Les garanties du justiciable dans le procès civil Sénégalais

Les garanties du justiciable dans le procès civil Sénégalais

LES ORGANES DISPENSATEURS DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE : LA COMMISSION AD HOC ET LES SOUS COMMISSIONS

Nous étudions dans cette partie la composition des bureaux d’assistance judiciaire (i) et leur fonctionnement (ii). i) Organisation de la commission ad hoc et sous – commissions 138. Parler d’organisation des commissions ad hoc et des sous commissions revient à examiner les personnes qui les composent. Cette détermination a commencé avec l’arrêté n° 5367 du 23 mai 1977 désignant les membres des bureaux d’assistance judiciaire établis près la Cour d’appel et les tribunaux de première instance. Pour rappel, cet arrêté a désigné les membres des bureaux d’assistance judiciaire pour l’année 1977. Il y en avait aussi bien à la Cour d’appel qu’au Tribunal de première instance, aujourd’hui appelé Tribunal régional. Ainsi, au niveau de la Cour d’appel MM. Amadou Ciré SALL et Ibrahima DIAW respectivement Directeur des Domaines, et Directeur de l’Administration générale et territoriale ont été membre des bureaux d’assistance judiciaire. Il y en avait également au Tribunal Régional de Ziguinchor, Diourbel, Saint Louis, Tambacounda, Kaolack et Thiès. L’innovation de cette loi c’est d’avoir substitué aux membres des bureaux de l’assistance judiciaire de l’AOF des personnes exclusivement sénégalaises. L’arrêté du 30 janvier 2006 portant organisation et fonctionnement de la commission ad hoc et des sous commissions sur l’assistance judiciaire s’inscrit dans cette lancée. La commission ad hoc ayant son siège provisoire à la Cour d’appel de Dakar est composée du 1er président de la Cour d’appel de Dakar ou du magistrat désigné par lui. Quant au 99 procureur général prés la Cour d’appel de Dakar ou le magistrat du parquet général par lui désigné, il assure les fonctions de vice-président. Le secrétariat est assuré par le greffier en chef de la cour d’appel de Dakar. Ce dernier est secondé par un greffier de la Cour désigné par le 1er Président. La commission comprend en outre : – Le Directeur des Affaires civiles et du Sceau ou son représentant ; – Le Directeur des Affaires criminelles et des Grâces ou son représentant ; – Le Directeur des Impôts et Domaines ou son représentant ; – Un avocat ; – Un huissier ; – Un représentant d’une organisation non gouvernementale s’intéressant à l’Aide juridictionnelle, désigné par le Ministre Chargé de la Justice ; – Une personne désignée au titre des usagers par l’association des présidents des conseils régionaux et qui ne soit ni agent public, ni membre d’une profession juridique et judiciaire. 139. En se référant au décret de 1911 sur l’assistance judiciaire, on se rend compte que les bureaux de l’assistance judiciaire avaient leur siège aussi bien devant le Tribunal de première Instance que devant la Cour d’appel. Le bureau ayant son siège au T.P.I. est composé : du chef de service de l’enregistrement et des Domaines, ou à défaut de receveur le plus ancien ; d’un délégué du Secrétaire général de la colonie : de trois membres désignés, en chambre du Conseil par le tribunal civil, près duquel est établi le bureau et choisi parmi les avocats défenseurs et les notables domiciliés ou résidant au siège du bureau. Le nombre de bureaux d’assistance judiciaire doit correspondre à celui des Tribunaux de première instance. En effet, on a pu se demander si les arrêtés émanant en matière d’assistance judiciaire de l’autorité locale du Sénégal et qui sont les seuls à réglementer le fonctionnement de la matière devant les juridictions du premier degré, sont légitimement applicables aux autres Colonies du groupe. La réponse qui a toujours prévalu est l’affirmative. Mais le Ministre des colonies de l’époque A. LEBRUN a préféré élaborer une réglementation d’ensemble de l’assistance judiciaire auprès de tous les Tribunaux français de l’ordre judiciaire et administratif, siégeant en Afrique occidentale française, pour dit-il, prévenir toute difficulté. Cette position est louable car on ne voit pas au nom de quoi, les arrêtés pris pas les autorités locales sénégalaises s’appliqueraient aux autres colonies. Devant la Cour d’appel , le bureau d ’assistance judiciaire était composé des membres suivants : « Du chef du service du 100 Gouvernement général auquel ressortissent les affaires de l’enregistrement et des Domaines ou de son délégué, d’un délégué de l’Administration désigné par le Gouverneur général, de trois membres désignés par la Cour d’appel en assemblé générale et choisis parmi les anciens magistrats, les avocats défenseurs, les notaires ou ancien notaires, ou parmi les notables domiciliés et résidant à Dakar ». Quant à la sous-commission d’aide juridictionnelle, elle a son siège dans chaque tribunal régional. Elle est composée du Président du Tribunal régional ou le magistrat qu’il désigne, le Procureur de la République ou son substitut. Le secrétariat est assuré par le greffier en chef du tribunal régional. Ce dernier est secondé par un greffier désigné par le président du tribunal régional. La sous-commission comprend en outre :  Le représentant de l’administration pénitentiaire ;  Le représentant de l’action éducative en milieu ouvert ;  Le chef du service régional des impôts et domaines ;  Un avocat ;  Un huissier ;  Un représentant d’une organisation non gouvernementale s’intéressant à l’Aide juridictionnelle, désigné par le président de la sous commission ;  Une personne désignée au titre des usagers par le conseil régional et qui ne soit ni agent public, ni membre d’une profession juridique et judiciaire. Dans le décret de 1911 sur l’assistance judiciaire, les membres des bureaux d’assistance judiciaire désignés par la Cour d’appel et les Tribunaux peuvent être renouvelés mais seulement au mois de janvier de chaque année. Quant aux membres sortants, ils peuvent être nommés à nouveau. De même, une même personne ne peut faire partie à la fois d’un bureau de première instance et du bureau d’appel. Il n’y a donc pas de cumul de fonction et ce, dans le souci de permettre au bureau de statuer en toute impartialité et objectivité au profit du justiciable qui a formulé une demande d’assistance judiciaire mais aussi pour sa crédibilité Le décret de 1911 a également réglementé le fonctionnement des bureaux d’assistance judiciaire au même titre que l’arrêté du 31 janvier 2006. 101 ii) Fonctionnement de la commission ad hoc et sous commission 140. Le rôle de la commission ad hoc et sous-commission est d’octroyer l’assistance judiciaire à celui qui en a besoin et dont les ressources sont insuffisantes. Ainsi, la commission ad hoc est compétente pour statuer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle, contrôler la gestion par le Bâtonnier de la dotation budgétaire versée au compte « Fonds Accès à la Justice » SGBS n° 1400205687/M ouvert au nom du Barreau du Sénégal et de promouvoir l’accès à la justice. Les membres des sous-commissions et de la commission ad hoc d’aide juridictionnelle sont tenus au secret professionnel : leur mandat est gratuit. 141. Les secrétaires assurent l’administration de la commission ad hoc et des sous commissions tandis que les Présidents sont chargés de l’exécution des décisions de la commission ad hoc et des sous-commissions ainsi que de leur fonctionnement régulier. Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 30 janvier 2006 les décisions de la commission ad hoc et des sous commissions sont prises à la majorité des voix exprimées ; en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 142. Chaque bureau d’assistance judiciaire aussitôt formé nomme son Président sur la convention en première réunion du Parquet . C’est le greffier ou les commis de la Cour d’appel du Tribunal de Première Instance où est institué un bureau qui remplissent les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Pour délibérer valablement, le bureau doit réunir au moins trois de ses membres, le secrétaire non compris. Les décisions sont prises à la majorité et en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. L’article 10 de l’arrêté s’inscrit dans la même lancée. En tout état de cause, les expéditions de la délibération de la Cour ou du Tribunal qui nomme les membres du bureau et celle de la délibération du bureau qui nomme le Président sont délibérés, sur papier libre, selon la juridiction, soit par le greffier de la Cour, au Parquet général, soit par le greffier du Tribunal, au Parquet de Première Instance qui les transmet immédiatement au Procureur général. L’admission à l’assistance judiciaire nécessite le respect d’une procédure. 

LA PROCEDURE D’ADMISSION A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE 

Il existe deux procédures d’admission à l’assistance judiciaire : une procédure normale (i) et une procédure exceptionnelle (ii) i) La procédure normale d’admission à l’assistance judiciaire 144. Cette procédure est prévue à l’article 8 de l’arrêté. Selon cette disposition, toute personne physique demeurant au Sénégal et dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ses droits en justice peut adresser sa demande d’aide juridictionnelle à la sous- commission du lieu de son domicile. L’article poursuit que l’avocat commis ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi peut également saisir la sous-commission compétente au lieu et place de la personne qu’il assiste. Cette procédure dite normale est prévue à l’article 8 du décret de 1911 aux termes duquel : « toute personne physique qui souhaite bénéficier de l’assistance judiciaire adresse sa demande avec les pièces justificatives au parquet du lieu où siège le bureau d’assistance de son domicile ». La demande peut revêtir une forme écrite ou se faire oralement. Cette même demande peut également être adressée au maire de son domicile, lequel va transmettre immédiatement avec les pièces jointes au parquet qui en fait la remise au bureau d’assistance judiciaire établi près le tribunal. 145. Les pièces justificatives prévues par le décret de 1911 sont : un extrait du rôle des contributions du postulant ou un certificat du percepteur de son domicile constatant qu’il n’est pas imposé, une déclaration attestant qu’il est, à cause de l’insuffisance de ses ressources, dans l’impossibilité d’exercer ses droits en justice et contenant l’énumération de ses moyens d’existence. En effet, l’exigence de cette deuxième pièce justificative traduit l’idée selon laquelle l’assistance judiciaire n’est accordée qu’aux indigents. D’ailleurs, s’il est démontré que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a fait une déclaration frauduleuse relativement à son indigence, il peut se voir retirer l’assistance judiciaire et, sur l’avis du bureau être traduit devant le tribunal de police correctionnelle et être condamné, indépendamment du payement des droits et des frais de toute nature, dont il avait été dispensé à une amende égale au montant total de ses droits et frais sans que cette amende puisse être inférieure à cent francs et 103 à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus. L’article 463 du Code pénal est applicable. On peut donc remarquer que la fourniture des pièces justificatives n’est demandée qu’aux personnes physiques à l’exception des personnes morales qui pourtant peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire. La raison de cette exclusion tient principalement au fait que ces personnes n’exercent pas une activité lucrative et par conséquent il pèse sur elles une présomption irréfragable serait-on tenté de dire, d’indigence lorsqu’elles formulent une demande d’admission à l’assistance judiciaire. Une autre raison procéderait du fait que ces personnes visent l’intérêt général et il est donc indispensable qu’on les épargne d’un quelconque formalisme contraignant. Si les sociétés commerciales étaient bénéficiaires de l’assistance judiciaire, on leur aurait sans doute demandé de produire des preuves de leur incapacité à saisir les juridictions. Pareille preuve serait aisée à faire si elles fournissent leurs documents comptables. L’article 8 du décret 1911 précise le contenu de la demande d’admission à l’assistance judiciaire. Il est fait mention dans la demande de l’objet du procès que le postulant doit soutenir ou qu’il veut intenter, des noms, prénoms, profession et domicile des parties adverses. L’arrêté du 31 janvier 2006 a passé sous silence le contenu de la demande d’admission. Le magistrat du parquet sus indiqué ne transmet le dernier au président du bureau qu’après avoir examiné si la demande d’assistance est régulière, si toutes les pièces exigées sont jointes et l’avoir fait compléter, s’il y a lieu. Il doit, en outre, s’assurer avec le plus grand soin, qu’il s’agit d’un procès de bonne foi et non d’une action frustratoire. Le magistrat du parquet joue là un rôle de contrôle et de surveillance des demandes. En effet, on peut dire d’une demande d’assistance qu’elle est régulière si elle ne contient pas une déclaration mensongère sur les ressources du postulant. En s’assurant avec le plus grand soin qu’il s’agit d’un procès de bonne foi et non d’une action frustratoire, le magistrat du Parquet , veille à ce que le fondement de la demande soit solide et non léger. 104 146. Cette disposition est à rapprocher de l’article 7 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle qui, en plus des conditions requises pour bénéficier de l’aide relatives aux personnes et aux ressources, exige que l’action n’apparaisse pas irrecevable ou dénué de fondement. La difficulté qui va se poser est celle de l’appréciation du caractère sérieux de la demande en justice. Le bureau doit statuer dans le plus bref délai possible. S’il n’est pas en même temps celui de la juridiction compétente pour connaître du litige, il se borne à recueillir ou à faire au besoin compléter, s’il en a déjà été fourni, les renseignements, tant sur l’insuffisance des ressources que sur le fond de l’affaire. Il peut entendre les parties si elles ne l’ont pas été. Et si les parties n’ont pas trouvé un terrain d’entente, il transmet par l’intermédiaire du parquet qui l’a saisi, la demande, le résultat des informations et les pièces au bureau de la juridiction compétente. Par lui même ou par l’intermédiaire du Parquet , le bureau de la juridiction compétente prend toutes les informations nécessaires pour s’éclairer, tant sur l’insuffisance des ressources du demandeur que sur les motifs de la demande. L’instruction prescrite par l’article 8 de l’arrêt du 31 janvier 2006 démontre que la sous-commission dispose des mêmes pouvoirs d’investigation que le bureau de la juridiction compétente parce qu’elle peut recueillir tous renseignements sur la situation financière de l’intéressé. Pour ce faire, elle peut demander aux autorités administratives, judiciaires, fiscales, douanières, communication de tous renseignements ou pièces pouvant permettre d’apprécier les ressources de l’intéressé. 147. Mais à la différence du décret de 1911, l’arrêté ne prévoit pas l’hypothèse de non comparution de la partie adverse du candidat à l’assistance judiciaire. En effet, dans ce cas, le Bureau d’Assistance donne à la partie adverse avis qu’elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l’insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond et ses moyens de défense. Le bureau entend par cette attitude respecter le principe du contradictoire. L’exécutif sénégalais peut-être n’a pas jugé nécessaire de consacrer pareille disposition parce qu’il estime qu’il est évident que vu l’importance de ce principe, il doit pouvoir être respecté dans toutes les procédures. Le décret de 1911, à l’instar de l’arrêté du 31 janvier 2006, a également prévu une procédure d’admission provisoire qui peut être qualifiée d’exceptionnelle.

Table des matières

INTRODUCTION GÉNÉRALE
PREMIÈRE PARTIE. LES GARANTIES TENANT A L’ACCÈS AU JUGE
TITRE PREMIER. L’ACCÈS AU JUGE
CHAPITRE I. LA CONSÉCRATION DE L’ACCÈS AU JUGE
SECTION 1. LES INSTRUMENTS JURIDIQUES RECONNAISSANT
L’ACCÈS AU JUGE
SECTION II. PORTÉEE DE LA RECONNAISSANCE DE L’ACCÈS AU
JUGE PAR LES DIVERS INSTRUMENTS JURIDIQUES
CHAPITRE II. L’EFFECTIVITÉ DE L’ACCÈS AU JUGE
SECTION 1. L’EFFECTIVITÉ MALMENÉE OU LES OBSTACLES A L’ACCÈS AU JUGE
SECTION II. L’EFFECTIVITÉ MISE EN ŒUVRE OU LES REMÈDES AUX OBSTACLES A L’ACCÈS AU JUGE
TITRE II. L’ACCÈS A UN JUGE DE QUALITÉ
CHAPITRE I. LES CRITÈRES D’UN JUGE DE QUALITÉ
SECTION 1. UN JUGE INDÉPENDANT ET IMPARTIAL
SECTION II. LA SANCTION DES QUALITÉS DU JUGE
CHAPITRE II. REMISE EN CAUSE DU DROIT À UN JUGE DE QUALITÉ
SECTION I. LES MANIFESTATIONS DE LA REMISE EN CAUSE DU DROIT À UN JUGE DE QUALITÉ
SECTION II. LES SOLUTIONS À LA REMISE EN CAUSE DU DROIT À UN JUGE DE QUALITÉ
CONCLUSION DU TITRE II
CONCLUSION DE LA PREMIÈREPARTIE
DEUXIÈME PARTIE. LES GARANTIES TENANT AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
TITRE I. LA PRESENTATION DES DIFFERENTES GARANTIES
CHAPITRE I. LES GARANTIES AYANT TRAIT AUX PRINCIPES DIRECTEURS
DU PROCES PARTICIPANT DU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE
SECTION 1. LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE
SECTION 2. LA PROBLÉMATIQUE DU CHOIX D’UN DÉFENSEUR
CHAPITRE II. LES GARANTIES AYANT TRAIT AU MODÈLE UNIVERSEL DE PROCÈS ÉQUITABLE
SECTION 1. LA TRANSPARENCE DES DÉCISIONS DE JUSTICE 3
SECTION II. L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE
CONCLUSION DU TITRE I
TITRE 2. LES ATTEINTES AUX GARANTIES TENANT AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
CHAPITRE 1. LA NATURE DES ATTEINTES
SECTION I. LES ATTEINTES A LA PUBLICITÉ DES DÉBATS ET A L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE
SECTION II. LA RUPTURE D’ÉGALITE DES MOYENS POUR ASSURER SA DÉFENSE EN DROIT SÉNÉGALAIS
CHAPITRE II. LES PALLIATIFS DES ATTEINTES ÀUX GARANTIES TENANT AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE  SECTION
1. LES SOLUTIONS VISANT À RELEVER LE DÉFI DE
L’EFFECTIVITÉ DES DÉCISIONS DE JUSTICE
SECTION 2. DE LA NÉCESSITÉ DE RÉTABLIR L’ÉGALITÉ DES MOYENS POUR ASSURER SA DÉFENSE

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