Les règles générales de solution de conflits de lois en matière bancaire

Les règles générales de solution de conflits de lois en matière bancaire. 

1 – Le commerce de banque se développe par nature au-delà des frontières. Les relations commerciales entre pays ont de tous temps appelé des règlements bancaires internationaux. Si les banques se limitent en principe à une sphère d’action territoriale leur activité déborde pour certains financements, ou transferts, les frontières (43). Certes, il existe une parenté de techniques bancaires. Certains instruments de crédit (Traites, billets à ordre, chèques) font partie d’une vaste unification législative, mais, il subsiste une profonde originalité des techniques bancaires de divers pays, malgré la standardisation de méthodes et la concentration croissante des banques qui tendent à assurer une certaine uniformisation pratique des lois de fond applicables. Les économies bancaires liées à des impératifs politiques divergent.

Plus grand encore est le particularisme du droit bancaire des divers Etats car le droit bancaire est arc-bouté sur le droit commercial, notamment, le droit de la faillite et sur le droit des sûretés qui sont d’essence particulariste.

2 – Les divergences entre les législations bancaires devraient donc engendrer de multiples conflits. Actuellement, les conflits ne parviennent guère au stade contentieux.

Le phénomène n’est pas propre à l’Algérie (44). Une raison en est que les relations juridiques se nouent, souvent, dans l’ordre international par l’intermédiaire de deux banques qui en cas de conflit se soumettent plus volontiers que des particuliers à un arbitrage. Le décloisement des activités bancaires ne manquera pas de susciter une recrudescence de ces conflits. Et ces conflits aboutissent eux peut-être davantage devant la justice étatique.

3 – Il serait séduisant a priori de songer à rattacher les opérations de banque à une loi étatique : la loi du siège social de la banque (45). Cette solution simple aurait le premier mérite d’assurer l’égalité de traitement entre les clients d’une banque. L’idée de contrat d’adhésion dont relève le contrat bancaire n’appelle-t-elle pas l’interprétation uniforme de multiples conventions passées par un même établissement de crédit ?

Cependant, la jurisprudence internationale n’a jamais isolé une véritable loi commune à toutes les variétés d’opérations de banque.

L’activité bancaire est proteïforme, la diversité des situations juridiques entre une entreprise bancaire et sa clientèle implique l’intervention éventuelle de législations multiples.

Choix exprès ou implicite d’une loi pour la convention de banque

Maintes fois, dans la pratique nationale, aucun acte, aucune formule d’ouverture de crédit d’entrée en rapport ne sont rédigés. Les relations se nouent de vive voix sans constatation en forme de l’accord (47).

Sous réserve de dispositions d’ordre public (de plus en plus fréquentes de la législation bancaire) le choix exprès d’une loi pour régir une relation bancaire déterminée est licite (admis, d’ailleurs, par l’Article 18 du Code Civil Algérien qui prévoit que : « Les obligations contractuelles sont régies par la loi du lieu où le contrat a été conclu, à moins que les parties ne conviennent qu’une autre loi sera appliquée.

Toutefois, les contrats relatifs à des immeubles sont soumis à la loi de la situation de l’immeuble » et par l’Article 458 bis du C.P.C.A qui dispose que : « le tribunal arbitral tranche le litige en appliquant des règles de droit que les parties ont choisies ou à défaut d’un tel choix, selon les règles et usages qu’il estime appropriés ».

En utilisant le terme “règles de droit” et non pas loi, le législateur Algérien a voulu permettre aux parties et aux arbitres de recourir à des “règles extralégales” : notamment, aux principes généraux de droit, aux recueils et conditions de toute nature ainsi qu’aux usages du commerce international codifiés ou non : “lex Mercatoria” (V. Décret législatif Algérien n° 93-09 du 25 Avril 1993 modifiant et complétant l’Ordonnance n° 64-15 du 8 juin 1964 portant code de procédure civile, JORADP n° 27 du 27 Avril 1993) (48).

La volonté des parties n’est, cependant, pas souveraine pour rattacher, artificiellement, le contrat à une loi quelconque. Le tribunal de grande instance de la Seine avait eu l’occasion de rappeler (le 09 Juillet 1960, date à laquelle était suivie la jurisprudence Française en Algérie encore colonisée) ce principe général à propos, justement, d’opérations de banque assez complexes.

Il s’agissait en l’espèce de fixer la loi applicable à des “opérations bancaires spéciales” ; Mais l’argument avait une portée générale. L’espèce concernait un ordre d’achat de titres donné par une albanaise à la succursale d’Egypte d’une banque Française et un dépôt de ces titres en Afrique du Sud et à Londres. Les parties avaient déclaré d’un commun accord vouloir soumettre le litige à la loi Française « au motif, notamment, que le Crédit Lyonnais était une banque Française ». La juridiction parisienne avait déclaré n’être pas liée par la désignation de la loi Française complétée par la référence faite au rattachement que pouvait constituer « la nationalité ». de la banque mère. On reconnaît là un exemple de limitation jurisprudentielle de l’autonomie de la volonté lorsque la loi choisie ne répond pas à la localisation effective du contrat (49).

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Table des matières

Introduction Générale
Titre Préliminaire Le cadre légal et réglementaire des crédits internationaux
Chapitre I – Les nouvelles institutions et mesures incitatives concernant le financement des exportations en Algérie
Section I – Les nouvelles institutions concernant le développement des exportations en Algérie
Section II – Les mesures prises par le secteur bancaire Algérien en matière de commerce extérieur
Chapitre II – Le risque de change et la réglementation bancaire internationale en matière de protection contre le risque de crédit
Section Préliminaire – Définition du risque de crédit
Section I – Le risque de change
Section II – La règlementation bancaire internationale en matière de protection contre le risque de crédit
Chapitre III – Les règles générales de solution de conflits de lois en matière bancaire
Section I – La, loi applicable en principe à la convention bancaire
Section II – Application de la loi de la banque à titre de loi de police
Titre I Les crédits internationaux par caisse
Chapitre I – Les crédits de préfinancement des exportations (à court terme)
Section I – Définition
Section II – Caractéristiques des crédits de préfinancement
Chapitre II – Les mobilisations de créances nées sur l’étranger
Section I – Les deux régimes traditionnels
Section II – La nouvelle approche des banques
Section III – Intérêt des MCNE pour les entreprises
Chapitre III – Le crédit fournisseur à moyen et long termes (principale modalité de financement des exportations)
Section I – Les conditions
Section II – L’assurance-crédit
Chapitre IV – Le crédit acheteur à moyen et long termes (principale modalité de financement des exportations)
Section I – Les principales caractéristiques du crédit acheteur
Section II – Les conditions de mise en place
Chapitre V – Le leasing à l’exportation et la location financière internationale
Section I – Le leasing à l’exportation
Section II – La location financière internationale
Chapitre VI – Le factoring (ou l’affacturage international)
Section I – Fonctionnement du factoring (ou affacturage international)
Section II – Le régime juridique du factoring (ou affacturage international)
Section III – Le régime fiscal du factoring (ou affacturage international)
Titre II Les crédits internationaux par signature
Chapitre I – Les engagements cambiaires (crédit par acceptation et aval)
Section I – Le crédit par acceptation
Section II – L’Aval
Chapitre II – Le cautionnement bancaire
Section I – L’utilisation du cautionnement bancaire
Section II – Régime juridique du cautionnement bancaire
Chapitre III – Le crédit documentaire
Section I – Mécanismes du crédit documentaire (« crédoc » et « lettre de crédit stand-by »)
Section II – Types de crédits documentaires (pouvant être combinés entre eux)
Section III – Durée
Section IV – Modes de réalisation
Section V – Rôles des banques
Section VI – Schéma simplifié d’une opération de crédit documentaire
Section VII – Modèle de demande d’ouverture de crédit documentaire
Chapitre IV – Les garanties bancaires internationales
Section Préliminaire – Historique et premiers textes Algériens concernant la garantie bancaire internationale
Section I – Garanties délivrées au profit de l’acheteur
Section II – Garanties pouvant être exigées par l’exportateur
Section III – Cheminement type d’une opération d’exportation garantie au niveau de la banque
Chapitre V – Les règles de conflits de lois ayant vocation à régir la garantie autonome et les règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande
Section I – Les règles de conflits de lois ayant vocation à régir la garantie autonome
Section II – Les règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande
Chapitre VI – La lettre de garantie pour absence de connaissance
Section I – Le connaissement maritime : Titre de transport
Section II – L’émission de la lettre de garantie
Conclusion

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