Les évolutions pour refonder le droit des offres publiques
L’action des arbitragistes lors des offres publiques a été grandement facilitée par les évolutions législatives de ces dernières années. Ces évolutions concernent tout particulièrement les offres hostiles. Cependant, elles ne prenaient pas en compte les comportements que nous venons de décrire. Elles apparaissent aujourd’hui remises en cause par ces mêmes comportements étant donné qu’elles ne semblent plus répondre à un objectif d’équilibre. En premier lieu, la transposition de la directive européenne de 2004 est venue fortement réduire la marge de manœuvre des dirigeants pour défendre la société contre une offre jugée hostile (A). Les propositions faites pour neutraliser l’influence de l’arbitrage financier pendant l’offre ne nous paraissent pas non plus satisfaisantes (B).la plus bénéfique. Ils n’étaient soumis à aucune réglementation, sinon de droit commun2021. L’absence de règles conduisait, dans les années 1950, à d’intenses batailles boursières. Au cours de ces dernières, notamment celle visant Savoy et Brisith Aluminium, les dirigeants des sociétés cibles usèrent de mesures de défense visant à faire échouer l’offre sans que les actionnaires ne puissent se prononcer sur cette dernière. Dans l’offre visant la société Savoy, la mesure de défense rendit l’offre caduque, en transférant le contrôle du principal actif à une une telle question2035. Il commence ainsi par indiquer que les actionnaires doivent être libres de se prononcer sur l’offre2036 et que ceci est essentiel au bon fonctionnement des marchés financiers2037.
Le conseil d’administration de la société cible ne doit donc pas pouvoir empêcher les actionnaires de répondre à une offre2038. Même si le groupe d’experts de haut niveau estime que ces défenses peuvent avoir des effets positifs2039, ils relèvent que cela ne actions de cette société. Le conseil ne doit pas pouvoir contrer ou empêcher une OPA et priver ainsi les actionnaires de cette occasion de négocier leurs titres » et « Il n’en reste pas moins que le choix définitif de l’une des offres concurrentes doit revenir aux actionnaires. Le conseil d’administration ne doit pas favoriser un offrant en particulier, par exemple en émettant des actions à son intention ». légitimité nécessaire à ces mesures2041. On ne pourra que regretter que des travaux plus poussés n’aient pas été réalisés. On peut ainsi se demander si une neutralisation générale de ces mesures est vraiment souhaitable et si les conflits d’intérêts suspectés existent vraiment. Il faut constater que l’extension de cette neutralisation au niveau européen est fondée sur un à priori idéologique qui n’a pas été étudié en pratique. Le rapport ne mentionne aucun exemple de situations dans lesquelles les dirigeants, en situation de conflit d’intérêts, auraient abusé de leurs pouvoirs uniquement pour protéger leurs positions alors qu’il aurait été dans l’intérêt de la société que l’offre réussisse. On s’étonnera aussi de l’absence d’étude plus poussée sur la question de l’éventuel effet bénéfique des mesures de défense anti-OPA dans certaines situations. Enfin, on peut relever qu’en poussant le raisonnement à son terme, il faudrait purement et simplement interdire toute mesure de défense anti-OPA2042.
On est finalement assez tenté de conclure que cette solution a le mérite de la simplicité mais qu’une réflexion plus profonde sur la gouvernance des sociétés en période d’offre publique aurait dû être donc posé la question de savoir quelle ampleur donner à ce principe en droit français. Un groupe de travail a été formé pour étudier, entre autre, cette question. Il s’est prononcé pour la transposition du principe de l’article 9 en estimant que le droit français antérieur l’imposait déjà de facto et que cette transposition améliorerait l’image du droit français auprès des investisseurs étrangers. Il estimait toutefois nécessaire de se réserver la possibilité de faire œuvre toute mesure de défense anti-OPA pendant cette période et pourrait étendre son ancienne jurisprudence à la période de pré-offre pour neutraliser toute tentative dans ce sens. De la même manière, et en respectant les textes, on peut juger qu’une telle mesure, votée pendant la période de pré-offre, serait considérée comme une défense « à froid » et devrait être votée par l’assemblée générale, puis approuvée par une nouvelle assemblée en période d’offre. Il ne semble donc pas qu’une faille existe dans la législation et puisse être exploitée par les dirigeants de la société cible. Une autre question d’importance porte sur la délimitation .