LES QUOTAS D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

LES QUOTAS D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

SYSTEMES D’ECHANGE DE DROITS D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Contexte international 

Le protocole de Kyoto, signé le 11 décembre 1997 dans le cadre de la convention cadre des Nations-Unies sur le changement climatique, représente le premier étage du marché carbone mis en place au plan international dans l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il met à la disposition des Parties, en parallèle des recommandations de politiques publiques et des mesures en faveur d’un développement durable, différents mécanismes de marché (systèmes d’échanges de droits d’émissions) et de flexibilité (crédits Kyoto92), afin de réduire efficacement et collectivement la pollution. L’objectif est d’associer un prix d’utilisation à un bien commun mondial en créant un marché d’échange des droits d’émissions ; ce bien auparavant illimité, gratuit et en accès libre fait désormais l’objet d’échanges monétaires dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le principe général des mécanismes mis en place est la fixation de volumes limites représentés par des droits d’émissions, échangeables sur des marchés. Ainsi, un Etat partie au protocole, dont les émissions polluantes sont inférieures au volume limite fixé, peut vendre l’excédent de ses droits d’émissions à d’autres Etats qui, eux, n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction d’émissions. Le droit d’émissions de CO2 est l’instrument qui supporte cette politique internationale de lutte contre le changement climatique en permettant aux pouvoirs publics de réguler les activités économiques qui rejettent des gaz à effet de serre tout en respectant le développement économique et l’emploi. Chaque droit d’émissions représente une tonne équivalent CO2. Pour préserver le caractère incitatif d’une réduction des émissions et l’équilibre du mécanisme, les échanges négociés de droits d’émissions ont été limités à 10% du volume total de droits d’émissions initialement attribués dans le cadre du Protocole de Kyoto, ces 10% représentant :  des droits d’émissions alloués à des exploitants de sites polluants, qui seront dénommés dans la suite « assujettis »,  des droits d’émissions provenant de sources diffuses, non directement attribuables à des entités pollueuses (émissions dans les secteurs du transport, de la construction, etc.). Les 90% restant constituent une réserve de droits d’émissions non négociables. 

Contexte européen 

La politique internationale de lutte contre le changement climatique s’est traduite, au niveau européen, par la mise en place, depuis le 1er janvier 2005, du système communautaire d’échange de quotas d’émissions93 (SEQE) pour la part négociable de 10% du volume total de quotas d’émissions attribué dans le cadre du protocole de Kyoto. Le système d’échange européen de quotas d’émissions a connu une montée en puissance en trois phases décrites ci-dessous. 

Période pilote entre 2005 et 2007 

Cette période pilote a permis d’établir un prix du carbone et les volumes de quotas d’émissions nationaux à attribuer aux assujettis. Le texte européen fondateur du SEQE est la directive 2003/87/CE94.

Période d’engagement 2008-2012 

Le SEQE prévoyait l’allocation par les Etats Membres, sous la supervision de la Commission européenne, de quotas d’émissions gratuits aux assujettis qui, en France, étaient identifiés au sein du plan National d’Allocation des Quotas (PNAQ). Le PNAQ attribuait des quotas d’émissions dans le cadre d’une autorisation administrative d’émettre des gaz à effet de serre. Les assujettis devaient restituer un volume de quotas d’émissions alloués correspondant à leurs émissions effectives. Pendant la période 2008-2012, ces quotas d’émissions étaient enregistrés et suivis au sein d’un registre national tenu par la Caisse des Dépôts, chargée également de contrôler les restitutions par les assujettis. Les quotas d’émissions provenant de sources diffuses restaient régis uniquement par le protocole de Kyoto (hors PNAQ) et étaient enregistrés et suivis directement via un registre international (International Transaction Log). I.2.3 Période d’engagement 2013-2020 Cette période marque une consolidation du SEQE et renforce le rôle de la Commission européenne dans le mécanisme d’allocation des quotas d’émissions inscrits dans un registre unique européen. En outre, la mise en œuvre d’un second mécanisme, pour lequel seul l’Etat est concerné, permet de prendre en compte au niveau européen les émissions diffuses dans le cadre du partage de l’effort ou ESD (Effort Sharing Decision 95).Pour mémoire, l’Etat intervient d’une part en tant que responsable de la politique de lutte contre le changement climatique et, d’autre part, reçoit des quotas d’émissions en tant qu’assujetti exploitant de sites polluants. Les organismes relevant de la présente norme, quant à eux, ne sont concernés qu’en tant qu’assujettis exploitants de sites polluants. En France, ces modifications ont les conséquences suivantes pour les assujettis :  réduction progressive du volume de quotas d’émissions qui leur sont alloués gratuitement,  introduction d’un système d’enchères pour « approvisionner » en quotas d’émissions les assujettis, notamment les producteurs d’électricité. Ce système a vocation à se généraliser et les attributions gratuites de quotas d’émissions à disparaître. Ainsi apparaît un marché « primaire », par opposition au marché « secondaire »96 sur lequel sont échangés les quotas d’émissions adjugés ou alloués gratuitement, qui joue un rôle structurel majeur en termes de signal-prix97. Une plateforme d’enchères commune assure une large participation ; les Etats Membres peuvent toutefois déroger à cette plateforme commune et désigner leurs propres 

DEFINITION DES QUOTAS D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

 Les quotas d’émissions de gaz à effet de serre ne répondent pas à une définition harmonisée au niveau européen, du fait des spécificités de chaque Etat Membre. En France, les réflexions suivantes ont été menées :  le code de l’environnement qualifie les quotas d’émissions de biens meubles négociables98,  la création d’un nouvel instrument juridique, les autorisations administratives, proposée dans le cadre du rapport PRADA, nécessiterait une mise en œuvre communautaire,  la qualification d’instruments financiers a été retenue par les autorités de marché européennes avec l’objectif d’encadrer et surveiller les échanges ; en revanche, au plan comptable, le quota d’émissions n’est pas un instrument financier car il ne donne pas droit à un versement de trésorerie ou d’instruments de capitaux propres.  le 4 octobre 2012, l’Autorité des normes comptables (ANC) a publié le règlement n°2012-03 relatif au traitement comptable des quotas d’émissions par les assujettis du secteur privé depuis la mise en œuvre du mécanisme d’enchères. Ce règlement introduit la notion de matière première de nature administrative consommée par le processus de production .  La notion de taxe n’a pas été retenue: les Etats ne fixent pas le prix des quotas d’émissions échangés entre assujettis ; celui-ci est déterminé par le marché et peut varier au cours du temps.

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