverainiste. Il renvoie à l’idée d’une protection contre une atteinte éventuelle à la norme suprême des États membres. En annonçant vouloir protéger une identité « constitutionnelle », les États mettent en évidence la menace qu’est, selon eux, l’intégration pénale européenne.

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– Un argument en faveur de la défense des droits pénaux nationaux

Le processus d’intégration dans la sphère pénale européenne a conduit les États à saisir rapidement la Cour des questions ayant trait à la procédure pénale. Le domaine, alors exclusivement régalien lors de la création de l’outil, a été largement défendu par les États et les premières décisions rendues par la Cour dans le cadre de ce contentieux traitent de la défense des droits pénaux nationaux. 

La première affaire emblématique dans laquelle la Cour a été confrontée à la sauvegarde du principe de légalité des délits et des peines tel qu’il est prévu dans les ordres juridiques nationaux a été rendue en 2007. Dans sa décision Advocaten voor de Wereld143, l’autorité de renvoi avait demandé à la Cour si l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre prévoyant la suppression de l’exigence de double incrimination pour une liste de trente-deux infractions identifiées était compatible avec l’article 6, paragraphe 2, TUE et plus particulièrement avec le principe de légalité en matière pénale et avec le principe d’égalité et de non-discrimination ? Ce sont des principes caractéristiques de la matière pénale que les États défendent. Le principe de légalité en matière pénale « implique que la loi définisse clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale ».

Pour le requérant, le fait que les infractions pour lesquelles l’exigence de double incrimination n’était pas requise dès lors que leur commission est sanctionnée par une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins trois ans ne soient que mentionnées et non pas définies risque de porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines. Pour l’autorité belge, il s’agit d’un moyen lui permettant de tenter de laisser inappliquée cette disposition au profit du droit belge.

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