Les parties plaignantes

Rapport du Groupe spécial

Le 21 décembre 2000, l’Australie, le Brésil, le Chili, les Communautés européennes, la Corée, l’Inde, l’Indonésie, le Japon et la Thaïlande ont présenté conjointement une demande d’ouverture de consultations avec les États Unis d’Amérique conformément à l’article 4 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le « Mémorandum d’accord »), à l’article XXII:1 du GATT, à l’article 17.2 et 17.3 de l’Accord antidumping et aux articles 7.1 et 30 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l' »Accord SMC ») au sujet de la modification apportée à la Loi douanière de 1930 qui a été signée par le Président et a pris ainsi force de loi le 28 octobre 2000 avec l’intitulé « Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention » (la « Loi ») (WT/DS217/1). Le 6 février 2001, des consultations ont été tenues à Genève, mais n’ont pas permis de régler le différend. 1.2 Le 21 mai 2001, le Canada et le Mexique ont demandé l’ouverture de consultations avec les États Unis conformément à l’article 4 du Mémorandum d’accord, à l’article XXII:1 du GATT de 1994, aux articles 7.1 et 30 de l’Accord SMC et à l’article 17 de l’Accord antidumping au sujet de la même question (WT/DS234/1). Des consultations ont été tenues le 29 juin 2001 à Genève, mais les parties ne sont pas parvenues à un règlement mutuellement satisfaisant du différend. 1.3 Le 12 juillet 2001, l’Australie, le Brésil, le Chili, les Communautés européennes, la Corée, l’Inde, l’Indonésie, le Japon et la Thaïlande ont demandé, conformément aux articles 4:7 et 6 du Mémorandum d’accord, à l’article XXIII du GATT de 1994, à l’article 17 de l’Accord antidumping et à l’article 30 de l’Accord SMC, l’établissement d’un groupe spécial doté du mandat type énoncé à l’article 7:1 du Mémorandum d’accord (WT/DS217/5). À sa réunion du 23 août 2001, l’Organe de règlement des différends (l' »ORD ») a établi le Groupe spécial. 1.4 Le 10 août 2001, le Canada et le Mexique ont demandé séparément l’établissement d’un groupe spécial au sujet de la même question, conformément aux articles 4:7 et 6 du Mémorandum d’accord, à l’article XXIII du GATT de 1994, à l’article 17 de l’Accord antidumping et à l’article 30 de l’Accord SMC (WT/DS234/12 et WT/DS234/13). À sa réunion du 10 septembre 2001, l’ORD a accédé à ces demandes et, conformément à l’article 9:1 du Mémorandum d’accord, a renvoyé la question au groupe spécial établi le 23 août 2001 (WT/DS234/14). 1.5 Le mandat du Groupe spécial est le suivant: « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par l’Australie, le Brésil, le Chili, les Communautés européennes, la Corée, l’Inde, l’Indonésie, le Japon et la Thaïlande dans le document WT/DS217/5, par le Canada dans le document WT/DS234/12 et par le Mexique dans le document WT/DS234/13, les questions portées devant l’ORD par l’Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, les Communautés européennes, la Corée, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Mexique et la Thaïlande dans ces documents; faire des constatations propres à aider l’ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur ces questions, ainsi qu’il est prévu dans lesdits accords. » 1.6 Le 15 octobre 2001, l’Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, les Communautés européennes, la Corée, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Mexique et la Thaïlande ont demandé au Directeur général, en vertu du paragraphe 7 de l’article 8 du Mémorandum d’accord, de déterminer la composition du Groupe spécial. Ce paragraphe est ainsi libellé: « Si un accord sur la composition du groupe spécial n’intervient pas dans un délai de 20 jours après la date d’établissement du groupe, le Directeur général, à la demande de l’une ou l’autre des parties et en consultation avec le Président de l’ORD et le Président du Comité ou Conseil compétent, déterminera la composition du groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément aux règles ou procédures spéciales ou additionnelles pertinentes de l’accord visé ou des accords visés qui sont invoqués dans le différend, après avoir consulté les parties au différend. Le Président de l’ORD informera les Membres de la composition du groupe spécial ainsi constitué au plus tard dix jours après la date à laquelle il aura reçu une telle demande.

Le 25 octobre 2001, le Directeur Général.

L’Argentine, le Canada, le Costa Rica, Hong Kong Chine, Israël, le Mexique et la Norvège ont réservé leurs droits de tierces parties dans le différend DS217 et ont été considérés comme tierces parties à la procédure du Groupe spécial unique. L’Australie, le Brésil, le Canada (en ce qui concerne la plainte du Mexique), les Communautés européennes, la Corée, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Mexique (en ce qui concerne la plainte du Canada) et la Thaïlande ont réservé leurs droits de tierces parties dans le différend DS234. 1.9 Le Groupe spécial s’est réuni avec les parties les 5 et 6 février et le 12 mars 2002. Il s’est réuni avec les tierces parties le 6 février 2002. 1.10 Le Groupe spécial a remis son rapport intérimaire aux parties le 17 juillet 2002. Il a remis son rapport final aux parties le 2 septembre 2002.

ASPECTS FACTUELS

Le présent différend concerne la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (la « CDSOA » ou la « Loi sur la compensation »), qui a été promulguée le 28 octobre 2000 en tant que partie de la Loi de 2001 portant ouverture de crédits pour l’agriculture, le développement rural, l’Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et des organismes connexes. La CDSOA modifie le Titre VII de la Loi douanière de 1930 en y ajoutant un nouvel article 754 intitulé Compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention. Un Règlement prescrivant les procédures administratives à suivre en vertu de la Loi a pris effet le 21 septembre 2001.

La CDSOA dispose ce qui suit: Le produit des droits perçus conformément à une ordonnance instituant un droit compensateur, à une ordonnance instituant un droit antidumping ou à une constatation de l’existence d’un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 sera distribué chaque année en application du présent article aux producteurs nationaux affectés au titre des dépenses admissibles. Cette distribution sera connue sous le nom de « compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ».

L’expression « producteurs nationaux affectés » s’entend : d’un fabricant, producteur, exploitant agricole, éleveur ou travailleur représentatif (y compris les associations regroupant de telles personnes) qui A) a été requérant ou partie intéressée ayant soutenu la requête en relation avec laquelle a été adoptée une ordonnance instituant un droit antidumping, une constatation de l’existence d’un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 ou une ordonnance instituant un droit compensateur, et B) est toujours en activité. Les sociétés, entreprises ou personnes physiques qui ont cessé de produire le produit visé par l’ordonnance ou la constatation et les entités qui ont été acquises par une société ou une entreprise liée à une société qui s’est opposée à l’ouverture de l’enquête ne sont pas des producteurs nationaux affectés. 2.4 Quant à l’expression « dépense admissible », elle est définie par la CDSOA comme suit: « dépenses qui ont été engagées après la publication de la constatation en matière de droits antidumping, de l’ordonnance instituant un droit antidumping ou de l’ordonnance instituant un droit compensateur et qui entrent dans l’une des catégories suivantes: A) Installations de fabrication B) Matériel C) Recherche-développement D) Formation du personnel E) Acquisition de technologies F) Prestations de santé pour les salariés qui sont versées par l’employeur G) Prestations de retraite pour les salariés qui sont versées par l’employeur H) Matériel, formation et technologies dans le domaine de l’environnement I) Achat de matières premières ou d’autres facteurs de production J) Fonds de roulement ou autres fonds nécessaires pour maintenir la production ».

La CDSOA dispose que le Directeur général des douanes ouvre un compte spécial du Trésor public des États-Unis concernant chaque ordonnance ou constatation et dépose sur ce compte le produit de tous les droits perçus en vertu de celle-ci. Le Directeur général des douanes distribue tous les fonds (y compris tous les intérêts produits par ces fonds) provenant des droits perçus au cours de l’exercice financier précédent aux producteurs nationaux affectés au vu d’un certificat qui doit être fourni par chacun de ces producteurs pour attester qu’il est admis à bénéficier de cette distribution au titre des dépenses admissibles qu’il a engagées depuis la publication de l’ordonnance ou de la constatation et qu’il désire en bénéficier. Les fonds déposés sur chaque compte spécial au cours de chaque exercice financier doivent être distribués au plus tard 60 jours après le début de l’exercice financier suivant. La CDSOA et le Règlement prescrivent que 1) si le montant total des demandes nettes certifiées présentées par les producteurs nationaux affectés n’excède pas le montant de la compensation disponible, le montant de la demande nette certifiée de chaque producteur national affecté est versé intégralement, et 2) si le montant des demandes nettes certifiées excède le montant disponible, la compensation est versée au prorata du montant total de la demande certifiée de chaque producteur national affecté.

Les comptes spéciaux doivent être clos après que « A) il a été mis fin à l’ordonnance ou à la constatation en relation avec laquelle le compte a été ouvert; B) toutes les importations en rapport avec l’ordonnance ou la constatation ont été liquidées et les droits à percevoir recouvrés; C) le Directeur général des douanes a donné un préavis jusqu’à l’expiration duquel il est encore possible de bénéficier de la distribution conformément au sous article c); et D) 90 jours se sont écoulés depuis la date du préavis visé à l’alinéa C) ». Tous les montants qui ont été portés au crédit du compte et n’ont pas été réclamés sont définitivement reversés au fonds général du Trésor public des États Unis. 2.7 La CDSOA s’applique à tous les droits antidumping ou compensateurs perçus le 1er octobre 2000 ou ultérieurement conformément à une ordonnance antidumping, à une ordonnance instituant un droit compensateur ou à une constatation de l’existence d’un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 déployant ses effets le 1er janvier 1999 ou publiée ultérieurement.

CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDEES PAR LES PARTIES

PARTIES PLAIGNANTES

Les parties plaignantes font observer que la Loi sur la compensation vise expressément à remédier à « la continuation du dumping ou du subventionnement de produits importés après la publication d’ordonnances antidumping, de constatations de l’existence d’un dumping ou d’ordonnances instituant un droit compensateur ». Selon elles, en vue de cet objectif, la Loi charge les autorités douanières des États Unis de distribuer chaque année « aux producteurs nationaux affectés », au titre de leurs « dépenses admissibles », le produit des droits perçus conformément à une ordonnance instituant un droit compensateur, à une ordonnance antidumping ou à une constatation de l’existence d’un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 (ces droits sont dénommés ci après « compensations »).

Les plaignants font observer que la Loi sur la compensation constitue une législation impérative, qui peut être elle même visée par les procédures de règlement des différends de l’OMC étant donné qu’elle n’accorde aucun pouvoir discrétionnaire aux autorités compétentes, lesquelles doivent verser les « compensations » chaque fois que les conditions énoncées dans la Loi sont réunies.

Les parties plaignantes font valoir que les « compensations » constituent une mesure particulière contre le dumping et le subventionnement qui n’est pas envisagée dans le GATT, ni dans l’Accord antidumping ou dans l’Accord SMC. Par ailleurs, les « compensations » incitent fortement, à leur avis, les producteurs nationaux à déposer ou à soutenir des demandes de mesures antidumping ou compensatoires, faussant ainsi l’application des prescriptions relatives à la représentativité qui sont prévues dans l’Accord antidumping et l’Accord SMC. Elles font valoir en outre qu’en raison de la Loi sur la compensation, il est plus difficile pour les exportateurs visés par une ordonnance antidumping ou une ordonnance instituant un droit compensateur de convenir d’un engagement avec les autorités compétentes, car les producteurs nationaux affectés auront un intérêt catégoriel à faire obstacle à de tels engagements en faveur du recouvrement de droits antidumping ou compensateurs. De l’avis des parties plaignantes, cela ne constitue pas une application raisonnable et impartiale des lois et règlements des États Unis portant mise en œuvre des dispositions de l’Accord antidumping et de l’Accord SMC en ce qui concerne les déterminations relatives à la représentativité et les engagements.

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