LES RÈGLES DE CONSOMMATION DES AE ET DES CP
En application de la loi organique relative aux lois de finances, le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique a notamment prévu une comptabilité des autorisations d’engagement, une comptabilité des paiements ainsi qu’une comptabilité des autorisations d’emplois pour permettre au Parlement d’encadrer de façon plus efficace l’ensemble des engagements contractés par les gestionnaires au nom de l’État. Les illustrations présentent ensuite, pour les principaux cas de gestion relatifs à l’exécution des dépenses, les modalités de consommation des AE et des CP ainsi que les modalités d’affectation des AE dans le cadre d’opérations d’investissement. Des procédures particulières de gestion des AE et des CP dans le système d’information financière de l’État sont également présentées. L’autorisation d’engagement permet de contrôler la dépense au moment de son commencement et d’en maîtriser les impacts potentiellement pluriannuels. Elle fait partie des autorisations fixées par le Parlement. L’article 154 du décret GBCP prévoit donc que la comptabilité budgétaire comporte une comptabilité des autorisations d’engagement. L’engagement consomme les AE, ce qui diminue les crédits disponibles pour engager. Assorti d’un échéancier de paiements, le cas échéant de portée pluriannuelle, il permet de prévoir le montant des paiements des années futures (reste à payer).
Même si le service fait et le paiement d’une dépense peuvent intervenir au cours d’un exercice ultérieur, la consommation des autorisations d’engagement par les engagements obéit à la règle de l’annualité. Les autorisations données par le Parlement sont des autorisations d’engager au cours de l’année, celles qui ne sont pas consommées à la fin de l’année ne sont donc pas reportées, sauf si un arrêté le prévoit. L’autorisation d’engagement peut également faire l’objet d’une affectation. Conformément à l’article 156 du décret GBCP, l’affectation ne consomme pas les autorisations d’engagement mais les réserve pour la réalisation ultérieure d’une opération d’investissement telle que définie à l’article 8 de la LOLF. Tant qu’elles ne sont pas consommées, les AE ainsi affectées sont, sous certaines limites, reportées sur l’exercice suivant. L’ordonnateur tient une comptabilité des affectations et des engagements destinée à retracer les engagements pris au cours de l’exercice, dans le respect de l’autorisation parlementaire (caractère limitatif des AE). La qualité de l’enregistrement de l’affectation et de l’engagement conditionne la qualité de la comptabilité budgétaire, tenue dans le système d’information financière de l’État et soumise à l’appréciation du contrôleur budgétaire. Ce dernier s’assure en particulier de la qualité et de la pertinence des procédures suivies par les gestionnaires, au travers notamment des actes soumis à son contrôle.
L’INTÉRÊT D’UNE COMPTABILITÉ DES CRÉDITS DE PAIEMENT
La LOLF, dans son article 8, instaure une double autorisation budgétaire en engagements et en paiements : « les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées » et les crédits de paiement constituent « la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées au cours de l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement ». L’autorisation parlementaire encadre ainsi les deux extrémités de la chaîne de la dépense que sont l’engagement, par lequel naît la dépense en créant une obligation vis à vis d’un tiers, et le paiement, par lequel est dénoué ledit engagement. L’AE est le support de l’engagement par lequel naît la dépense. Le montant des AE ouvertes pour l’exercice doit donc couvrir le montant des engagements prévus dans l’année, sous réserve de l’exception liée au principe de fonctionnalité des investissements. Les AE permettent de couvrir des engagements qui s’exécutent et donnent lieu à des paiements sur un ou plusieurs exercices.
Les engagements de l’année consomment les autorisations d’engagement ouvertes au titre de l’exercice au cours duquel ils ont été souscrits, indépendamment de l’année de leur service fait ou de leur paiement. Toutefois, un engagement d’AE affectées peut également consommer des AE ouvertes par une loi de finances d’année antérieure et reportées sur l’exercice en cours. La gestion anticipée est définie en application du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 modifié par l’article 141 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « À partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite de 30 % des crédits de l’année en cours ouverts par les lois de finances sur les titres correspondants de chaque programme ou dotation, les engagements de dépenses autres que de personnel peuvent être pris sur les crédits de l’année suivante. Ces engagements indiquent que l’exécution du service ne pourra intervenir avant le 1er janvier. »