Les règles spéciales de protection de la partie faible
Généralités.
« L’assurance est la condition même du commerce maritime. » 70 Précurseur en la matière l’assurance obéit à des règles autonomes en droit maritime. Les assurances maritimes sont classiquement divisées en trois catégories, l’assurance corps qui porte sur le navire, l’assurance facultés qui porte sur les marchandises et l’assurance responsabilités. Celles-ci concernent non seulement l’armateur mais également l’essentiel des intervenants du monde maritime ainsi, bien que se soit l’assurance corps qui intéresse principalement l’armateur, par commodité et en l’absence de différences substantielles, les autres types d’assurances seront également étudiés.
A noter que la couverture du risque notamment de responsabilités par les P&I clubs ne fera pas l’objet d’une étude distincte. Contrairement au droit commun des assurances, les règles de conflits en matière d’assurance maritime, mettent en cause des professionnels et ont vocation moins à protéger une partie faible qu’à assurer une solution efficace dans les rares cas où les contrats ne sont pas régis par une police d’assurance type ni clause d’élection de droit. Toutefois l’objectif de la protection de la partie faible demeure dans certaines règles, de même que l’habitude en droit International Privé, d’associer les règles de conflits au contrat d’assurance à cet objectif justifie l’intégration de ce contrat à ce chapitre. A L’exception de la ré-assurance et des règles liées aux assurances obligatoires, cette section sera ainsi l’occasion de s’intéresser aux conflits de lois en matière de contrat d’assurance et de subrogation avant le Règlement Rome I (I) et après celui-ci (II).
Les solutions retenues antérieurement au Règlement Rome I
Il est possible de voir les règles retenues en droit commun (A) et par la Convention de Rome (B) A. Les règles retenues en droit commun Particulièrement ancienne, la pratique de l’assurance en droit maritime a naturellement suscité des conflits de lois au fur et à mesure de son développement. Un critère de rattachement a rapidement été proposé bien que souvent contesté, jusqu’à l’effort d’harmonisation de l’Union européenne. 43. Règles historiques. Le contrat d’assurance était lié en France et en Italie à la lex loci contractus71 à défaut de la loi d’autonomie, puis au principe de proximité72 . Par comparaison en Allemagne ce contrat a été soumis à la loi du lieu d’exécution.73. Des opinions diverses se sont néanmoins élevées, notamment en ce qui concerne la loi applicable à l’interprétation du contrat en proposant la loi du pavillon, la loi du lieu d’établissement de l’assureur, la loi de la nationalité commune des parties…
. La loi applicable à la subrogation légale (plus précisément son admissibilité) est la loi de ’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été crée75, c’est-à-dire la loi du contrat d’assurance (le contrat pour lequel la subrogation est crée). En comparaison la jurisprudence Belge a eu l’occasion de se prononcer en faveur de loi régissant le paiement de la subrogation.76 En matière de subrogation conventionnelle française, la cession des droits de l’assuré à l’assureur contre le navire abordeur était considérée comme un usage conventionnel dans l’ancien droit.77 44. Intervention de l’Union européenne. Une harmonie fût trouvée sous l’égide de l’Union européenne par la première directive 73/239/CEE du 24 juillet 197378 et la deuxième directive 88/357/CEE du 22 juin 198879, transposée dans le Code des assurances.
Ces directives instaurent des règles communes en matière d’assurance y compris relativement aux règles de conflits, ces règles conservant une certaine actualité dans la Convention de Rome comme le Règlement Rome I, elles seront étudiées plus précisément dans les paragraphes suivants.
La complexité des solutions retenues par la Convention de Rome
Contrairement à d’autres contrats, la Convention de Rome s’est montrée plus fébrile en matière d’assurances et de subrogations, ces points doivent donc être étudiés en parallèle des directives de l’Union européenne en matière d’assurance. En effet la convention ne s’applique pas aux contrats d’assurances couvrant des risques situés dans un Etat membre. Il est ainsi nécessaire de localiser ce risque puis de distinguer selon que le contrat d’assurance couvre un risque situé sur un territoire d’un Etat membre ou hors de celui-ci. 45. Détermination du lieu du risque couvert. Pour déterminer où le risque couvert par le contrat d’assurance se situe il est nécessaire de se référer à la loi du for (article 1.3 de la Convention de Rome). Toutefois la référence à la loi du for est sans grande portée dans le sens ou cette loi correspondra à la transposition de la deuxième directive 88 /357.
Son article 2.d) repris par l’article L310-4 du Code des assurances, précise que l’Etat où se situe le risque est l’Etat d’immatriculation lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toutes natures, ce qui se réfère ainsi à la loi du pavillon pour toute assurance corps (en ce qu’elle concerne le navire), dès lors la Convention de Rome ne s’appliquera que si l’assurance corps couvre un navire battant pavillon d’un Etat non membre. Pour les assurances facultés et responsabilités le risque est situé au lieu où l’assuré à souscrit le contrat si celui-ci est d’une durée inférieure ou égale à 4 mois et concerne des risques encourus au cours d’un voyage, sinon au lieu l’établissement de l’assuré. L’assuré, chargeur ou transporteur notamment, devra souscrire le contrat en dehors d’un Etat membre ou pour les contrats de plus de 4 mois avoir leur établissement